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06/02/2019 | FRANCE | N°17/14168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 février 2019, 17/14168


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 06 FEVRIER 2019



(n° 59 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14168 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X6I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04928





APPELANT



Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Ad

resse 1]



Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 06 FEVRIER 2019

(n° 59 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14168 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04928

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Le 24 mars 2009, M. [W] [S] a, moyennant le prix unitaire de 6409,89 euros, soit un investissement total de 57 689,01 euros, souscrit 9 parts de la société civile des mousquetaires (SCM), société fermée à capital variable dans laquelle seuls peuvent être associés les chefs d'entreprise indépendants exploitant leurs activités sous l'une des enseignes du groupement Intermarché, franchiseur.

La valeur de souscription retenue a été celle qui avait été fixée par l'assemblée générale des associés de la SCM en date du 13 mai 2008.

L'assemblée générale de la SCM, tenue le 26 mai 2010, a exclu M. [S] et décidé de rembourser les 9 parts de la valeur unitaire de 7 979,48 euros.

Le 3 juin 2010, la SCM a rappelé à M. [S], par courrier recommandé, qu'à la suite de son exclusion il serait remboursé à hauteur de 7 979,48 euros la part soit un montant total de 71 815,32 euros en deux fois, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur au sein de la société.

Dès le 17 juin 2010, M. [S] a contesté cette valorisation fixée par la SCM qui a maintenu sa position.

A la suite d'un processus de conciliation préalable obligatoire infructueux, M. [S] a donné à sa contestation un tour judiciaire.

Par ordonnance du 26 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a, sur sa demande, désigné en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil M. [E] [H] en qualité d'évaluateur des 9 parts sociales.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2013, M. [E] [H] a été remplacé par M. [L] [A], expert en finances et estimations immobilières, quia déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 19 novembre 2015.

Par jugement contradictoire en premier ressort du 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris, statuant par mise à disposition au greffe a :

- débouté la SCM de sa fin de non recevoir ;

- déclaré M. [S] recevable en toutes ses demandes ;

- annulé le rapport de M. [A] ;

- débouté M. [S] de sa demande en paiement d'un complément de prix ;

- condamné la SCM à rembourser à M. [S] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;

- débouté la SCM de toutes ses autres plus amples demandes ;

- condamné M. [S] à payer à la SCM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selafa Coulon et associés, société d'avocats inscrite au barreau de Paris, comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel en date du 24 juillet 2017, M. [S] a saisi la cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2017, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2017 en ce qu'il a condamné la SCM à lui rembourser la somme de 11 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, en ce qu'il a débouté la SCM de sa fin de non recevoir et en ce qu'il a encore débouté la SCM de ses autres demandes ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a annulé le rapport de M. [A], en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un complément de prix, en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant de nouveau, constater le caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur [A] qui s'impose au juge et aux parties ;

- juger que l'expert, appliquant les statuts, n'a commis aucune erreur grossière ;

- juger que les statuts et le règlement intérieur applicables ne contiennent pas de modalités précises de valorisation des parts, au sens de l'ordonnance du 31 juillet 2014 ;

- subsidiairement, constater que l'expert n'était pas tenu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014, au regard de sa date de désignation et des termes de l'acte de mission signé par les parties ;

- en conséquence, eu égard aux montants déjà réglés par la SCM à M. [S], condamner cette dernière à lui payer et porter pour ses 9 parts, la somme de 457 137 euros, après déduction de l'acompte déjà perçu ;

- juger que les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation dans le cadre de laquelle il a été demandé de désigner un tiers évaluateur, soit le 11 mars 2011 ;

- en conséquence, à titre principal, condamner la SCM à lui payer au titre des intérêts moratoires arrêtés au 8 février 2015 la somme de 9 887,67 euros, somme à parfaire et compléter au moment du paiement ;

- condamner la SCM à supporter la moitié des frais d'expertise, soit la somme de 11 250 euros;

-condamner la SCM à lui payer et porter la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Maître Rousseau, sur son affirmation de droit conformément

aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2017, la SCM demande à la cour de :- liminairement, constater que les parties s'accordent sur l'application à la cause de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, notamment en ce que l'expert a l'obligation de retenir une valeur des parts sociales conformément à l'application des statuts et du règlement intérieur ;

à titre principal dire et juger que :

- l'expert désigné par application de l'article 1843-4 du code civil est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;

- le rapport d'expertise établi par M. [A], qui refuse d'appliquer l'indexation stipulée à l'article 6 du règlement intérieur, rendue obligatoire par l'article 7 du même règlement, pour y substituer une valeur de son cru, dénature la convention des parties, en violation des articles 1134 et 1843-4 du code civil ;

- l'expert a ainsi commis une erreur grossière en évaluant les titres en cause à une valeur différente de celle fixée par les statuts en violation des engagements contractuels pris par M. [S] ;

en conséquence :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le rapport établi par M. [A] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par M. [S] ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire :

en premier lieu dire et juger que M. [S] est, en l'état, irrecevable en sa demande :

- en paiement d'une somme supérieure à ce qui a été décidé par la délibération d'assemblée générale qui a fixé les conditions de l'opération de réduction de capital, faut

de demander l'annulation de cette délibération ;

- faute de demander l'annulation des dispositions statutaires fixant les droits de l'associé démissionnaire ou exclu, en application desquelles l'opération de réduction du capital a été décidée par l'assemblée générale ;

- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit à la fin de non- recevoir soulevée par la SCM ;

subsidiairement de ce chef, déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes ;

en deuxième lieu, dire et juger que la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la SCM ne peut être déterminée par un expert désigné par application de l'article 1843-4, I du code civil, dès lors que l'article L 231-1 du code de commerce, applicable aux sociétés à capital variable, ne renvoie pas à ce texte, ni par un expert désigné par application de l'article 1843-4, II du code civil, dès lors que le prix de rachat des parts est déterminé par le règlement intérieur auquel renvoient les statuts de la SCM ;

en conséquence :

- déclarer inexistant le rapport établi par M. [A] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par M. [S] ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en troisième lieu, annuler le rapport établi par M. [A] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par M. [S] et débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions car :

1) l'article 1843-4 du code civil est inapplicable à une société à capital variable ;

2) M. [S] ne satisfaisait pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de la SCM au moment de la souscriptions de parts sociales, la réticence constitutive d'un dol de M. [S] ou à tout le moins l'erreur de la SCM sur les qualités substantielles requises de M. [S] devant conduire à annuler les souscriptions de parts sociales réalisées et à le condamner, au titre des restitutions, à restituer la différence entre la valeur de souscription de ses parts et la valeur indexée qui lui a été versée à la suite de son exclusion ;

3) l'article 1843-4 du code civil est inapplicable à une opération de réduction du capital définitivement réalisée ;

4) l'expert a procédé à l'évaluation des titres de la SCM en violation de l'article L 231-1 du code de commerce, qui dispose que les associés sortants d'une société à capital variable n'ont droit qu'au remboursement de leurs apports ; il a commis une erreur grossière en refusant d'appliquer ces dispositions d'ordre public ;

5) M. [S] a pris l'engagement contractuel de fixer le prix de toutes les futures transactions concernant ses parts sociales, au montant fixé conformément aux statuts et au règlement intérieur; il a ainsi perdu la liberté de fixer le prix de ses futures transactions et ne pouvait le contester sans méconnaître la force obligatoire du contrat ;

à titre très subsidiaire et reconventionnel :

- juger que M. [S] a méconnu ses obligations contractuelles telles qu'elles résultent des statuts et des articles 6 et 7 du règlement intérieur de la SCM, et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;

en conséquence :

- condamner M. [S] à lui payer, par compensation, le montant des sommes qui lui seraient dues sur la base du rapport établi par M. [A] ;

- dire et juger que les sommes qui seraient dues à M. [S], en supplément des sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées en remboursement de leurs parts sociales,

constitueraient un enrichissement sans cause ;

en conséquence :

- condamner M. [S] à lui payer, par compensation, le montant des sommes qui lui seraient dues sur la base du rapport établi par M. [A] ;

- dire et juger M. [S] mal fondé en leur demande de condamnation de la SCM au paiement d'intérêts moratoires ;

en tout état de cause :

- dire et juger M. [S] mal fondé en sa demande de condamnation de la SCM à supporter la moitié des frais d'expertise ;

en conséquence :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCM à prendre à sa charge la moitié des frais d'expertise ;

- condamner M. [S] à prendre à sa charge la totalité des frais d'expertise de M. [A] ;

- condamner M. [S] à payer à la SCM la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la SCM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [S] faute pour lui d'avoir demandé l'annulation de la délibération qui a fixé les conditions de l'opération litigieuse de réduction de capital ; que, selon elle, une opération de réduction du capital, comme toute modification statutaire, ne peut être annulée sans que le demandeur poursuive l'annulation de la délibération de l'assemblée générale en application de l'article 1844-10 du code civil et de la jurisprudence ; qu'en effet, il serait inconcevable d'obliger la SCM et ses associés actuels, responsables indéfiniment des dettes sociales, à une dette de remboursement de parts supérieures à ce qui a été décidé par l'assemblée générale, à moins que cette délibération soit entachée de nullité ; que M. [S] est également irrecevable en l'état faute de demander l'annulation des dispositions statutaires fixant les droits des associés retrayants par application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ;

Considérant que la SCM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande par application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 ; qu'en effet, la loi nouvelle est par principe d'application immédiate sauf en présence de droits acquis ; qu'il n'existe aucun droit à l'application de la jurisprudence antérieure d'après laquelle l'expert pouvait fixer le prix de cession alors que celui-ci était prévu par les statuts et que l'expert n'était pas tenu de respecter la volonté des parties exprimée dans les dispositions statutaires ; qu'une demande d'homologation d'un rapport d'expertise en application de l'article 1843-4 du code civil ne peut être tranchée que par application du texte dans sa rédaction en vigueur au jour où le tribunal est appelé à se prononcer ; en effet, l'article 1843-4 du code civil ne porte que sur le droit de faire désigner un expert et ne donne droit à aucune valeur en particulier ; que l'ordonnance du 31 juillet 2014 présente, surabondamment, un caractère interprétatif ; qu'en effet, les lois interprétatives constituent traditionnellement un cas d'application rétroactive de la loi ; que les lois modifiant les effets légaux des contrats sont applicables aux contrats antérieurs ;

Considérant qu'il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle

version de l'article 1843-4 du code civil à l'expertise confiée à M. [A] ;

Considérant que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du 31 juillet 2014 dans les termes suivants :

'Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession:

La présente ordonnance prévoit de renforcer la securite juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37).

En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat impose d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire

- Sur la valeur des droits sociaux :

Le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prèvues par les statuts. Des lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des

interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français.

Pour remédier a ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de

définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits.

Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas legaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide).

Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberté contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des regles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés.

Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels Ia cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire' ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. [S], associé de la SCM ;

Considérant que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de 1'ancienne rédaction, sujette a controverse et de nature à générer un important contentieux ;

Considérant que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. [S] dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé 'Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus', il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de Ia loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure ou cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé a cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues a l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ;

Considérant que l'article 7 du règlement intérieur, auquel M. [S] a nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associé de la SCM, dispose que 'le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient a intervenir entre associé et entre associes et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement' ;

Considérant qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la société holding SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription des parts beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique ; que cette approche a pour corollaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie statutaire valorisant substantiellement les parts acquises mais se situant à un niveau également moins élevé que leur valeur économique à ce moment ;

Considérant dans ces conditions que M. [S], contestant le prix versé pour ses parts, ne peut prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que sa demande en homologation d'un rapport qui commet cette erreur grossière au vu du texte modifié imposant cette interprétation, ne peut dès lors être accueillie ; que l'appelant doit par suite être débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé ;

Considérant que M. [S] doit supporter les dépens d'appel ;

Considérant en équité qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 juin 2017 ;

Y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamne M. [S] à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/14168
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/14168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;17.14168 ?
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