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06/02/2019 | FRANCE | N°17/13124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 février 2019, 17/13124


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 06 FEVRIER 2019



(n° 58 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13124 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UUN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11557





APPELANTS



Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2

]



Monsieur [L] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 6]



Monsieur [W] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 8]



Monsieur [V] [A]

El Casa '[Adresse 9]'

[Adres...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 06 FEVRIER 2019

(n° 58 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13124 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11557

APPELANTS

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Monsieur [K] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Monsieur [W] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Monsieur [V] [A]

El Casa '[Adresse 9]'

[Adresse 10]

Madame [S] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Monsieur [R] [X]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Monsieur [T] [R]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Représentés par Me Sandrine ROUSSEAU de la Société Civile Professionnelle d'Avocats HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

[Adresse 21]

[Adresse 22]

N° SIRET : 344 092 093

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

La Société civile des mousquetaires (SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.

MM. [Y] [L], [L] [F], [K] [S], [W] [P], [V] [A], [I] [Y], [R] [X], [T] [R], [L] [Q] et Mme [S] [T], adhérents du Groupement des Mousquetaires, ont, les uns et les autres, exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.

Ils sont devenus associés de la société civile des mousquetaires (SCM) entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.

Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.

Mme [S] [T], qui a souscrit, le 20 mars 1995, 29 parts pour un montant de 42 795,49 euros puis 31 parts le 3 mai 1999 pour un montant de 70 841,53 euros, soit au total 60 parts pour un montant total de 113 637,02 euros, a été exclue par décision de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 238 935,65 euros.

M. [W] [P] qui avait souscrit, le 16 février 1987, 60 parts pour un montant total de 35 014,49 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui ont été remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 175 709,08 euros.

M. [L] [Q], qui avait souscrit, le 24 mars 1997, 24 parts pour un montant total de 43 758,97 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2000, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 18 370 francs, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 77 965,60 euros.

M. [T] [R], qui avait souscrit, le 17 mai 1996, 27 parts pour un montant total de 44 207,17 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 79 069,08 euros.

M. [Y] [L], qui avait souscrit, le 15 octobre 1993, 32 parts pour un montant total de 42 734,51 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 93 711,52 euros.

M. [V] [A], qui avait souscrit, le 20 novembre 1988, 60 parts pour un montant total de 43 905,32 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 17 novembre 1998, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 14 999 francs, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 153 566,16 euros.

M. [K] [S], qui avait souscrit, le 5 octobre 1994, 29 parts pour un montant total de 42 795,49 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 115 485,58 euros.

M. [R] [X], qui avait souscrit, le 16 avril 1999, 20 parts pour un montant total de 45 704,21 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2002, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 84 616,43 euros.

M. [I] [Y], qui avait souscrit, le 27 mars 1997, 40 parts pour un montant de 72 931,60 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 25 novembre 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris de 155 606,70 euros.

M. [L] [F], qui avait souscrit, le 8 octobre 1999, 18 parts pour un montant total de 45 442 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 12 mai 2009, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 7 254,07 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 130 573,26 euros.

Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [T], [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X] et [Y] ont fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement en date du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM.

Par arrêt en date du 3 novembre 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et rejeté l'ensemble des demandes.

Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [M] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Le 14 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCM à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010. M. [M] a été remplacé par M. [H], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.

Le 13 mai 2011, les consorts [Y] [L], [K] [S], [W] [P], [V] [A], [S] [T], [I] [Y], [R] [X], [T] [R], [L] [Q] ont fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [H], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM, soit au total la somme de 17 773 842,77 euros au titre des 352 parts sociales qu'ils détiennent avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2002 pour les consorts [P], [A], [Q], [L] et [R] et du 29 avril 2004 pour les consorts [T], [S], [X] et [Y], outre la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 avril 2003 pour les premiers et du 29 avril 2005 pour les seconds, ainsi que la moitié des frais d'expertise soit la somme de 44 252 euros et la somme de 15 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 mai 2011, M. [L] [F] a fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de ses 18 parts sociales à la valeur fixée dans son rapport du 25 février 2011 par l'expert [H] désigné par ordonnance du 1er février 2010, soit la somme de 929 192,79 euros, déduction faite des sommes déjà versées par la SCM, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisation des intérêts, ainsi que la moitié des frais d'expertise et la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 13 février 2012, le juge de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] qui déniait sa compétence pour statuer sur le sursis sollicité par la SCM, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] de leur demande de provision.

Par ordonnance en date du 28 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [L] [F] tendant à se voir allouer une provision et prononcé la jonction de cette affaire à celle opposant les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] à la SCM.

Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCM et rejeté la demande de clôture à titre de sanction des anciens associés de la SCM.

Sur appel interjeté par la SCM, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 23 mai 2013, a infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2012, fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SCM dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur pourvoi formé à l'encontre de la cour d'appel de Paris portant sur la désignation de l'expert en application de l'article 1843-4 du code civil l'opposant aux consorts [L], dit la SCM recevable à invoquer la compétence arbitrale concernant l'instance l'opposant à M. [F], fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SCM au profit du tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans les contrats d'enseigne, rejeté les autres demandes.

Un pourvoi ayant été formé à l'encontre de cette décision, les parties ont sollicité un retrait du rôle.

Par arrêt en date du 14 mai 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d'appel de Paris, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant cette même cour autrement composée.

Elle a jugé d'une part que la demande de sursis à statuer formée en défense par la SCM dans l'instance l'opposant à d'anciens associés était une exception de procédure et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et d'autre part que la clause compromissoire figurant exclusivement dans le contrat de franchise conclu entre M. [F] et la société ITM entreprises, M. [F] et la SCM n'avaient pas soumis à l'arbitrage les litiges opposant la société à ses associés.

Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2012, sauf en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée à l'égard de M. [F] et, statuant à nouveau, a rejeté cette exception.

Le 8 juillet 2015, les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R], [Q] et [F] ont sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance.

Les 7 avril et 19 mai 2016, le j

uge de la mise en état a proposé aux parties l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire à laquelle les parties n'ont pas donné leur accord.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé les rapports de M. [H] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des Mousquetaires des consorts [Y] [L], [S] [T], [W] [P], [L] [Q], [T] [R], [V] [A], [K] [S], [R] [X], [I] [Y] et [L] [F] ;

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [Y] [L], [S] [T], [W] [P], [L] [Q], [T] [R], [V] [A], [K] [S], [R] [X], [I] [Y] et [L] [F] ;

- condamné les consorts [Y] [L], [S] [T], [W] [P], [L] [Q], [T] [R], [V] [A], [K] [S], [R] [X], [I] [Y] et [L] [F] aux dépens, les frais de l'expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d'une part et la société civile des Mousquetaires d'autre part ;

- condamné les consorts [Y] [L], [S] [T], [W] [P], [L] [Q], [T] [R], [V] [A], [K] [S], [R] [X], [I] [Y] et [L] [F] à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [Y] [L], [S] [T], [W] [P], [L] [Q], [T] [R], [V] [A], [K] [S], [R] [X], [I] [Y] et [L] [F], qui ont interjeté appel de cette décision, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2017, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2017 en ce qu'il a dit que les frais d'expertise ordonnée, au regard des dispositions statutaires, en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales seront supportés par moitiés par les anciens associés d'une part et par la SCM d'autre part, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- juger que les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 modifiant les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont inapplicables aux contrats souscrits antérieurement à cette date et en tout état de cause inapplicables aux rapports du tiers évaluateur [H] déposés le 25 février 2011, dont il est demandé le paiement ;

- constater le caractère obligatoire des rapports du tiers évaluateur [H], qui s'impose aux juges et aux parties ;

- juger que ces rapports, en date du 25 février 2011, ne sont affectés d'aucune erreur grossière;

- constater que le principe du contradictoire a été respecté, que le tiers évaluateur, en toute impartialité, a expliqué la méthode retenue pour l'évaluation et a répondu à l'exclusion des statuts et du règlement intérieur de la SCM pour l'évaluation des parts sociales ;

- juger que concernant les consorts [P], [A], [R], [T], [Y], [X], [S], [Q] et [F], le tiers évaluateur désigné par l'article 17 des statuts du 24 juin 1997 ne se voyait imposer aucune méthode de calcul ;

- juger qu'en tout état de cause concernant les consorts [T], [Y], [X], [S], [Q] et [F], l'application de l'article 16-4 des statuts et de l'article 6 du règlement intérieur aboutit au remboursement des capitaux propres consolidés, soit un montant identique à la valeur de remboursement déterminé par M. [H] ;

- juger que le tiers évaluateur s'est également placé à la date la plus proche du remboursement pour déterminer la valeur des parts ;

- écarter l'exception de nullité des apports des consorts [P], [A], [R], [T], [Y], [X], [S], [Q] et [F] ainsi que l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 1843-4 du code civil ;

- juger que l'existence d'une cession parfaite entre les parties ne saurait découler de l'obligation de remboursement des parts de l'associé retrayant, prévue par la loi et les statuts, en l'absence de pacte extra-statutaire et de levée d'option aménagée au profit de la société cessionnaire ;

- juger que l'application de l'article L 231-1 du code de commerce dans le cadre d'une société non coopérative, ne peut aboutir au plafonnement du remboursement des parts de l'associé retrayant, à concurrence de ses seuls apports, sauf à le priver des résultats mis en réserve ;

- juger les consorts [P], [A], [R], [T], [Y], [X], [S], [Q] et [F] ne peuvent se voir reprocher aucune faute ;

- juger que le remboursement des parts, dont la valeur a augmenté depuis l'entrée des associés au sein de la SCM, ne caractérise aucun enrichissement sans cause mais est fondée sur le principe du contrat de société ;

- en conséquence, eu égard au montant déjà réglé par la SCM, condamner cette dernière à payer et porter à :

- M. [P]......... 60 parts ................................................... 3 056 827,66 euros ;

- M. [A] ............60 parts ................................................... 3 071 188,53 euros ;

- M. [R] .............27 parts ................................................... 1 375 572,00 euros ;

- M. [L] ......... 32 parts ................................................... 1 630 308,22 euros ;

- M. [Q] ........... 24 parts ................................................... 1 216 108,28 euros ;

- Mme [T] ....60 parts ................................................... 2 989 465,40 euros ;

- M. [Y] ..............40 parts ................................................... 1 992 976,60 euros

- M. [X] ...........20 parts ...................................................... 996 488,80 euros ;

- M. [S] .......29 parts ................................................... 1 444 908,46 euros ;

- M. [F] ...........18 parts ...................................................... 929 192,74 euros,

soit, pour un total de 370 parts sociales, la somme de 18 702 787,51 euros ;

- juger que les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation, dans le cadre de laquelle il a été demandé remboursement de la valeur fixée par le tiers évaluateur de l'article 1843-4 du code civil, soit pour MM. [P], [A], [Q], [L] et [R], au 5 avril 2002, et pour Mme [T] ainsi que MM. [S], [X] et [Y], au 29 avril 2004, et M. [F] au 21 octobre 2009 ;

- juger que ces mêmes intérêts seront capitalisés respectivement pour MM. [P], [A], [Q], [L] et [R] à compter du 5 avril 2003 et pour Mme [T], ainsi que MM.[S], [X] et [Y], au 29 avril 2005, et pour M. [F] au 21 octobre 2010 ;

- en conséquence, à titre principal, condamner la SCM à payer et porter, au titre des intérêts moratoires capitalisés arrêtés au 5 mai 2011 à :

- M. [P]............................................................................ 830 183,40 euros ;

- M. [A] ...............................................................................834 083,57 euros ;

- M. [Q] .............................................................................. 330 274,71 euros ;

- M. [R] ...............................................................................373 582,37 euros ;

- M. [L] '''''''' ........................ ''''. 442 764,53 euros ;

- Mme [T] .......................................................................552 617,67 euros ;

- M. [S] ..........................................................................267 098,58 euros ;

- M. [X] ..............................................................................184 205,95 euros ;

- M. [Y] ................................................................................368 411,61 euros ;

- M. [F] ...............................................................................31 803,84 euros,

sommes à parfaire et compléter à la date à laquelle sera rendue la décision jusqu'à complet paiement du principal ;

- à titre subsidiaire, condamner la SCM à payer et porter, au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 avril 2011 à :

- M. [P] ...........................................................................745 494,11 euros ;

- M. [A] ..............................................................................748 996,37 euros ;

- M. [Q] ..............................................................................296 582,47 euros ;

- M. [R] ...............................................................................335 472,23 euros ;

- M. [L] ............................................................................397 625,17 euros ;

- M. [T] ..........................................................................513 538,29 euros ;

- M. [S] .........................................................................248 218,20 euros ;

- M. [X] .............................................................................171 179,49 euros ;

- M. [Y] ................................................................................342 358,68 euros ;

- M. [F] ..............................................................................32 006,59 euros ;

sommes à parfaire et compléter au vu de la date à laquelle sera rendue la décision jusqu'à complet paiement du principal ;

- condamner la SCM à supporter la moitié des frais d'expertise soit 44 252,00 euros exposés par Messieurs [P], [R], [L], [A], [Q], [X], [Y], [S] et Mme [T] et la moitié des frais d'expertise soit 11 960,00 € exposés par M. [F] ;

- condamner la SCM à payer et porter aux appelants la somme de 20 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des 15 années de procédures ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Huvelin et associés, représentée par Maître Rousseau, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2018, la SCM demande à la cour :

- à titre principal, de juger que :

- l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 est applicable à la cause ;

- la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la SCM ne peut être déterminée par un expert désigné par application de l'article 1843-4, I du code civil, dès lors que l'article L 231-1 du code de commerce, applicable aux sociétés à capital variable, ne renvoie pas à ce texte ;

- la valeur des droits sociaux d'un associé démissionnaire ou exclu de la SCM ne peut être déterminée par un expert désigné par application de l'article 1843-4, II du code civil, dès lors que le prix de rachat des parts est déterminé par le règlement intérieur auquel renvoient les statuts de la SCM ;

- l'expert désigné par application de l'article 1843-4 du code civil étant tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, les rapports d'expertise établis par M. [H], qui refusent de tenir compte de l'engagement des associés et de la valeur résultant de l'application des statuts et du règlement intérieur de la SCM, méconnaissent les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ;

- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2017 en ce qu'il a annulé le rapport établi par M. [H] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par MM. [P], [L], [S], [A], [Y], [X], [R], [Q], Mme [T] et M. [F], débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes;

- à titre subsidiaire, en premier lieu, de juger que les appelants sont, en l'état, irrecevables en leur demande :

- en paiement d'une somme supérieure à ce qui a été décidé par la délibération d'assemblée générale qui a fixé les conditions de l'opération de réduction de capital suite à leur exclusion, faute de demander l'annulation de cette délibération ;

- faute de demander l'annulation des dispositions statutaires fixant les droits de l'associé démissionnaire ou exclu, en application desquelles l'opération de réduction du capital a été décidée par l'assemblée générale ;

- en conséquence, de déclarer Mme [T], M. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F] irrecevables en l'état ;

- en deuxième lieu, d'annuler les rapports rendus par M. [H] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par Mme [T], M. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F] :

- en raison du défaut d'impartialité de M. [H] ;

- M. [H] ayant déposé ses rapports après expiration du délai imparti par l'ordonnance le désignant sans que des délais supplémentaires lui aient été octroyés ; - en raison de l'exigence d'un procès équitable prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui impose un contrôle effectif dans le cadre des recours contre une décision de justice, ce qui n'a pas été le cas ;

- subsidiairement, en raison des erreurs commises par l'expert, en vertu de tous les chefs de dispositif ci-après, sans égard pour le fait que ces erreurs présentent le caractère d'une erreur grossière ;

- car les rapports rendus par M. [H] portent une atteinte excessive au droit au respect des biens protégé par l'article 1 er du Protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- car l'article 1843-4 du code civil est inapplicable à la cause dès lors que Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y], et [F] avaient pris l'engagement contractuel, en vertu de l'article 7 du règlement intérieur, de fixer le prix de toutes les futures transactions concernant leurs parts sociales, au montant fixé conformément à l'article 6 du même règlement; - subsidiairement de ce chef, dire et juger que l'expert a commis une erreur grossière en évaluant les titres en cause à une valeur différente, en violation des engagements contractuels pris par Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F];

- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2017 en ce qu'il a annulé le rapport établi par M. [H] concernant l'évaluation des titres de la SCM détenus par M. [P], [L], [S], [A], [Y], [X], [R], [Q], Mme [T] et M. [F] ;

- car l'article 1843-4 du code civil est inapplicable à une société à capital variable ;

- car l'expert a procédé à l'évaluation des titres de la SCM en violation de l'article L 231-1 du code de commerce qui dispose que les associés sortants d'une société à capital variable n'ont droit qu'au remboursement de leurs apports ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions d'ordre public, l'expert a commis une erreur grossière ;

- M. [H] a commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales à une date postérieure à la perte de la qualité d'associé de Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y], [F];

- les consorts [Q], [S], [Y], [T] et [X] ont, par application de l'article 16-4 des statuts de la SCM dans leurs rédactions des 23 novembre 1999, 27 novembre 2001 et 26 novembre 2002, accepté la valeur de remboursement des parts qui leur a été versée et qu'ils ont encaissée, de sorte que la mutation était parfaite ;

- subsidiairement de ce chef, juger que :

- l'expert a commis une erreur grossière en fixant la valeur des parts sociales en cause à une valeur différente de celle qui avait été acceptée ;

- il a considéré qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le prix que les parties auraient fixé mais de rechercher une valeur des titres de la SCM ;

- il s'est cru tenu par la jurisprudence de la Cour de cassation de procéder à une évaluation « économique » par une méthode multicritères ;

- il a évalué les titres de la SCM à une valeur économique fictive et non à leur valeur réelle, c'est-à-dire vénale, telle qu'elle résulterait du jeu de l'offre et de la demande pour les parts sociales litigieuses et en tenant compte des contraintes juridiques les affectant;

- il a eu recours à des méthodes d'évaluation grossièrement inadaptées à l'objet de son évaluation ;

- il n'a tenu aucun compte des conséquences de son évaluation sur le patrimoine et donc la valeur des parts sociales de la SCM ;

- de juger Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F] mal fondés en leurs demandes en paiement d'intérêts moratoires et les en débouter ;

- à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :

- de juger que Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F] ont méconnu leurs obligations contractuelles telles qu'elles résultent des statuts et du règlement intérieur de la SCM et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle ;

- en conséquence, de condamner Mme [T], M. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F] à payer à la SCM, par compensation, le montant des sommes qui leur seraient dues sur la base des rapports établis par M. [H] en vertu du jugement à intervenir

- de juger que toutes les sommes qui seraient dues à Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], en supplément des sommes qui leur ont d'ores et déjà été versées en remboursement de leurs parts sociales, constitueraient un enrichissement sans cause ;

- en conséquence, de condamner Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], à payer à la SCM, par compensation, le montant des sommes qui leur seraient dues sur la base des rapports établis par M. [H] en vertu du jugement à intervenir ;

- en tout état de cause, de juger Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], mal fondés en leur demande de condamnation de la SCM à supporter la moitié des frais ;

- en conséquence, de condamner Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], à prendre à leur charge la totalité des frais d'expertise de M. [H] ;

- de juger Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], irrecevables et en tout état de cause mal fondés en toutes leurs demandes ; de les en débouter ;

- de condamner Mme [T], MM. [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X], [Y] et [F], à payer chacun à la SCM la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil ;

Considérant que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du '' dans les termes suivants :

"Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession:

La présente ordonnance prévoit de renforcer la sécurité juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37).

En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat imposé d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire.

- Sur la valeur des droits sociaux :

Le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prèvues par les statuts. Des lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français.

Pour remédier à ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits.

Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas légaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide).

Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberte contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des regles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés.

Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels la cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire' ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. [W], associé de la SCM ;

Considérant que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de 1'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux ;

Considérant que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. [W] dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé "Remboursement des parts des associés retrayants ou exclus", il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément a l'article 48 de Ia loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il .y a lieu, de sa quote part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure ou cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues a l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ;

Considérant que l'article 7 du règlement intérieur, auquel les appelants ont nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associés de la SCM, dispose que "le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre les associés ou entre les associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement" ;

Considérant qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription statutaire des parts acquises beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique avec pour corrolaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie également moins élevé que la valeur économique des parts à ce moment ;

Considérant dans ces conditions que les appelants, venant contester le prix versé pour leurs parts, ne peuvent prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que leur demande en homologation des rapports du tiers évaluateur ne peut dès lors être accueillie ; qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement entrepris confirmé ;

Considérant que les appelants doivent supporter les dépens d'appel ;

Considérant en équité qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017 ;

Y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamne les appelants à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13124
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/13124 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;17.13124 ?
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