Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14937 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B524B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2018 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/15591
APPELANTS
Monsieur Grégory X...
Demeurant [...]
né le [...] à LAVELANET
Monsieur Alain Y...
Demeurant [...]
né le [...] à VALENCE
Monsieur David Z...
Demeurant [...]
20240 TRAVO
né le [...] à SAINT COLOMBE
Monsieur Bruno A...
Demeurant [...]
né le [...] à CHARENTON LE PONT
Monsieur Julien B...
Demeurant [...]
né le [...] à SAINT-NAZAIRE
Monsieur Philippe C...
Demeurant [...]
né le [...] à LILLE
Monsieur Alfred D...
Demeurant [...]
né le [...] à INGWILLER
Monsieur Bruno E...
Demeurant [...] d'Episy
77690 LA GENEVRAY
né le [...] à SAINT PIERRE LES NEMOURS
Monsieur Michel F...
Demeurant [...]
né le [...] à VILLENEUVE SAINT L...
Monsieur Franck G...
Demeurant [...]
29280 LOCMANIA - PLOUZANE
né le [...] à BREST
Monsieur Christophe H...
Demeurant Les Denisots
89170 LAVAU
né le [...] à PARIS
Monsieur Antoine I...
Demeurant [...]
né le [...] à BEAUVAIS
Représenté-es par Me M... de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
INTIMEE
SA FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED (FXCM)
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 509 690 905
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne N..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Natasha O... SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Audrey J..., avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur Florent K...
Demeurant La Corvette
9 avenue Prosper Mérimée
44500 LA BAULE
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Douze personnes ont conclu des contrats d'investissement avec la société anglaise Forex Capital Markets Limited (FXCM), portant sur des services financiers sur le FOREX (Foreign exchange market ou marché des changes). Après avoir subi des pertes, elles ont assigné la succursale de FXCM située à Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 19 avril 2017, la société FXCM a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer nulle l'assignation, et se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises.
Par une décision du 25 mai 2018 le juge de la mise en état a :
- Constaté l'interruption de l'instance a l'égard de M. Pierre L... ;
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- Déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent a l'égard de M. Gregory X..., M. Bruno A..., M. Julien B..., M. Philippe C..., M. Alfred D..., M. Bruno E..., M. Michel F..., M. Franck G..., M. Christophe H... et M. Antoine I... les renvoient à mieux se pourvoir ;
- Déclaré le tribunal de grande instance incompétent a l'égard de M.David Z... au profit du tribunal de grande instance de d'Ajaccio et renvoyé en conséquence l'examen de ses demandes devant la juridiction ainsi désignée ;
- Rappelé que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe a la juridiction désignée ;
- Déclaré le tribunal de grande instance incompétent a l'égard de M.Alain Y... au profit du tribunal de grande instance de Valence et renvoyé en conséquence l'examen de ses demandes devant la juridiction ainsi désignée ;
- Rappellé que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
- Déclaré le tribunal de grande instance incompétent a l'égard de M.Florent K... au profit du tribunal d'instance de Saint Nazaire et renvoyé en conséquence l'examen de ses demandes devant la juridiction ainsi désignée ;
- Rappelé que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe a la juridiction désignée ;
- Condamné in solidum M. Gregory X..., M. Alain Y..., M. David Z..., M. Bruno A..., M. Julien B..., M. Philippe C..., M. Alfred D..., M. Bruno E..., M. Michel F..., M. Franck G..., M. Florent K..., M. Christophe H... et M. Antoine I... aux dépens et condamné le mêmes à payer la somme de 2000 euros à la société Forex Capital Markets Limited.
M.Grégory X..., M.Alain Y..., M.David Z..., M.Bruno A..., M.Julien B..., M.Philippe C..., M. Alfred D..., M.Bruno E..., M.Michel F..., M.Franck G..., M.Christophe H..., M.Antoine I... ont interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 03 décembre 2018, M.Grégory X..., M.Alain Y..., M. David Z..., M.Bruno A..., M.Julien B..., M.Philippe C..., M. Alfred D..., M.Bruno E..., M.Michel F..., M.Franck G..., M.Christophe H..., M.Antoine I... demandent à la cour de :
- les dire bien fondés en leur action
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 28 septembre 2017 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent
- Débouter la société FXCM Ltd de l'ensemble de ses conclusions, ;
- Condamner la société FXCM Ltd à verser à chacun des appelants la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la sarl PAG Avocats, avocats au Barreau de Paris, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues en application du Décret du 10 mai 2007 n° 2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2018, la société Forex Capital Markets Limited demande à la cour de :
In limine litis,
- Dire et juger que l'assignation, qui n'a pas été signifiée à l'établissement anglais de la société Forex Capital Markets Limited et qui ne comporte pas toutes les mentions obligatoires, est entachée de nullité ;
Par conséquent,
- Réformer l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ;
A titre principal :
- Déclarer la société Forex Capital Markets Limited recevable et bien fondée dans son appel incident ;
- Déclarer irrecevables les demandes des appelants sur le fondement du principe de l'estoppel
- Dire et juger que les juridictions anglaises sont exclusivement compétentes pour connaître du présent litige en vertu de la clause attributive de juridiction conclue entre les parties ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, les juridictions anglaises sont compétentes dans la mesure où la société Forex Capital Markets Limited est domiciliée [...], et les juridictions françaises ne sont pas compétentes dans la mesure où ni la localisation, en France, de l'entité française Forex Capital Markets Limited, ni le domicile des appelants et de Florent K..., qui n'ont pas la qualité de consommateur au sens du Règlement Bruxelles I bis, ne peuvent constituer un chef de compétence pour les juridictions françaises ;
Par conséquent,
- Confirmer l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent à l'égard de Grégory X..., Bruno A..., Julien B..., Philippe C..., Alfred D..., Bruno E..., Michel F..., Franck G..., Christophe H... et Antoine I... ;
- Réformer l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance d'Ajaccio compétent à l'égard de David Z... ;
- Réformer l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Valence compétent à l'égard d'Alain Y... ;
- Réformer l'ordonnance du 25 mai 2018 en ce qu'elle a déclaré le Tribunal d'instance de Saint-Nazaire à l'égard de Florent K... ;
- Inviter Grégory X..., Bruno A..., Julien B..., Philippe C..., Alfred D..., Bruno E..., Michel F..., Franck G..., Christophe H..., Antoine I..., David Z..., Alain Y... et Florent K... à mieux se pourvoir ;
A titre très subsidiaire : si les juridictions françaises sont jugées compétentes :
- Juger le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions françaises suivantes : CF Tableau dans les conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les appelants devront saisir des juridictions parisiennes distinctes, comme suit:
- le tribunal d'instance de Paris pour chaque appelant au titre de la résistance abusive, mais également pour six des appelants au titre des préjudices matériels et moraux ; et e tribunal de grande instance de Paris pour les huit autres appelants au titre des préjudices matériels et moraux.
En tout état de cause :
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les appelants à verser à Forex Capital Markets Limited la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Forex Capital Markets Limited, en ceux compris les frais de timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Anne N..., avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation
La société Forex Capital Markets Limited (FXCM) soulève une exception de nullité fondée sur une irrégularité de fond visée à l'article 117 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assignation aurait dû être signifiée à son établissement anglais, que cette irrégularité affecte la validité de l'acte.
Les investisseurs répliquent que la notion d'établissement visée à l'article 690 du code de procédure civile n'est pas uniquement celle du siège social étranger d'une société, mais peut désigner celui de l'établissement français de cette société de droit étranger, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Sur le vice de forme, ils font valoir que la société FXCM ne justifie d'aucun grief, l'irrégularité concernant l'adresse de M. Z... ayant été régularisée.
Ceci exposé,
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement. Le lieu peut être autre que le siège social, à condition qu'il soit remis entre les mains d'une personne ayant qualité pour la représenter.
En l'espèce, la société Forex dont le siège social est à Londres, dispose d'une succursale en France, qui est immatriculée au RCS, ce qui témoigne de son existence juridique en France.
L'assignation a été délivrée à l'adresse de la succursale de FXCM, telle qu'elle figure au RCS, Paris [...]. Le pli a été remis entre les mains du directeur général de la succursale, qui détient le pouvoir de représentation. Par ailleurs, s'agissant de l'irrégularité concernant l'adresse de M. Z..., un investiseur, celle-ci a été régularisée.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision du juge de la mise en état en ce qu'il a jugé que l'assignation n'encourait ni une nullité de fond telle que prévue par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme, la société FXCM ne justifiant au surplus d'aucun grief.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
La société FXCM soulève l'incompétence du tribunal saisi. Elle prétend que le litige a un caractère international en ce qu'il oppose une société de droit anglais domiciliée [...], à treize investisseurs Français ; que le Règlement Bruxelles I bis aurait vocation à s'appliquer.
Elle ajoute qu'en application du paragraphe 40 des conditions générales des contrats, seules les juridictions anglaises ont compétence pour connaître de tout litige l'opposant à un client.
Les règles prévues par les article 48 du code de procédure civile et R.212-2 du code de la consommation sont écartées en raison de la nature transfrontalière et intra-communautaire du litige.
Les investisseurs répliquent que la société FXCM n'apporte pas la preuve que cette clause ait existé au jour de la souscription des contrats, ni qu'elle ait été acceptée par les souscripteurs, que , cette clause serait nulle à cause de l'absence de caractère apparent et de la qualité de commerçant des parties, en violation de l'article 48 du code de procédure civile.
Ceci exposé,
L'article 4 du règlement du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I, prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet état membre.
Il résulte des développements précédents que le litige oppose des parties qui sont domiciliées sur le territoire national.
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du défendeur.
L'article 43 du code précité précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où la personne morale est établie.
L'article 48 prévoit que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait pas été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, la société FXCM dispose d'une succursale à Paris, dûment représentée. Or, la personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale, ayant le pouvoir de la représenter.
Il n'est pas démontré que les parties investisseurs ont la qualité de commerçants.
Enfin, les pièces versées aux débats n'établissent pas que les investisseurs aient été informés, au moment de la formation du contrat, d'une clause attributive de compétence et l'aient acceptée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de compétence ne sera pas accueillie. Les investisseurs sont fondés en conséquence à se prévaloir de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris. Pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la connexité des demandes, il y a lieu de les instruire et juger ensemble devant le tribunal de grande instance de Paris.
Au surplus, s'agissant des développements relatifs à l'appréciation de la qualité des investisseurs, consommateurs ou non, ce débat n'a plus d'objet au regard de la solution adoptée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur tous ces points.
Sur les autres demandes
La société Forex Capital Markets Limited partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d'allouer à chacun des investisseurs la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
INFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société FXCM Ltd de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour statuer sur le litige ;
CONDAMNE la société FXCM Ltd à verser à chacun des appelants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société FXCM Ltd aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SARL PAG avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS