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06/02/2019 | FRANCE | N°17/08921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 février 2019, 17/08921


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VAD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06632





APPELANTE

Société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU


[...]

Représentée par Me Thomas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué à l'audience par Me Camille Y..., avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉE

Madame Z... A...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06632

APPELANTE

Société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

[...]

Représentée par Me Thomas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué à l'audience par Me Camille Y..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Madame Z... A...

[...]

Représentée par Me Sylvère B..., avocat au barreau de VAL D'OISE, toque: 229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Florence C..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence C..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2018

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z... A... a été embauchée par la Fondation Saint Jean de Dieu, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, le 5 janvier 2009, en qualité de facturière.

Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'adjointe au responsable du service.

La Fondation Saint Jean de Dieu comptait plus de dix salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par lettre remise en main propre le 3 mai 2016, Madame Z... A... a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 mai 2016.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 17 mai 2016.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Madame Z... A... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 15 mai 2017, a:

- condamné la Fondation Saint Jean de Dieu à payer à Madame Z... A... les sommes suivantes:

* 31962,12 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5327,02 euros à titre de préavis,

* 532,72 euros à titre de congés payés afférents,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Fondation Saint Jean de Dieu aux dépens.

La Fondation Saint Jean de Dieu a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 juin 2017.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2017, la Fondation Saint Jean de Dieu demande à la cour de:

- débouter Madame Z... A... de ses demandes et lui ordonner de rembourser la somme de 4561,22 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- à titre subsidiaire, limiter les condamnations aux sommes suivantes:

* 5327,02 euros d'indemnité de préavis,

* 532,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16511,40 euros, correspondant à six mois de salaire,

- condamner Madame Z... A... à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, déposées au greffe le 7 juin 2018, Madame Z... A... demande à la cour de condamner la Fondation Saint Jean de Dieu à lui payer les sommes suivantes:

- 51172,80 euros d'indemnité de licenciement,

- 8528,80 euros d'indemnité de préavis,

- 852,80 euros de congés payés sur préavis,

- 8528,80 euros d'indemnité de licenciement vexatoire,

- 8528,80 euros d'indemnité pour rupture vexatoire,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Fondation Saint Jean de Dieu fait valoir que:

- il résulte du règlement intérieur qu'un comportement hostile ou déplacé à l'égard d'autres personnes de l'établissement n'est pas en adéquation avec les principe éthiques de la Fondation,

- Madame Z... A... avait été alertée sur la nécessité d'améliorer la qualité des relations professionnelles entretenues avec les collaborateurs de la clinique,

- les griefs de la lettre de licenciement sont réels et suffisants,

- les attestations produites font état de la violence et du caractère dénigrant des propos rapportés, tels que retranscrits dans la lettre de licenciement,

- Madame Z... A... a eu une attitude inacceptable avec le personnel de l'établissement, en particulier, les salariés de son service,

- il ressort de la retranscription de l'enregistrement effectué par Madame D... que Madame Z... A... a effectivement tenu des propos injurieux et indiqué qu'elle dissimulerait les dossiers pour mettre en défaut Madame D...,

- cet enregistrement n'est pas un grief retenu par la Fondation Saint Jean de Dieu pour prononcer le licenciement,

- Madame Z... A... ne démontre pas de préjudice justifiant une indemnité supérieure aux six derniers mois de salaire,

- son licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires.

Madame Z... A... fait valoir que:

- la Fondation Saint Jean de Dieu ne prouve pas l'existence d'une faute qui mettrait son organisation et son fonctionnement en péril,

- Madame Z... A... conteste les faits reprochés,

- les attestations produites doivent être écartées des débats car elles proviennent de salariés qui travaillent encore au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu,

- le fait de recueillir des propos à l'insu de l'intéressée est un procédé déloyal et la retranscription de l'enregistrement ne peut en aucun cas constituer un moyen de preuve,

- aucun lien ne peut être établi entre l'évaluation annuelle de 2014 et le licenciement à propos de la qualité des relations professionnelles de la salariée, il s'agit d'insuffisance professionnelle, pouvant être améliorée par une formation, qui n'a jamais été proposée,

- aucun des éléments figurant dans la lettre de licenciement ne peut caractériser la faute grave,

- la Fondation Saint Jean de Dieu a licencié Madame Z... A... sans préavis ni indemnité de licenciement, en l'absence de faute grave, il s'agit d'un licenciement abusif et la Fondation Saint Jean de Dieu doit payer les indemnités vexatoires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.

La clôture a été fixée au 6 novembre 2018 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 6 décembre 2018.

MOTIFS

Sur le licenciement;

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

«(')

- Propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Madame E..., salariée de la société SAMSIC, société de nettoyage

Le 15 avril 2016, vous avez tenu des propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Madame E..., en présence de cette dernière et de plusieurs salariés de l'établissement.

Alors que Madame E... sortait du bureau après avoir fait le ménage, vous avez hurlé:

«Putain, elle a touché à mon manteau avec ses doigts tout dégueulasses, qui t'a demandé de toucher...touche à ton cul! Putain! Et ma souris, elle a touché à ma souris...Pourquoi tu touches' Ces gens-là ne savent pas faire le ménage.»

L'une des salariées présentes dans le bureau à ce moment-là, choquée par ces propos, s'en est ouverte à la responsable des ressources humaines.

Ces propos ont été formulés suffisamment fort pour être corroborés par une autre salariée présente dans un bureau à proximité et par Madame E..., encore dans le couloir, qui a été très choquée par leur caractère insultant, humiliant et violent du ton employé.

Ces faits sont inacceptables, et s'inscrivent en méconnaissance des valeurs éthiques de la clinique, que vous ne pouvez ignorer, dans la mesure, comme nous l'avons précédemment rappelé, vous appartenez à l'espace éthique.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir eu des propos «fermes» à l'encontre de Madame E..., explicité par le fait que cette dernière aurait laissé une trace blanche sur votre veste, en la touchant. Vous vous souveniez en effet de cet événement, puisque vous avez précisé que la femme de ménage «n'était plus là» au moment où vous avez crié, ajoutant pour relativiser l'incidence de votre réaction, mais «tout de même, je ne l'ai pas tuée, je ne l'ai pas frappée!».

- Attitude inacceptable avec le personnel de l'établissement, et en particulier les salariés de son service

En prenant des témoignages concernant vos propos tenus à l'encontre de Madame E..., la directrice de l'établissement a été amenée à découvrir que votre comportement à l'égard d'autres salariés de l'établissement était totalement inacceptable, lors de divers entretiens tenus les 18 et 19 avril 2016.

Madame F... n'a pu que constater que votre attitude entraînait des «situations à risques» telles que décrites par les textes et recommandations en vigueur, en raison notamment:

- d'un travail non conforme aux valeurs professionnelles;

- d'une dégradation des rapports sociaux liée à un manque de soutien envers vos collègues et subordonnés, à un manque de reconnaissance du travail d'autrui, des incivilités, des violences verbales, des brimades, des propos irrespectueux et un manque de communication.

Une des salariées de votre service, nouvellement recrutée, s'est plainte du climat délétère instauré par vos soins: moqueries et critiques incessantes envers les collaborateurs (salarié des autres services, médecins, responsable du service de la facturation).

Elle a également indiqué être directement visée par votre comportement:

- propos inappropriés en sa présence (réflexion sur les immigrés, et leur présence non souhaitée sur le sol français alors que cette salariée est d'origine maghrébine);

- surcharge de travail;

- isolement: vous ne lui adressez pas la parole, alors que vous êtes en partie responsable de sa formation en tant qu'adjointe du service;

Cette salariée s'est ouverte à la direction et a fait part de la dégradation de ses conditions de travail. Afin d'appuyer ses dires, elle a fait écouter à Mesdames F... et G... un enregistrement réalisé par ses soins le 15 avril 2016, alors qu'elle s'était momentanément absentée de son bureau. Ainsi que peuvent en attester toutes les personnes qui ont été amenées à l'écouter, votre voix est parfaitement reconnaissable sur cet enregistrement.

Les propos entendus sur cet enregistrement viennent corroborer ses dires sur votre attitude inacceptable à son encontre:

- vous indiquez que vous allez cacher des dossiers «faciles» pour la mettre en difficulté («on va la laisser se galérer un peu la gueule»), alors qu'elle est toujours en période de formation et que cette consigne vous a été donnée par votre responsable de service.

- vous formulez plusieurs insultes à son encontre («elle branle rien», «la pute», «la grosse pute», «la salope»);

Interrogés, d'autres collaborateurs de la clinique ont, en outre, confirmé auprès de la direction ce comportement irrespectueux et dénigrant que vous avez pu avoir, notamment à leur encontre.

Votre responsable de service, Isabelle G..., avait d'ailleurs déjà eu l'occasion d'intervenir suite à des échanges virulents entre divers interlocuteurs et vous.

De manière générale, votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal du service, ce d'autant que vous y tenez un rôle particulier, en tant que TIM coordinatrice en charge d'assurer la formation des préposés au codage des dossiers médicaux, adjointe de la responsable du service DIM Facturation.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service.

L'ensemble de ces manquements est totalement inacceptable, et constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de la clinique.

(...)»

La cour observe, à titre liminaire, que si les attestations de Madame D..., Madame H... Meddah et Madame E..., produites par la Fondation Saint Jean de Dieu, ne sont pas des attestations répondant aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice, elles présentent toutefois des garanties suffisantes pour être prises en compte dans l'appréciation par la cour de la matérialité des faits.

En revanche, l'attestation établie par Madame G..., qui n'indique pas, notamment, qu'elle est établie en vue de sa production en justice, et à laquelle aucun document d'identité n'est joint, sera écartée des débats.

Il résulte, ainsi, de l'attestation rédigée par Madame Sophia D..., collègue de Madame Z... A..., que «Madame I... la femme de ménage d'origine maghrébine (') était à peine sortie que Madame A... hystérique se met à hurler «Putain, elle a touché à mon manteau avec ses doigts tout dégueulasses, qui t'a demandé de toucher...touche à ton cul!Putain! Et ma souris, elle a touché à ma souris...pourquoi tu touches' Ces gens-là ne savent pas faire le ménage».

Madame H... Meddah, employée de la Fondation Saint Jean de Dieu, atteste, pour sa part, «avoir entendu [sa] collègue hurler pour se plaindre que la femme de ménage Madame E... était sale et qu'elle devait en aucun cas toucher son manteau, sa souris du clavier».

Madame E... indique «j'entends Madame A... dire en hurlant à ses collègues et donc publiquement et avec vacarme dans le bureau «qui a touché à ma souris' Mais c'est pas vrai ça, qui a touché ma souris avec ses mains sales là, et mon manteau qui a touché à mon manteau elle a touché mon manteau en plus avec ses mains sales cette femme».

Dès lors, il est établi que Madame Z... A... a tenu des propos injurieux et humiliants à l'égard de Madame E..., la femme de ménage, en criant.

Ces violences verbales rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de la Fondation Saint Jean de Dieu, et justifiaient le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée et rapportés dans la lettre de licenciement.

Dès lors, Madame Z... A... sera déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire;

La cour observe que la demande d'indemnité de licenciement vexatoire et la demande d'indemnité pour rupture vexatoire tendent à réparer le même préjudice et ne peuvent se cumuler.

Par ailleurs, Madame Z... A..., dont le licenciement est justifié, n'établit pas l'existence d'une faute commise par l'employeur de nature à caractériser le licenciement vexatoire, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement;

L'obligation de remboursement à la charge de Madame Z... A... découle nécessairement de l'infirmation du jugement déféré.

Dès lors, la cour dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes avancées s'agissant de l'exécution de décisions exécutoires, et renvoie les parties, le cas échéant, à saisir le juge de l'exécution compétent.

Sur les frais de procédure

Madame Z... A..., succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à la Fondation Saint Jean de Dieu la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mai 2017, sauf en ce qu'il a débouté Madame Z... A... de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire,

Le confirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame Z... A... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et d'indemnité pour rupture vexatoire,

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes avancées au titre de l'exécution provisoire et renvoie les parties à saisir le juge de l'exécution compétent, le cas échéant,

Condamne Madame Z... A... à payer à la Fondation Saint Jean de Dieu la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Z... A... aux dépens de l'entière procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06632

APPELANTE

Société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

[...]

Représentée par Me Thomas X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué à l'audience par Me Camille Y..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

Madame Z... A...

[...]

Représentée par Me Sylvère B..., avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence C..., conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme, Présidente de chambre

Mme, Conseillère

Mme, Conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame J..., Présidente et par Madame J..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/08921
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/08921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;17.08921 ?
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