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07/02/2019 | FRANCE | N°16/07296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 février 2019, 16/07296


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07296 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYOG3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème)- RG n° 11-15-000749





APPELANTE



SAS PREMIUM ENERGY

N° SIRET : 522 019 322 00026>
[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369





INTIMÉS



Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07296 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYOG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (9ème)- RG n° 11-15-000749

APPELANTE

SAS PREMIUM ENERGY

N° SIRET : 522 019 322 00026

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369

INTIMÉS

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [B] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal élisant domicile en son centre de gestion clientèle N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 avril 2014, M. et Mme [M] ont conclu avec la société PREMIUM ENERGY un contrat de prestation de services portant sur un ensemble photovoltaïque moyennant le prix de 29 900 euros.

M. et Mme [M] ont signé le même jour un contrat de crédit auprès de la société SYGMA BANQUE afin de financer cet investissement.

Par actes d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2015, puis du 6 novembre 2015, M. et Mme [M] ont assigné la société PREMIUM ENERGY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution, la nullité du contrat de louage avec la société PREMIUM ENERGY ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, la condamnation de la société PREMIUM ENERGY à leur restituer la somme de 22 500 euros et au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la dépose des panneaux et de l'onduleur à ses frais puis de procéder à la remise en état d'origine et la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la somme de 1 820,22 euros et la condamnation solidaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société PREMIMUM ENERGY à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2016, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la nullité du contrat de prestation de services et la nullité du contrat de crédit affecté,

- dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue, à l'égard des époux [M], de son droit à restitution du capital prêté,

- condamné la société PREMIUM ENERGY à procéder à la dépose des panneaux et de l'onduleur avec remise en état d'origine,

- condamné la société PREMIUM ENERGY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 29 900 euros en remboursement du capital prêté,

- condamné la société PREMIUM ENERGY à payer aux époux [M] de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Le tribunal a retenu que le bon de commande signé par M. [M] ne mentionnait aucun délai de livraison nécessaire selon les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en ne se faisant pas communiquer le bon de commande avant le déblocage des fonds, qu'elle a elle-même contribué à son préjudice financier et que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'une absence de livraison ni d'un préjudice en conséquence de l'annulation et ne justifiaient pas des versements effectués auprès de la banque.

Par déclaration en date du 24 mars 2016, la société PREMIUM ENERGY a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2016, la société PREMIUM ENERGY demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes des époux [M] et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'installation mise en place est conforme au bon de commande, que l'attestation de conformité a été délivrée, qu'elle a été mise en 'uvre conformément aux règles de l'art, que le bon de commande n'encourt aucune nullité puisqu'il prévoyait un délai maximum de livraison qui a été respecté, qu'en toute hypothèse la nullité éventuellement encourue a été couverte, qu'il n'est justifié d'aucun grief, que les acheteurs allèguent sans preuve, qu'aucun dol n'est démontré et que l'installation fonctionne et est productrice d'électricité.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2018, les époux [M] demandent à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société PREMIUM ENERGY entraînant celle-ci à procéder à la dépose des panneaux et de l'onduleur et à la remise en l'état d'origine existant et en conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté privant la BNP PARIBAS PERSONAL de son droit à restitution des intérêts prêtés aux époux [M] et en tout état de cause, la condamnation solidaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société PREMIUM ENERGY au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer l'ensemble des échéances du prêt déjà remboursées.

Ils font valoir que le 23 avril 2014, les époux [M] ont émis des réserves en annexe du procès-verbal de réception des travaux puisque les panneaux n'étaient ni raccordés ni mis en service, que le bon de commande est nul car il ne précise pas la marque des panneaux et de l'onduleur, ni leurs caractéristiques, que les prix unitaires ne sont pas mentionnés, que les articles du code de la consommation ne sont pas reproduits clairement, que la nullité n'a pas pu être couverte, que les acheteurs ont assigné dès 2015, qu'on leur avait promis que l'installation serait autofinancée, que leur candidature n'a été validée qu'après le délai de rétractation, que les époux [M] ont été trompés, que les mensualités de crédits ne sont pas compensées par les factures d'électricité produites, que la banque a commis une faute en acceptant de financer un contrat nul, qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté et qu'elle ne pouvait ignorer que l'installation en pouvait être livrée, posée, raccordée et mise en service en un mois.

Dans ses dernières conclusions d'intimée signifiées le 1er octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande l'infirmation du jugement et à titre principal, la validation des contrats, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité ou la résolution des contrats, la remise dans l'état antérieur à la conclusion desdits contrats et la restitution par M. et Mme [M] du montant du crédit, la garantie par la société PREMIUM ENERGY des époux [M] pour le remboursement du prêt, la condamnation solidaire des époux [M] au paiement de la somme de 29 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, à titre plus subsidiaire, la condamnation solidaire des époux [M] et de la société PREMIUM ENERGY au paiement de la somme de 13 868,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts non perçus, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute de la société SYGMA BANQUE serait retenue, la condamnation solidaire des acheteur et du vendeur à payer la somme de 43 768,80 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les contrat de vente et de crédit affecté sont valables puisque que le bon de commande précise les détails de la prestation et que l'absence du prix unitaire de chaque composante sur le bon de commande n'a pas d'incidence sur sa validité, l'article L. 121-23 du code de la consommation n'imposant pas de telles mentions, qu'aucun vice du consentement n'est démontré, que les éventuelles nullités ont été couvertes, qu'aucune inexécution contractuelle n'est démontrée, que la banque n'a pas commis de faute, que les époux [M] ont régularisé un certificat de livraison qui ne reflétait pas la réalité, agissant ainsi avec une déloyauté fautive et en provoquant un déblocage des fonds, que la société PREMIUM ENERGY a participé par son comportement fautif à l'anéantissement du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit et que les époux [M] ont agi avec une déloyauté fautive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2018.

SUR CE,

Sur la demande d'annulation du contrat de vente

Au visa de l'article L. 121- 23 du code de la consommation et de l'article 2 des conditions générales du contrat de vente, le premier juge a prononcé la nullité du contrat et relevé que le bon de commande ne mentionnait aucun délai de livraison, estimant que la formule générale visant un délai maximum ne pouvait être considérée comme y satisfaisant.

Pour s'opposer à cette nullité, l'appelante a fait valoir que le bon de commande visait expressément un délai maximum de trois mois, qu'aucune prescription légale n'interdisait la formule d'un délai maximum et que les dispositions du code de la consommation avaient été respectées.

En appel, les époux [M] ont soutenu que le bon de commande ne mentionnait pas la marque des panneaux et de l'onduleur, la puissance de l'onduleur, sa superficie, le prix unitaire des différents biens et prestations et les éléments relatifs à l'identité et aux coordonnées du démarcheur signataire et que les articles du code de la consommation étaient reproduits de manière insuffisamment apparente au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

En application de l'article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° noms du fournisseur et du démarcheur

2° adresse du fournisseur

3° adresse du lieu de conclusion du contrat

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés

5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service

6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, le contrat litigieux produit en original, signé le 23 avril 2014 à l'occasion d'un démarchage à domicile a décrit l'objet de la vente comme suit : Pack photovoltaïque

Installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 5000 Wc comprenant :

20 modules photovoltaïques certifiés NF EN IEC61215 CLASSE II d'une puissance unitaire de 250 Wc,

un onduleur VDE V0126,

Système d'intégration au bâti + parafoudre + coffret de protection + disjoncteur,

Le raccordement au réseau ERDF à concurrence de 1 200 €,

Le passage de câbles entre le compteur et l'onduleur est inclus,

Les Démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF),

Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite,

ULTIMATE SOLAR ou équivalent.

Force est de constater que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge et qui n'est pas repris par les acheteurs, un délai de livraison maximum de trois mois a été fixé et qu'il a été amplement respecté puisque les panneaux ont été installés un mois après la signature du bon de commande, ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, la marque et la référence des panneaux et de l'onduleur sont précisés, de même que le prix global et les modalités de paiement exigés par l'article susvisé. Concernant le démarcheur, son prénom et sa signature figurent bien sur le bon de commande et permettent une identification.

Enfin, les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sont clairement reproduits et suffisamment lisibles et situés à proximité du bordereau de rétractation. Il en résulte que ce bon de commande a permis aux époux [M], consommateurs profanes, d'être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de l'installation qu'ils achetaient.

Les époux [M] soutiennent par ailleurs que le contrat de vente doit être annulé pour dol, en application de l'article 1116 du code civil puisque le démarcheur a promis aux époux [M] que l'installation serait autofinancée grâce à la revente d'électricité produite.

Le dol, qui est constitué par des man'uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé.

La cour constate que les époux [M] ne produisent à l'appui de cette allégation aucune preuve d'un tel engagement qui n'apparaît aucunement sur le bon de commande.

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Les époux [M] réclament à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente motif que le vendeur n'a pas rempli son obligation de délivrance et de conformité, estimant que l'autofinancement de l'installation était dans le champ contractuel.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages intérêts.

En l'espèce, il doit être relevé que les époux [M] n'ont produit aucune pièce relative à leur installation et n'établissent pas que les panneaux seraient non conformes.

Ils n'ont pas contesté en revanche que les panneaux ont été livrés et installés entre le 21 et le 25 mai 2014, qu'une attestation de conformité CONSUEL a été établie par l'installateur le 11 juin 2014, que l'installation a été raccordée, que le 15 juillet 2014, EDF a attesté de la conformité de l'intégration au bâti permettant le contrat d'achat d'électricité et que l'installation a été mise en service le 19 septembre 2014 et est productrice d'électricité.

Dès lors, il ressort du dossier que l'installation fonctionne et il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel imputable au vendeur.

La demande de résolution, ni justifiée ni fondée, sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [M], succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens.

En équité, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Déboute M. [W] [M] et Mme [B] [Y] épouse [M] de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de vente signé le 23 avril 2014,

- Dit que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté doit être poursuivie selon les dispositions contractuelles,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] [M] et Mme [B] [Y] épouse [M] aux entiers dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/07296
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/07296 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.07296 ?
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