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08/02/2019 | FRANCE | N°14/13882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 février 2019, 14/13882


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Février 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13882 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVKCO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 13/00130



APPELANT

Monsieur Georges X...

Né le [...] à NEUVY-SAUTOUR

[...]

repr

ésenté par Me Sabine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/033788 du 21/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Février 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13882 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVKCO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 13/00130

APPELANT

Monsieur Georges X...

Né le [...] à NEUVY-SAUTOUR

[...]

représenté par Me Sabine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/033788 du 21/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Société CAF D'AUXERRE

[...]

représentée par M. Martine Z... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et

M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue, après réouverture des débats par arrêt du 9 mars 2018, sur l'appel régulièrement interjeté par M. Georges X... à l'encontre d'un jugement rendu le

18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne (ci après la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il suffit de rappeler que M. Georges X... a bénéficié de l'allocation logement pour la location d'un logement sis [...], propriété de Mme Régine A..., ex-épouse de l'allocataire, résidant pour sa part au [...].

Les deux logements constituent un ensemble immobilier commun, dont les façades donnent sur deux rues perpendiculaires.

Après enquête réalisée par ses services le 19 juin 2008, la caisse a relevé une vie maritale et a notifié le 27 octobre 2008 un indu de 5.312,61€ au titre de l'allocation logement au motif que M. X... n'était pas en mesure de justifier du paiement de ses loyers auprès de sa propriétaire, Mme A....

Le 4 novembre 2008, la caisse a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre pour faux et usage de faux à l'encontre de

M. X... et de Mme A... pour établissement de fausses quittances de loyers sur la période d'octobre 2005 à mars 2008, à la suite du rapport du contrôleur assermenté et des procès-verbaux de perquisition et saisie de la gendarmerie d'Auxerre du 7 novembre 2007. La plainte a été classée sans suite le 27 février 2012 au motif que les agissements de

M. X... sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale.

Le 28 septembre 2012, à la suite d'un second contrôle, le contrôleur assermenté a confirmé la situation de vie maritale entre M. X... et Mme A... depuis le 1er janvier 2002.

Un trop-perçu rétroactif de 5 ans pour la somme de 9.405,45€ d'allocation logement de janvier 2008 à août 2012 a été notifié à M. X... et Mme A... par courrier du

4 décembre 2012 réceptionné le 10 décembre 2012.

La caisse leur a également notifié une pénalité pour fraude le 5 décembre 2012, réceptionnée le 11 décembre 2012.

Le 9 janvier 2013, M. X... et Mme A... ont saisi en contestation de cet indu la commission de recours amiable, qui a rejeté leur contestation par décision du 21 février 2013.

Le 19 avril 2013, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre qui, par jugement du 18 novembre 2014, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2013, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la caisse la somme de 9.405,45€ au titre de l'indu d'allocation logement versée de janvier 2008 à août 2012.

M. Georges X... fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la notification de l'indu par la caisse le 4 décembre 2012 est nulle car elle n'a pas été envoyée à son adresse au [...], dire et juger que la notification de l'indu a été envoyée au [...] où vit Mme A..., et débouter en conséquence la caisse de l'intégralité de ses demandes, dire et juger que l'action de la caisse est prescrite au visa des dispositions de l'article L.835-3 du code de sécurité sociale, dire et juger que l'enquête administrative par la caisse n'est pas contradictoire et donc nulle. A titre subsidiaire, il demande un échelonnement de paiement de la somme indue sur 24 mois.

Il fait valoir la nullité de la notification de l'indu du 4 décembre 2012 au motif que le courrier qui a été envoyé à l'adresse de Mme A... a été signé par celle-ci et non par lui, de sorte que la notification est nulle.

Il estime également qu'en application de l'article L.835-3 du code de la sécurité sociale, l'action biennale de la caisse en recouvrement des prestations est prescrite.

Il conteste l'existence d'une vie commune, et estime que la caisse n'en rapporte pas la preuve. Il soutient que l'agent de contrôle est rémunéré par la caisse, de sorte que son indépendance peut être remise en cause, rendant la procédure d'enquête nulle et non contradictoire. De plus, il rappelle que la plainte déposée par la caisse est restée sans suite.

Enfin, il déclare justifier du paiement du loyer en produisant un contrat de location et des quittances de loyer. Selon ses déclarations, Mme A... et lui ont gardé contact en tant qu'ex-époux mais n'habitent pas ensemble.

La caisse d'allocations familiales de l'Yonne fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de dire l'appel de M. X... régulier en la forme mais mal fondé, confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne en ce qu'il a condamné M. X... au remboursement de la somme de 9.405,45€, représentant l'allocation logement de janvier 2008 à août 2012, rejeter sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 300€ à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'existence d'une vie commune, elle estime que malgré les quittances de loyer, ni

M. X... ni Mme A... ne justifient des versements des sommes afférentes ; qu'il ressort de l'avis d'impôt 2009 de Mme A... que le montant des loyers déclarés n'atteint pas le montant versé par son autre locataire, relevant qu'en 2008, elle avait déclaré 3.780€ de loyers bruts alors qu'elle avait perçu 4.531€ de son deuxième locataire sur la même période. Elle relève l'existence d'une seule taxe d'habitation, d'une seule facture EDF et d'un seul compteur d'eau.

Elle indique que la permanence des relations et la communauté d'intérêts depuis plus de 10 ans, notamment le fait que M. X... fasse des démarches administratives à la place de Mme A..., confirme une relation de couple.

En réponse à l'argument selon lequel sa plainte est restée sans suite, la caisse précise que le procureur a estimé que les sanctions prises au sein des services de la caisse, à savoir une pénalité, permettaient de dispenser de poursuites pénales supplémentaires et ne remettaient pas en cause le bien-fondé de l'indu.

Sur la remise en cause de l'indépendance des contrôleurs de la caisse, elle indique que ceux ci sont assermentés auprès du tribunal d'instance d'Auxerre en vertu de l'article L.243-9 du code de la sécurité sociale.

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées par le greffe à l'audience.

SUR CE,

- Sur la régularité de la notification d'indu :

Aux termes des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

En l'espèce, la notification de l'indu du 4 décembre 2012 a été adressée à Mme A... Régine et M. X... Georges au [...]. Le courrier a donc bien été adressé à M. X..., qui indique ne l'avoir jamais reçu. Or, la cause de l'indu est précisément que M. X... et Mme A... sont en situation de vie maritale. De plus M. X... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet.

La notification d'indu du 4 décembre 2012 a donc été envoyée conformément aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Le contrôleur a effectué sa mission de contrôle dans le respect des dispositions des articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, l'argument selon lequel l'indépendance du contrôleur assermenté peut être remise en cause au motif qu'il est rémunéré par la caisse est inopérant et la procédure de contrôle n'est pas entachée d'irrégularité.

- Sur l'existence d'une vie maritale entre M. X... et Mme A... :

Il résulte des constatations effectuées par le contrôleur assermenté lors de sa visite le

12 septembre 2012 au domicile [...], que Mme Régine A... et M. Georges X... vivent sous le même toit.

M. X... confirme en outre dans le procès-verbal de perquisition et saisie de la gendarmerie d'Auxerre que le [...] constituent bien une seule maison.

Il ressort également du rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et du procès-verbal de la gendarmerie que M. X... réside chez Mme A... depuis plus de 10 ans, qu'ils ont été mariés, qu'ils ont des enfants et petits-enfants communs, qu'ils prennent leurs repas en commun et passent leur journée ensemble.

Leur situation maritale est de notoriété publique, M. B..., locataire du logement voisin sis au [...] confirmant que M. X... vit bien avec Mme A....

Il est également relevé l'existence pour les deux adresses d'une seule taxe d'habitation, d'une seule facture EDF et d'un seul compteur d'eau.

Par ailleurs, le rapport d'enquête du 28 septembre 2012 et les relevés bancaires mettent en évidence l'établissement de fausses quittances de loyer, M. X... effectuant des virements mensuels à Mme A... qui font ensuite l'objet de 'remboursements' par chèques de la part de Mme A..., dans le but manifeste de simuler le paiement d'un loyer.

De plus, il ressort de l'avis d'impôt 2009 de Mme A... qu'elle déclare des revenus fonciers pour une somme qui ne peut comprendre les loyers prétendument versés par

M. X...

L'ensemble des éléments relevés permettent de constater qu'une communauté d'intérêts existe entre ces deux personnes et les éléments produits par l'allocataire ne permettent pas de justifier l'absence de situation maritale.

- Sur la prescription de l'action de la caisse :

Il résulte de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, cette prescription étant également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En cas de fraude ou de fausses déclarations, l'action en répétition de l'indu se prescrit par 5 ans, selon les règles de droit commun encadrées par les disposition de l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, il est établi que M. X... a fourni de fausses quittances de loyer et déclaré de manière frauduleuse ne pas être en situation de vie maritale ; la prescrition quiquennale est donc applicable.

La caisse a adressé une notification d'indus du 27 octobre 2008 pour des prestations d'octobre 2005 à mars 2008 et une notification d'indus du 4 décembre 2012 pour des prestations de janvier 2008 à décembre 2012, de sorte que son action a été intentée respectivement avant octobre 2010 et janvier 2013, soit avant que la prescription quinquennale ne soit acquise.

En conséquence, il convient d'écarter la prescription de l'action de la caisse et de rejeter le moyen soulevé.

C'est à juste titre que la caisse a notifié à M.Georges X... un indu au titre de l'allocation logement versée.

Il n'appartient pas à la cour d'accorder des délais de paiement.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare M. Georges X... recevable mais mal fondé en son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. Georges X... à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 9.405,45€,

Condamne M. Georges X... à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Georges X... qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 14/13882
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°14/13882 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;14.13882 ?
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