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08/02/2019 | FRANCE | N°16/07349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 février 2019, 16/07349


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 08 Février 2019



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY34D



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04988





APPELANTS

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS



SASU ARCHITECTURE INGENIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Février 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY34D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04988

APPELANTS

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS

SASU ARCHITECTURE INGENIERIE LOGISTIC ET PROCESS (AILP)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gilbert FILIOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] et la SASU AILP d'un jugement rendu le 9 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à Mme [Z].

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2012, Mme [Z], salariée de M. [C] exerçant d'abord au sein de la SASU AILP, puis à titre individuel, a présenté une demande de maladie professionnelle dont la prise en charge lui a été refusée le 6 février 2013.

Le 30 avril 2013, elle a déclaré présenter une dépression sur souffrance psychique au travail.

Elle joignait un certificat médical initial du 30 avril 2013 visant une première constatation médicale le 14 septembre 2012.

Après enquête, le 13 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci - après la caisse ) prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, M. [C] et la SASU AILP ont saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite,M. [C] et la SASU AILP ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par courrier adressé le 7 octobre 2014.

Par jugement rendu le 9 mars 2016, ce tribunal a notamment :

- débouté M. [C] de son action en inopposabilité,

- dit le jugement opposable à la SASU AILP,

- condamné M. [C] au paiement d'une amende civile de 500 €,

- condamné M. [C] à payer à Mme [Z] d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle pour procédure abusive,

- condamné M. [C] à payer une somme de 1 500 € à la la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] à payer à Mme [Z] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions complétées et soutenues oralement à l'audience par son conseil,

M. [C] et la SASU AILP demandent à la cour :

- in limine litis, d'ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- d'infirmer le jugement,

- de constater que M. [C] n'était plus l'employeur de Mme [Z] à la date des débats devant le tribunal,

En conséquence,

- le mettre hors de cause,

- dire et juger que la maladie invoquée par Mme [Z] n'est pas une maladie professionnelle,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- mettre les dépens éventuels à la charge de l'intimée,

Subsidiairement,

- ordonner à la caisse de communiquer à la société AILP l'intégralité des informations et documents portés à sa connaissance et à celle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,

- réserver les dépens

En tout état de cause,

- condamner la caisse à leur verser une somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ils font valoir que des documents ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) sans avoir été communiqués au préalable à l'employeur, que le CRRMP fait l'économie de toute démonstration sur le lien de causalité entre les conditions de travail et la maladie, que l'employeur n'a pas été entendu et la procédure n'est pas contradictoire, qu'il manque dans le dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin du travail, que le taux d'incapacité allégué ne peut donc être déterminé et ne l'a pas été, que les allégations de Mme [Z] sont contredites par les attestations versées aux débats par les concluants, que l'état de santé de Mme [Z] n'étant pas consolidé, il ne peut être conclu à un taux d'incapacité permanente, qu'il n'est pas justifié d'une cause essentielle et directe trouvant son origine dans le travail. Subsidiairement , ils demandent la communication des pièces manquantes, et très subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire.

Aux termes de ses conclusions complétées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'en rapportant sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, requiert de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [C] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Elle expose que la pathologie de Mme [Z] n'étant reprise dans aucun tableau de maladie professionnelle, son dossier a été envoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle, que ce comité peut valablement s'exprimer quand il est impossible matériellement d'obtenir l'avis du médecin du travail, que l'avis du comité est motivé, que les pièces du dossier ont été transmises à M. [C], que la demande d'expertise doit être rejetée en ce qu'il ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical.

Mme [Z], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a informé la cour par courrier du 10 mai 2017 qu'elle n'interviendrait pas à l'audience.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

La demande de mise hors de cause de M. [C] ne sera pas accueillie, aucun moyen n'étant présenté à l'appui de cette demande.

Sur l'absence d'avis du médecin du travail

L'article D.461-29 du code de sécurité sociale prévoit que le dossier doit comprendre (... )l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel.

L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.

En l'espèce, il ressort de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail .

M. [C] et la SASU AILP justifient qu'au cours de l'instruction du dossier, par un courrier du 29 novembre 2012, soit bien antérieurement à l'envoi du dossier au comité, avoir transmis à la caisse les coordonnées de leur médecin du travail. La caisse n'invoque aucune impossibilité à ce que cet avis soit recueilli.

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] doit être reconnue inopposable à M. [C] et le jugement entrepris devra être infirmé.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de M. [C],

Déclare inopposable à M. [C] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Z] en lien avec la maladie déclarée le 30 avril 2013,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne .

La GreffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/07349
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/07349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;16.07349 ?
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