Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2019
(n° , 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14944
APPELANTE
SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 449 480 2500
Représentée et assistée par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMES
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Monsieur Pascal [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assigné et Défaillant
Madame [J] [L] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
M.A.F -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET 477 672 646
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 474
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société A.M.C. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Carole RIAD de la SCP BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], ont courant 2006 en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'une maison d'habitation à [Localité 7] (Essonne), [Adresse 2], sur un terrain à flanc de colline surplombant la rue.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [E] [E], architecte selon contrat du 9 janvier 2006, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (police n°27426/L/10),
- la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), entreprise chargée du gros 'uvre (hors terrassement), de la charpente, de la couverture, des menuiseries et du ravalement, selon devis du 11 janvier 2006 accepté pour un montant de 79.663,26 euros HT, soit 95.277,26 euros TTC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police n°2259174304).
Pour les besoins de l'opération, les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrages (DO) auprès de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA).
Les travaux ont été entrepris et le chantier s'est arrêté fin juillet 2006. Les époux [Q] ont pris possession de leur maison à la fin de l'année 2006.
Aucune réception expresse n'est intervenue.
Arguant de désordres affectant le gros 'uvre de leur maison, concernant la pente d'accès au garage, la ferme de la charpente, des fissures en chape, l'escalier en bois, les menuiseries extérieures, la porte du garage, l'escalier intérieur en béton, les époux [Q] ont par courrier du 31 janvier 2007, reçu le 12 février 2007, déclaré un sinistre aux MMA, en leur qualité d'assureurs DO, qui ont sur place un expert, le cabinet SARETEC. Le rapport préliminaire de l'expert a été adressé aux époux [Q] le 5 mars 2008. Au vu de ce rapport, l'assureur a pris une position de non-garantie. Les époux [Q] contestant cette décision, les MMA ont à nouveau mandaté le cabinet SARETEC, expert, sur place. Un rapport complémentaire a été dressé le 18 septembre 2008.
Faute de solution amiable, les époux [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur [D] [O] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 janvier 2009. Les MMA ont été condamnées à leur payer une somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices. Les opérations d'expertise ont par ordonnances subséquentes été rendues communes à l'ensemble des intervenants sur le chantier et leurs assureurs. La mission de l'expert a été étendue selon ordonnance du 24 août 2010 à la production d'éléments permettant au juge de se prononcer sur l'existence d'une réception.
Les époux [Q] ont par actes des 28 et 29 septembre 2010 assigné au fond en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris les MMA, assureur DO, Monsieur [E] et la compagnie MAF, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 11 janvier 2013 ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, ainsi que le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Au vu de ce rapport, les époux [Q] ont le 10 octobre 2014 signifié des conclusions en ouverture de rapport. Le dossier a été à nouveau enrôlé devant le tribunal.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur la réception :
- constaté que la réception tacite était intervenue le 2 décembre 2006, avec réserves mentionnées dans la lettre adressée par les époux [Q] à la société AMC le 20 décembre 2006,
Sur les garanties des MMA assureur DO :
- dit que les MMA assureur DO sont tenues à garantie à titre de sanction du non-respect des délais prévus dans la procédure amiable dommages-ouvrages,
Sur le désordre n°1 relatif à la pente d'accès au garage :
- dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie MAF ne doit pas sa garantie à Monsieur [E],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à la somme de 55.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] ladite somme de 55.000 euros HT, actualisée sur l'indice BT01 à compter du 30 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise judicaire, et augmentée de la TVA en vigueur au moment de l'exécution des travaux,
- fixé le partage des responsabilités entre co-obligés ainsi :
pour Monsieur [E] : 80%,
pour la société AMC : 20%,
- dit que dans leurs recours entre elles, les parties responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion desdites parts de responsabilité,
Sur le désordre n°2 relatif à la mauvaise implantation de la ferme de la charpente :
- dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] et de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie MAF ne doit pas sa garantie à Monsieur [E],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à la somme de 15.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] ladite somme de 15.000 euros HT, actualisée sur l'indice BT01 et augmentée de la TVA,
- fixé le partage des responsabilités entre co-obligés ainsi :
pour la société AMC : 80%,
pour Monsieur [E] : 20%,
- dit que dans leurs recours entre elles, les parties responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion desdites parts de responsabilité,
Sur les désordres n°3 relatifs aux fissures de la chape et n°4 relatifs à l'escalier de bois :
- dit que la responsabilité contractuelle de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à hauteur des sommes de 12.042,92 euros HT et 1.000 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO et la société AMC à payer aux époux [Q] lesdites sommes de 12.042,92 euros HT et 1.000 euros HT, actualisées sur l'indice BT01 et augmentées de la TVA,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations incombera à la société AMC,
Sur les désordres n°5 affectant les menuiseries extérieures et n°6 relatif à la porte basculante du garage :
- dit que la responsabilité contractuelle de la société AMC est engagée à l'égard des époux [Q],
- dit que la compagnie AXA FRANCE ne doit pas sa garantie à la société AMC,
- dit que le préjudice des époux [Q] s'élève à hauteur des sommes de 7.919,81 euros HT, 1.000 euros HT et 824,34 euros HT,
- condamné in solidum les MMA assureur DO, et la société AMC à payer aux époux [Q] lesdites sommes de 7.919,81 euros HT, 1.000 euros HT et 824,34 euros HT, actualisées sur l'indice BT01 et augmentées de la TVA,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations incombera à la société AMC,
Sur le désordre relatif à l'escalier de béton :
- débouté les époux [Q] de leurs demandes,
Sur les frais annexes :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] les sommes de 11.000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 3.000 euros au titre du coût de l'assurance DO,
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties obligées à la dette seront garanties de la condamnation ainsi prononcée à proportion du partage de responsabilité suivant :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
Sur les autres préjudices indemnisables :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
2.400 euros TTC au titre des frais de déménagement et réaménagement,
500 euros TTC au titre des frais de location d'un garde-meubles,
5.000 euros TTC au titre des frais d'hébergement durant les travaux,
1.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
6.000 euros au titre de la perte de jouissance du garage,
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties obligées à la dette seront garanties de la condamnation ainsi prononcée à proportion du partage de responsabilité suivant :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
Sur les autres demandes :
- condamné in solidum les MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC aux dépens,
- condamné in solidum la compagnie MMA assureur DO, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités suivantes :
pour Monsieur [E] : 50%,
pour la société AMC : 50%,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société AMC a par acte du 13 janvier 2016 (enregistré le 26 janvier 2016) interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour les époux [Q], les MMA, Monsieur [E], les compagnies MAF et AXA FRANCE.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, la société AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en son intégralité,
- la recevoir en son argumentation,
- l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- constater que seul un défaut de conception est à l'origine des désordres constatés,
- dire et juger que l'entrepreneur n'est qu'un exécutant du maître d''uvre,
En conséquence :
- dire que sa responsabilité ne peut être engagée,
- constater que Monsieur [E] était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, comprenant tant la conception que le suivi de l'exécution des ouvrages,
- dire et juger que seule la responsabilité de Monsieur [E] est engagée pour les désordres relatifs à l'accès au sous-sol et à la charpente,
Subsidiairement :
- si sa responsabilité devait être engagée, dire qu'elle ne pourrait qu'être limitée sur les autres désordres,
- condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur et Madame [Q], dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2016, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA assureur DO, la société AMC et Monsieur [E] à leur profit,
- mais le réformer en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs prétentions,
Statuant à nouveau :
- faire intégralement droit à leurs prétentions,
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
- constater que les MMA assureur DO ont manqué au formalisme et aux délais énoncés par l'article L242-1 du code des assurances,
- dire et juger que la garantie des MMA assureur DO est mobilisable comme elles l'ont d'ailleurs reconnu,
- dire et juger que la société AMC et Monsieur [E] ont commis, l'une des fautes d'exécution, l'autre des fautes de conception et de suivi des travaux,
- dire et juger que les compagnies AXA FRANCE et MAF doivent leur garantie à leurs assurés,
En conséquence :
- condamner in solidum les MMA assureur DO, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [E] et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise (sommes actualisées et augmentées de la TVA au taux applicable au jour du jugement) :
- approfondissement du niveau de sol : 129.609,59 euros HT,
- fissures de chapes : 12.042,92 euros HT,
- coffres de volets roulants : 7.91981 euros HT,
- fonctionnement des menuiseries extérieures : 2.890 euros HT,
- escalier de bois : 3.354,18 euros HT,
- escalier de béton : 5.145,08 euros HT,
- porte basculante : 2.278,92 euros HT,
- charpente : 109.228,64 euros HT,
- peinture : 35.178,50 euros HT,
Au titre des honoraires et frais annexes (sommes augmentées de la TVA) :
- honoraires de maîtrise d''uvre : 21.500 euros HT,
- honoraires de contrôle technique : 5.434,80 euros HT,
- honoraires de coordination SPS : 4.600 euros HT,
- police TRC avec garantie des dommages causés aux existants : 3.345 euros HT,
- police dommages-ouvrages : 7.526 euros HT,
- honoraires de bureau d'études "structure" : 10.004 euros HT,
- coût d'un référé préventif : 8.361,20 euros HT,
- dépose et installation de la cuisine à l'identique : 6.307,27 euros HT,
Au titre des sujétions accessoires aux travaux (sommes augmentées de la TVA) :
- déménagement et ré-emménagement : 8.110 euros HT,
- garde-meubles : 6.466,65 euros HT,
- relogement de la famille : 64.662,20 euros HT,
- logement supplémentaire pour le fils aîné de Madame [Q] : 10.391,30 euros HT,
- surcoûts repas : 12.190,63 euros HT,
Au titre des sujétions accessoires aux travaux :
- privations et troubles de jouissance ;
trouble du fait des désordres : 23.505,60 euros à parfaire (ou 283,20 euros par mois, soit 3.398,40 euros au 31 octobre 2014),
trouble du fait de la première phase de travaux : 2.832 euros,
privation de jouissance du fait de la seconde phase de travaux : 13.216 euros,
- préjudices moral et d'agrément :
du fait des désordres, de l'attitude et de la stratégie dilatoire de la compagnie MMA : 10.000 euros,
du fait des conséquences des travaux de reprise : 20.000 euros,
Enfin :
- condamner in solidum les MMA assureur DO, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [E] et la MAF, à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Saïd MELLA,
- ordonner l'exécution provisoire.
Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA), assureur dommages-ouvrages, dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juin 2016, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a fait droit à leur appel en garantie contre Monsieur [E] et la société AMC et mettant à leur charge l'intégralité des condamnations,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties succombantes au paiement d'une somme de 7.919,81 euros HT au lieu de la somme de 2.000 euros HT par elles proposée au titre du désordre n°5 affectant les menuiseries extérieures,
- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées aux époux [Q] en ce qui concerne les préjudices annexes et plus particulièrement l'impossibilité d'utiliser la partie garage du sous-sol,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à son appel en garantie dirigé contre la MAF, assureur de Monsieur [E], et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AMC,
Vu les articles 1792 et 1382 du code civil,
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
- dire le montant des condamnations mises à leur charge ne peut excéder la somme de 58.546,13 euros TTC,
- rejeter le surplus des demandes des époux [Q], excessives et injustifiées,
- condamner in solidum Monsieur [E] et la MAF, la société AMC et la compagnie AXA FRANCE à les garantir des condamnations prononcées contre elles au profit des époux [Q],
En toute hypothèse :
- condamner les époux [Q] ou tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT,
- ordonner l'exécution provisoire.
La MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, demande à la Cour de :
- dire et juger que la société AMC ne formule aucune demande à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris,
- la dire et juger fondée à opposer aux époux [Q] et à tous tiers lésés une absence de garantie en l'absence de déclaration de risque,
- rejeter tous appels incidents,
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité sera réduite à 100% et par conséquent à néant,
A titre plus subsidiaire :
- la dire et juger fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat,
- condamner in solidum la société AMC, les MMA, les époux [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Anne-Marie OUDINOT.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AMC, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentée contre elle et déclaré les garanties souscrites non mobilisables,
A titre principal,
- dire et juger que la garantie des dommages en cours de chantier ne peut bénéficier au maître d''uvre,
- dire et juger qu'au regard des garanties couvertes, toutes les demandes de l'assuré sur ce fondement ne pourraient qu'être rejetées, aucun désordre allégué ne correspondant au risque garanti,
- dire et juger que la garantie décennale ne couvre que les désordres constitutifs de vices cachés découverts après réception,
- constater, dire et juger qu'aucune réception n'a été prononcée et qu'aucune réception tacite n'est intervenue dès lors qu'aucun élément du faisceau d'indices exigé par la jurisprudence n'est établi,
- dire et juger qu'en tout état de cause, même à considérer qu'il y aurait pu y avoir une réception tacite en décembre 2006, date prévisionnelle de fin de travaux, les désordres allégués étaient déjà apparus et auraient donc fait l'objet de réserves,
- constater que l'expert judiciaire retient le caractère apparent des désordres et considère même que l'accès au parking n'était pas "réceptionnable" en l'état,
- constater en tout état de cause que les désordres allégués ne sont pas techniquement de nature décennale,
- en déduire que la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce,
- constater que la garantie de responsabilité civile n'a nullement vocation à s'appliquer aux dommages affectant l'ouvrage de l'assuré,
En conséquence:
- débouter les époux [Q] de toutes leurs prétentions présentées contre elle,
- rejeter toutes demandes formées contre elle,
A titre très subsidiaire :
- constater que Monsieur [E] était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, comprenant tant la conception que le suivi d'exécution des ouvrages,
- dire et juger que la responsabilité exclusive de Monsieur [E] est engagée pour les désordres relatifs à l'accès au sous-sol et à la charpente,
- dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E] est également engagée au titre des autres désordres, les malfaçons et défauts de finitions étant manifestement apparents,
En tout état de cause,
- entériner le rapport d'expertise sur les travaux réparatoires des différents désordres allégués, et confirmer le jugement dont appel sur la réduction des indemnités accordées aux époux [Q],
- rejeter toute demande au titre de défauts affectant l'escalier de béton,
- rejeter la demande présentée pour la réfection de la totalité des peintures de la maison et la réfection de la totalité de la charpente,
- ramener à la somme de 11.000 euros les frais de maîtrise d''uvre, établis en fonction des seuls travaux réparatoires strictement nécessaires, selon estimation de l'expert judiciaire,
- ramener à la somme de 3.000 euros l'indemnité accordée pour la souscription d'une police dommages-ouvrages, selon estimation de l'expert judiciaire,
- rejeter les demandes présentées au titre d'un référé préventif, de la dépose et l'installation d'une nouvelle cuisine, la souscription d'une police TRC, d'honoraires de contrôleur technique, coordinateur SPS et d'un bureau d'études,
- dire et juger que le quantum des travaux réparatoires nécessaires et des réfactions pour malfaçons ne pourra excéder la somme de 104.812,25 euros TTC retenue par l'expert judiciaire,
- dire et juger que le préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le garage ne saurait excéder 1.800 euros,
- dire et juger que la durée du relogement nécessaire pendant les travaux réparatoires est de 10 semaines maximum,
- constater, dire et juger que les demandeurs ne peuvent solliciter d'une part des frais de relogement, et d'autre part un préjudice de jouissance pendant la même période,
- constater, dire et juger injustifiée la demande des époux [Q] présentée au titre d'un prétendu préjudice moral,
- ramener à des plus justes proportions la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
- constater que les époux [Q] ont obtenu la condamnation provisionnelle de l'assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 30.000 euros selon ordonnance de référé du 9 janvier 2009,
- dire et juger que cette somme perçue devra venir en déduction des indemnités qui leur seront allouées,
- condamner Monsieur [E] et la MAF à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Q],
- la dire et juger bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police d'assurance,
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN.
Monsieur [E], architecte, défaillant devant le tribunal, n'a pas non plus constitué avocat devant la Cour. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la réception
Les premiers juges ont retenu qu'une réception tacite était intervenue le 2 décembre 2006, avec des réserves telles que mentionnées dans la lettre adressée le 20 décembre 2006 par les époux [Q] à la société AMC.
La société AMC et son assureur la compagnie AXA FRANCE estiment qu'aucune réception tacite n'est intervenue.
Sur ce,
L'article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception marque le point de départ des garanties légales biennale et décennale des constructeurs, posées par les articles 1792 et suivants du code civil, et de leur responsabilité civile de droit commun (article 1792-4-3 du code civil).
Aucune réception expresse n'a en l'espèce eu lieu sur le chantier engagé sous la maîtrise d'ouvrage des époux [Q]. Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil précitées, prévoyant une réception amiable expresse ou la possibilité pour le juge de prononcer une réception judiciaire n'excluent pas, en outre, la possibilité pour ce juge de constater l'existence d'une réception tacite, lorsque les éléments du dossier laissent apparaître une volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter en leur état les travaux.
Les époux [Q] indiquent avoir pris possession de leur maison non le 1er décembre 2006, ainsi qu'indiqué par le tribunal, mais le 14 novembre 2006. Cette prise de possession des lieux, qui constituent pour eux leur maison d'habitation, ne peut à elle-seule valoir réception des travaux. Les époux [Q] font en effet valoir un trouble de jouissance dès cette prise de possession. Au 1er décembre 2006, quinze jours après l'entrée dans la maison, les maîtres d'ouvrage n'avaient en outre réglé le marché de la société AMC qu'à hauteur de 80.985 euros TTC, alors que le devis de l'entreprise avait été accepté à hauteur de 95.277,27 euro TTC. Quand bien même le poste de ravalement (de 5.197,50 euros TTC) n'avait alors pas été réalisé ni facturé, la somme totale payée ne représentait qu'une somme légèrement supérieure à 90% du montant total facturé. Les époux [Q] ont ensuite dès le 20 décembre 2006 adressé à la société AMC un courrier faisant état de nombreuses malfaçons, relatives à la fenêtre de la cuisine, une poutre mal placée dans la salle de bains, le problème de la pente du garage, des volets roulants non posés, la porte du garage non correctement fixée, des fissures, etc.
Alors que les époux [Q] n'avaient pas d'autre possibilité que de prendre possession de leur maison d'habitation, mais arguaient de nombreux défauts et n'avaient pas réglé le solde du marché de l'entreprise, les premiers juges ont à tort retenu une réception tacite des travaux au 2 décembre 2006. Le jugement sera infirmé sur ce point, aucune réception tacite ne pouvant être constatée.
Sur la garantie des MMA, assureur dommages-ouvrages
Les premiers juges ont retenu la garantie des MMA non du chef de leur garantie dommages-ouvrages, mais à titre de sanction du non-respect de la procédure amiable prévue par les dispositions légales. Ils ont en revanche débouté les époux [Q] de leurs demandes présentées contre l'assureur DO sur le fondement de sa responsabilité délictuelle estimant que les demandeurs n'apportaient pas la preuve d'un préjudice, causé par les fautes de l'assureur, distinct du retard causé par le défaut d'indemnisation des dommages déclarés.
Les MMA ne contestent pas ne pas avoir respecté les délais et le formalisme posés par le code des assurances.
Les époux [Q] exposent non seulement que les MMA n'ont pas respecté la procédure amiable d'assurance dommages-ouvrages, mais font en outre valoir que l'assureur a ainsi engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, fondement non retenu par les premiers juges mais sur lequel ils souhaitent voir condamner l'assureur dommages-ouvrages.
Sur ce,
Les époux [Q] ont souscrit auprès des MMA une assurance DO, en garantie du paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont pourraient être responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil, posant le régime de la garantie légale décennale (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances).
Au terme de l'article L242-1 alinéa 3 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage dispose à compter de la réception de la déclaration de sinistre d'un délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par les époux [Q] par courrier du 31 janvier 2007, reçue le 12 février 2007, les MMA n'ont mis en 'uvre la procédure amiable d'expertise et mandaté sur place le cabinet SARETEC qu'au mois de février 2008, après un courrier de rappel du conseil des époux [Q] par pli recommandé du 18 décembre 2007. Les MMA ont ensuite communiqué aux époux [Q] le rapport préliminaire du cabinet SARETEC en même temps (et non avant) qu'elles leur notifiaient leur position de non-garantie, par courrier du 5 mars 2008. L'assureur dommages-ouvrages a donc méconnu les délais et le formalisme posés par les articles L242-1 et A243-1 (annexe II) du code des assurances, ce qu'il reconnaît d'ailleurs. Il se trouve donc déchu de son doit de contester sa garantie.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu la garantie de l'assureur, non du chef de la garantie dommages-ouvrages souscrite, mais à titre de sanction du non-respect des délais et formalisme posés par le code des assurances, et seront confirmés sur ce point.
Les époux [Q], contractuellement liés aux MMA auprès desquelles ils ont contracté une assurance, font pourtant valoir leur responsabilité délictuelle à leur égard, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016). Cet article, reprenant les termes de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à la réforme des obligations, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour faire valoir une faute de l'assureur, et non un manquement à ses obligations, les époux [Q] évoquent une "tentative" de celui-ci "de faire accroire, malgré le non-respect par elle des délais, que sa garantie ne serait pas due en raison du caractère « non décennal » des désordres déclarés", tentative "qui mérite sanction".
Or la Cour observe en premier lieu que les époux [Q] n'ont, malgré l'absence de réception amiable expresse, pas présenté de demande de constatation d'une réception tacite aux premiers juges, alors même que la réception des travaux est la première condition de la mise en 'uvre de garantie dommages-ouvrages et de la garantie légale décennale des constructeurs. Les époux [Q] ont seulement demandé aux tribunal de constater que les MMA avaient manqué au formalisme et aux délais énoncés par l'article L242-1 du code des assurances et que ses garanties étaient donc mobilisables, ce à quoi le tribunal a bel et bien répondu.
La Cour ajoute qu'en l'absence de réception et de preuve de désordres non apparents au moment de la réception mais apparus ensuite, l'assureur ne pouvait voir sa garantie dommages-ouvrages mobilisée. Si, en tout état de cause, l'assureur a dans son courrier du 5 mars 2008 conclu à sa non-garantie du fait de l'absence de dommages réels ou constatés, ou encore de l'absence de dommages affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, les époux [Q] ne démontrent pas la mauvaise foi de l'assureur, dont la bonne foi est présumée et qui s'appuie sur les conclusions du rapport de son expert.
La Cour rappelle enfin que les dommages et intérêts qui peuvent être alloués en application de l'article 1240 du code civil n'ont qu'un caractère indemnitaire, en réparation d'un dommage réel et certain, justifié, mais ne peuvent avoir un caractère punitif et être prononcés à titre de "sanction" telle qu'évoquée par les époux [Q]. La Cour observe ici d'ailleurs que les époux [Q], qui affirment que la tentative des MMA (de faire accroire que sa garantie ne serait pas due en raison du caractère non décennal des désordres) mérite sanction et génère un préjudice distinct, notamment du fait de l'allongement des délais de résolution des difficultés, ne sollicitent cependant pas la condamnation des MMA au paiement de dommages et intérêts distincts de ceux qui sont réclamés à l'architecte, l'entreprise et leurs assureurs. S'ils font valoir des préjudices moral et d'agrément "du fait des désordres et de l'attitude et de la stratégie dilatoire adoptée par la MMA", la demande d'indemnisation est présentée indistinctement contre l'assureur DO, l'entreprise, l'architecte et leurs assureurs.
Les premiers juges ont donc justement estimé, en l'absence de "préjudice distinct du retard causé par le défaut d'indemnisation des dommages déclarés", ne pas disposer d'éléments suffisants pour engager la responsabilité civile délictuelle des MMA à l'égard des époux [Q]. Ils seront confirmés sur ce point.
Sur la garantie légale des constructeurs
Les premiers juges n'ont pas retenu la garantie légale décennale des constructeurs, Monsieur [E] architecte et l'entreprise AMC, mais leur responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Les époux [Q] visent à titre principal les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre des fondements de leurs prétentions, estimant que la cause, l'étendue et les conséquences des désordres n'ont été connues que postérieurement à la réception des travaux.
La société AMC estime que quand bien même une réception tacite serait retenue début décembre 2006, les désordres objets du litige étaient apparents à cette date et ne peuvent engager sa garantie décennale.
Sur ce,
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé, à la charge des constructeurs et réputés tels, un régime de garantie légale, décennale, sans faute, au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
La première condition de la garantie légale décennale des constructeurs est la réception des travaux par les maîtres d'ouvrage. Or, en l'absence de procès-verbal de réception express, les époux [Q] n'abordent pas même dans leurs conclusions l'existence d'une réception tacite. Celle-ci a en tout état de cause été rejetée par la Cour. En l'absence de réception, et quelle que soit la gravité des désordres constatés, la garantie légale décennale des constructeurs ne peut pas être engagée. En l'absence de toute réception, les époux [Q] ne peuvent non plus évoquer la prise de connaissance postérieure à la réception de la cause, de l'étendue ou des conséquences des désordres.
La Cour observe au surplus en tout état de cause que la "très forte déclivité de la pente" de la rampe d'accès au garage de la maison, l'existence d'une ferme de charpente "en plein milieu de la salle de bains" selon les termes mêmes des époux [Q], le défaut de montage de l'escalier intérieur de bois, les fissures de chape, la pose de coffres de volets apparents et débordant du doublage et non incorporés comme contractuellement prévu, le mauvais fonctionnement de la porte coulissante du garage, constituent par leur nature même des désordres apparents dès leur origine. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de réclamations, "réserves" des époux [Q] dans leur courrier du 20 décembre 2006 adressé à la société AMC.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la garantie légale décennale des constructeurs et examiné leur responsabilité civile contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des constructeurs
Les premiers juges, au titre des désordres relatifs à la pente d'accès au garage, à la mauvaise implantation de la ferme de la charpente, aux fissures de la chape, à l'escalier intérieur en bois, aux menuiseries extérieures et à la porte basculante du garage et à l'escalier extérieur de béton ont retenu la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [E], architecte, et/ou de l'entreprise AMC, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La société AMC fait valoir la mission de maîtrise d''uvre complète confiée à Monsieur [E], architecte et affirme que seule la conception de l'ouvrage étant en cause, au moins au titre des désordres affectant l'accès au sous-sol ou la charpente, sa propre responsabilité en qualité d'exécutant ne peut être engagée, ou, pour les autres désordres (fissures, menuiseries extérieures, escalier de bois) que la responsabilité du maître d''uvre ne peut être inférieure à 30%.
Les époux [Q] font à titre subsidiaire valoir les manquements de l'architecte et de l'entreprise à leurs obligations contractuelles.
Sur ce,
Alors que la garantie légale décennale des constructeurs, en l'absence de réception et en présence en tout état de cause de désordres apparents dès la prise de possession par les acquéreurs de leur maison, seule la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de l'entreprise AMC, peut être examinée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
L'architecte, missionné pour une prestation essentiellement intellectuelle, est tenu d'une obligation principale de moyens vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, devant mettre en 'uvre les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat attendu. Il n'est cependant pas déchargé d'une obligation de résultat concernant le respect des normes applicables. L'entreprise, qui intervient sur le terrain dans le cadre de l'exécution concrète du projet, est quant à elle tenue d'une obligation de résultat, devant livrer une prestation exempte de tout défaut.
S'il apparaît que l'architecte et l'entreprise, par leurs manquements respectifs, ont concouru ensemble à l'apparition du dommage, alors ils sont tenus in solidum à réparation de l'entier préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, dans le cadre de leur obligation à la dette. Il est ici rappelé que les MMA sont également tenues à réparation de l'entier préjudice, à titre de sanction du non-respect du formalisme de la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrages.
Les MMA, assureur DO, sont tenues à indemnisation vis-à-vis des époux [Q] à titre de sanction. Mais cette sanction ne s'applique que dans leurs rapports avec les bénéficiaires de la garantie, mais ne prive pas l'assureur, qui reste un assureur de préfinancement, d'un recours intégral contre les constructeurs responsables, mention qui sera ajoutée au dispositif de l'arrêt si elle ne figure pas au jugement.
D'un autre côté, si l'architecte et l'entreprise peuvent être tenus in solidum à indemnisation sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage leurs parts respectives de responsabilité, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in solidum à paiement, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs parts de responsabilité respectives et disposent donc de recours entre eux, alors examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, posée par l'article 1240 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et qui reprend les termes de l'ancien article 1382 du code civil.
1. sur la pente de la rampe d'accès au garage
La maison des époux [Q] est implantée à flanc de colline, au-dessus de la rue. L'accès au garage des véhicules se fait par une rampe gravillonnée en ligne droite à partir de la limite séparative sur rue. La pente de cette rampe, calculée pour l'expert par le cabinet ARKANE, géomètres experts, est de 26%, sur une distance de 9,63 mètres. La déclivité de la pente réalisée rend malaisée la man'uvre des véhicules vers le garage ainsi que l'accès piéton à celui-ci.
L'expert judiciaire a constaté un défaut dès la conception du projet, qui ne respecte pas la norme NF P 91-120 concernant les dimensions des constructions relatives aux parcs de stationnement à usage privatif. Le sol d'assise de la maison (son niveau bas) aurait dû apparaître plus bas. Mais sur les plans, la pente de la rampe est notée à 19%, supérieure de 1% à la norme et entre dans des limites qui peuvent être admises.
Il est ensuite apparu à l'expert que la construction elle-même ne respectait pas "en implantation altimétrique, les plans du dossier du Permis de Construire". Au regard de la norme précitée NF P 91-120 applicable en l'espèce, la maison aurait dû se trouver plus enfouie, plus basse et la pente n'aurait pas dû dépasser 18%.
Monsieur [E], architecte, pour n'avoir pas conçu un projet conforme aux normes et aux règles de l'art applicables, puis pour n'avoir pas, dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux, émis dès le démarrage des travaux de terrassement des observations quant à la nécessité de revoir le projet, a ainsi manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des époux [Q]. Malgré les caractéristiques particulières du terrain, assis sur une colline surplombant la rue, le maître d''uvre n'a pas recouru aux services d'un géomètre expert préalablement à la conception de son projet. L'architecte enfin, présent (mais non assisté) au cours des opérations d'expertise, a expliqué à l'expert la forte pente par les "contraintes techniques liées à la géométrie du terrain et au budget de construction réduit", confirmant ainsi un choix assumé de conception défaillante.
La responsabilité contractuelle de l'architecte a à juste titre été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé par la Cour.
L'expert a conclu que le désordre avait "pour origine un défaut de conception de l'ouvrage, aggravé par un défaut d'exécution (')". L'entreprise chargée du terrassement a en effet réalisé une pente trop abrupte en méconnaissance des normes applicables et des règles de l'art, d'une part, et de son devoir de conseil, d'autre part.
Il apparaît cependant que l'entreprise qui a effectivement réalisé la pente n'est pas la société AMC, dont le devis du 11 janvier 2006 accepté par les époux [Q] exclut expressément les travaux de terrassement ("non compris"). Le rapport préliminaire de l'expert de l'assureur DO, le cabinet SARETEC, indique que "suivant les renseignements fournis oralement par le maître d'ouvrage au cours de la réunion d'expertise, les travaux de terrassement ont été réalisés directement par M. [E], architecte maître d''uvre (mission complète), qui aurait commandé et payé directement ces travaux à l'entreprise SIMOES". Quand bien même l'architecte a contesté les dires des époux [Q] concernant son implication dans la réalisation des travaux de terrassement et quand bien même l'intervention de la société SIMOES n'est aucunement justifiée, l'absence d'intervention de la société AMC au titre du terrassement et, partant, de la pente de la rampe d'accès au garage, ne saurait être contestée.
Peut donc seulement être reproché à la société AMC d'avoir accepté, pour engager ses travaux de gros 'uvre, le terrassement en l'état et la forte déclivité de la pente d'accès au garage sans justifier d'aucune observation adressée au maître d''uvre ou aux maîtres d'ouvrage, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil ou d'information vis-à-vis des époux [Q].
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la responsabilité de la société AMC, point qui sera confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la responsabilité contractuelle de la société AMC et de Monsieur [E] engagée à l'encontre des époux [Q] et les a condamnés in solidum à indemnisation, aux côtés des MMA.
Au titre de la reprise du défaut affectant la rampe d'accès au garage, dont la déclivité est trop importante, l'expert judiciaire a examiné plusieurs solutions. La réalisation d'une rampe en "S" plus longue ne lui a pas paru acceptable, au vu notamment de son emprise trop importante sur le terrain. L'abaissement du niveau global du sous-sol n'a pas non plus été retenu, du fait de la nécessité de reprise lourde des fondations sur l'ensemble du sous-sol, des garde-corps, de l'escalier, etc. La solution de la démolition et la reconstruction complète de la maison a été écartée au regard de son coût et des sujétions de délais. La création d'une extension ne peut être envisagée, interdite par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune.
L'expert a donc proposé la "modification de l'altitude du sous-sol par approfondissement", permettant de conserver le niveau du plancher du rez-de-chaussée. Le devis de la SAS CARE ENTREPRISES n°49512 du 12 octobre 2012, présenté par les époux [Q], a semblé à l'expert proposer des prestations non conformes aux besoins et, pour certains ouvrages, des prix dissuasifs. Aussi a-t-il lui-même évalué le coût des travaux nécessaires à la modification du sous-sol par abaissement, au vu des "besoins réels" et des "prix pratiqués dans la région", et a proposé une évaluation arrondie à 50.000 euros HT, à laquelle il a ajouté la reprise d'ouvrages accessoires à hauteur de 5.000 euros HT, soit un coût total de 55.000 euros HT.
Le juge n'est cependant pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire (article 246 du code de procédure civile). Or l'expert, qui s'est basé sur les prestations prévues par la société CARE, n'indique pas ses références de prix lui ayant permis d'effectuer des réductions, ni la raison pour laquelle il a arrondi certains coûts. Le coût total des travaux d'abaissement du sous-sol et de reprise de la rampe d'accès a été proposé aux époux [Q] par la société CARE, qui engage ainsi sa responsabilité. Les maîtres d'ouvrage étaient assistés au cours des opérations d'expertise du cabinet HEPTAGONE, maître d''uvre, qui s'est lui-même adjoint les services d'un bureau d'études de sols, et qui a pu avaliser le devis de la société CARE. Il n'est pas établi qu'une autre entreprise accepte de s'engager, assurée à ce titre, au titre de tels travaux pour un moindre prix. Aucune partie n'a d'ailleurs présenté aucun autre devis moins-disant. Le devis de la société CARE, qui engage l'entreprise et a reçu l'aval d'un maître d''uvre, sera donc retenu par la Cour. Il inclut, pour les travaux en cause (point C, "Phase Sous sol"), un étaiement du sous-sol, les déplacements d'équipements techniques et leur remise en place, le terrassement, le ferraillage, le coffrage, le coulage d'un nouveau béton, le régalage du sol, la reprise des réseaux drainants, la reprise du liteau de porte, les protections, le nettoyage et l'évacuation des gravois.
Le point C du devis, concernant le sous-sol, représente un coût total de 118.265,25 euros HT, auquel les époux [Q] ajoutent le coût d'un escalier extérieur en béton à hauteur, selon même devis, de la somme totale de 12.172,68 euros HT, et retirent le coût de la dépose et de la pose d'une nouvelle porte de garage (165,28 + 663,06 = 828,34 euros HT), sollicitant ainsi la somme totale de 118.265,25 + 12.172,68 - 828,34 = 129.609,59 euros HT.
L'intégralité de cette somme ne peut cependant être retenue.
Est ainsi prévu par le devis, au point C, la démolition de l'escalier de béton existant, escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée au rez-de-jardin, et la création d'un nouvel escalier, pour la somme totale de 1.112,24+ 4.032,84 = 5.145,08 euros HT, point qui sera examiné à un autre titre par la Cour, et qui doit ici être retiré de la somme totale réclamée.
Les époux [Q] ont eux-mêmes déduit de leur demande globale au titre du sous-sol le coût de la porte coulissante de garage (828,34 euros HT), inscrite au point C du devis, examinée à un autre titre.
La réalisation d'un nouvel escalier en béton extérieur, pour un coût de 12.172,68 euros HT ne saurait non plus être retenue malgré la demande des époux [Q] en ce sens. Quelques blocs de béton dans l'herbe, figurant un escalier, apparaissent certes sur une photographie de l'expert, qui prennent leur point de départ en haut de la rampe d'accès au garage, au pied de la maison et devant celle-ci et vont certes être impactés par les travaux de reprise de la rampe d'accès au garage, laquelle va être abaissée. Si quatre marches sont visibles sur la photographie de l'expert, aucun élément, aucun document, n'explique le chemin que l'escalier prend ensuite, ni même s'il se prolonge au-delà de ces quatre marches. L'escalier ne figure en outre sur aucun des plans de l'architecte, ni au titre d'aucune des prestations prévues au devis de la société AMC. Monsieur [E] n'ayant pas prévu cet escalier sur ses plans, il ne peut lui être reproché une erreur de conception. La société AMC n'ayant pas prévu cet escalier sur son devis, il n'est pas même démontré qu'elle l'ait elle-même réalisé et rien ne peut donc lui être reproché de ce chef. Les époux [Q] ne peuvent donc rien réclamer à l'architecte et l'entreprise de ce chef, et le coût de l'escalier doit être déduit de leurs prétentions chiffrées.
Ainsi, la Cour retiendra un coût total, pour les travaux d'abaissement du sous-sol et reprise de la rampe d'accès au garage, la seule somme prévue au point C du devis de la société CARE de 118.265,25 euros, sans y ajouter le coût de l'escalier de béton extérieur et en y déduisant la somme de 5.145,08 + 828,34 = 5.973,42 euros pour l'escalier béton intérieur et la porte de garage, laissant un solde de 112.291,83 euros HT.
La Cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu la seule somme de 55.000 euros HT au titre de la reprise du sous-sol et de la rampe d'accès au garage, et, statuant à nouveau, condamnera in solidum les MMA, la société AMC et Monsieur [E] à payer aux époux [Q], en indemnisation, la somme totale de 112.291,83 euros HT.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Monsieur [E], au regard de l'importance de ses manquements au niveau de la conception, du suivi des travaux puis dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, garde la charge principale de la responsabilité. La société AMC garde certes une part de responsabilité pour avoir accepté le terrassement sans émettre de remarques, mais celle-ci reste mineure alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté ce terrassement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a justement réparti la charge finale des responsabilités à hauteur de 80% pour Monsieur [E] et de 20% pour la société AMC.
2. sur l'implantation de la ferme de charpente
L'expert a constaté que dans la salle de bains une ferme de charpente a été implantée "en position centrale (') au droit de la cloison entre water-closet et escalier, et non au droit de la cloison de la chambre 2 comme indiqué sur le plan de Permis de Construire". La ferme a ainsi été positionnée entre la baignoire et le lavabo, rendant malaisé le passage de l'un à l'autre.
L'expert a confirmé un défaut d'exécution de la part de la société AMC, qui a réalisé cette prestation en méconnaissance des plans du permis de construire.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise a à juste titre été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé par la Cour.
Si aucun défaut de conception ne peut être reproché à Monsieur [E], architecte, l'erreur d'implantation de la ferme, en méconnaissance des plans, révèle sa défaillance au titre du suivi des travaux et de leur exécution. L'architecte aurait dû constater visuellement l'erreur flagrante et la faire reprendre par l'entreprise lorsqu'il en était encore temps.
Les premiers juges ont donc à juste titre également retenu la responsabilité de Monsieur [E], point qui sera confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la responsabilité contractuelle de la société AMC et de Monsieur [E] engagée à l'encontre des époux [Q] et les a condamnés in solidum à indemnisation, avec les MMA.
Au titre des travaux nécessaires pour remédier au défaut d'implantation de la ferme dans la salle de bains, l'expert judiciaire propose une "reprise de la charpente en sous-'uvre avec réfection du plafonnage au droit des fermes, anciennes et nouvelles". Là encore, le devis de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012 lui a semblé proposer des prestations non conformes aux besoins et des prix dissuasifs. Il a donc lui-même évalué le coût des travaux nécessaires en reprise de charpente pour parvenir à un coût arrondi de 15.000 euros HT, sans explication sur la solution technique devant être mise en 'uvre et son mode d'évaluation. Le coût total de 109.228,64 euros HT (point A, "Phase Toiture - Couverture") a quant à lui été proposé par la société CARE, qui s'engage, au titre de travaux précis, techniquement réalisables, pour un coût justifié alors que des opérations techniques complexes doivent être prévues (dépose et démolition de la toiture, des plâtreries, revêtements de sols et menuiseries, puis reconstruction, avec reprise des assises, fourniture de deux fermes, de pannes, chevronnage et litonnage, reprise du linteau de la porte de garage, pose de nouvelles tuiles et gouttières, de velux, réfection des enduits, etc.). Là encore, il n'est pas établi qu'une entreprise accepte de s'engager, assurée à ce titre, au titre de tels travaux pour un moindre prix et aucune partie, d'ailleurs, n'a présenté d'autres devis, d'autres solutions.
La Cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu la seule somme de 15.000 euros HT au titre de la reprise de la ferme de charpente, et, statuant à nouveau, retiendra le prix proposé par la société CARE, qui s'engage et a reçu l'aval d'un maître d''uvre, et condamnera en conséquence in solidum les MMA, la société AMC et Monsieur [E] à payer aux époux [Q], en indemnisation, la somme totale de 109.228,64 euros HT.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. La société AMC, qui a réalisé ses travaux en méconnaissance des plans, des règles de l'art applicables et du bon sens, garde ici la charge principale de la responsabilité. Monsieur [E], qui n'a pas assuré un suivi attentif des travaux garde également une part non négligeable de responsabilité. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a réparti la charge finale des responsabilités à hauteur de 80% pour la société AMC et de seulement 20% pour Monsieur [E] et, statuant à nouveau, la Cour fixera la part de responsabilité de l'entreprise à hauteur de 60% et celle de l'architecte à hauteur de 40%.
3. sur les fissures de la chape et l'escalier intérieur en bois
L'expert a observé une "fissure importante affectant la chape" (fissure de retrait), ainsi qu'une "fracture de la rive de trémie dans le plancher haut du RDC au droit de la fixation du limon" et une "marche présentant une « fracture », c'est à dire un décollement d'un élément constituant la semelle".
L'expert estime que la cause principale des fissures en chape est "un défaut de positionnement de l'armature, celle-ci n'étant pas englobée dans l'épaisseur de la chape". Pour l'escalier intérieur en bois, il met en cause la dégradation du support lors de la fixation de l'escalier, défaut d'exécution, ainsi qu'un "vice de fabrication pour la marche et/ou un défaut de calage de l'ensemble". Si le vice de fabrication d'une marche d'escalier, élément "standard" vendu par une entreprise de menuiserie indépendante, ne peut être imputé à la société AMC, l'existence des désordres, leur nature et origine révèlent le manquement de celle-ci, au moment de la pose de l'escalier, à son obligation de travailler dans le respect des règles de l'art.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise a à juste titre été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé par la Cour.
Aucun défaut de conception n'a été mis en lumière par l'expert. La société AMC affirme que les malfaçons et défauts étaient "parfaitement visibles" et auraient dû alerter l'architecte, mais ne démontre pas ses allégations. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause une défaillance dans le suivi des travaux de ces chefs.
Les premiers juges ont donc à juste titre écarté la responsabilité de Monsieur [E], point qui sera confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la responsabilité contractuelle de la seule société AMC engagée à l'encontre des époux [Q] et l'a condamnée à indemnisation, aux côtés des MMA.
Au titre des travaux nécessaires pour remédier aux fissures constatées sur la chape, l'expert judiciaire propose la "reprise ponctuelle de la chape au droit de la partie fissurée", selon le devis de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012 rectifié pour supprimer des postes faisant double emploi, pour 12.042,91 euros HT (point B, "Phase RDC"), évaluation non contestée dans son montant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 12.042,91 euros HT.
Pour l'escalier de bois, l'expert considère qu'il faut reprendre la fixation et la rive de trémie puis recaler l'ensemble, recoller ou remplacer la semelle de marche, prestations qu'il évalue à hauteur de 1.000 euros. Les époux [Q] ne démontrent pas que, s'agissant certes d'un escalier "standard (') répondant (') à un cahier des charges normatif précis, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes et la sécurité incendie", celui-ci ne puisse pas être réparé, repris, mais dût être remplacé. Aucun élément du dossier ne justifiant un remplacement complet de l'escalier posé et démontrant que l'évaluation de l'expert est insuffisante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 1.000 euros HT au titre de sa reprise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les MMA et la seule société AMC, sans recours contre Monsieur [E] dont la responsabilité n'a pas été établie, à payer aux époux [Q] les sommes de 12.042,91 et 1.000 euros HT au titre des reprises de chape et de l'escalier intérieur en bois.
Les MMA doivent être intégralement relevées et garanties par la société AMC de la condamnation ainsi prononcée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la charge finale des condamnations de ces chefs incombera à la société AMC.
4. sur les menuiseries extérieures et la porte basculante du garage
L'expert judiciaire a constaté le "fonctionnement difficile des coulissants avec fermeture aléatoire des vantaux de services" et, pour la fenêtre de la cuisine, un "coffre de volet roulant incorporé à la menuiserie et non dans la maçonnerie". Concernant la porte coulissante du garage, il a relevé un "ouvrage de piètre qualité mis en 'uvre sans soin".
La nature même des désordres permet de retenir, avec l'expert, des défauts d'achèvement (absence de réglage), de conformité contractuelle (pour le coffre du volet roulant de la cuisine) et d'exécution (concernant la porte de garage) liés aux prestations de la société AMC. L'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art, n'a pas livré une prestation sans défaut ni conforme aux prévisions contractuelles, ni correctement exécutée.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise a à juste titre été retenue par les premiers juges et ce point sera confirmé par la Cour.
Là encore, aucun défaut de conception n'a été mis en exergue par l'expert. L'entreprise affirme que les malfaçons étaient "parfaitement visibles", mais ne démontre pas ses allégations. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause une défaillance de l'architecte dans le suivi des travaux de ces chefs.
Les premiers juges ont donc à juste titre écarté la responsabilité de Monsieur [E], point qui sera également confirmé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la responsabilité contractuelle de la seule société AMC engagée à l'encontre des époux [Q] et l'a seule condamnée à indemnisation, aux côtés des MMA.
A titre de reprise, l'expert indique que la révision et le réglage de l'ensemble des menuiseries est nécessaire, prestations qu'il évalue à la somme de 1.000 euros HT. Les époux [Q] proposent quant à eux de retenir le devis de la SARL BEZIEL n°1245 du 2 octobre 2007 (apporté par la compagnie MMA assureur DO) à hauteur de la somme de 1.700 + 1.190 = 2.890 euros HT. Mais ce devis et cette somme concernent des "TRAVAUX SUR LA FENETRE DE LA CUISINE" (caractères d'imprimerie du devis) et non des prestations de révision et réglage. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 1.000 euros HT au titre de la révision et du réglage des menuiseries, évaluation raisonnable de l'expert qu'aucun élément du dossier ne vient remettre en cause.
L'expert considère ensuite que le remplacement de la fenêtre de la cuisine avec création d'un coffre, tel que sollicité par les époux [Q] au vu du devis de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012 pour 7.919,81 euros HT (point B, "Phase RDC / Bloc fenêtre cuisine") n'est pas justifié au regard des travaux de second 'uvre et d'aménagement réalisés par les époux [Q]. Il considère que l'indemnisation peut "être calculée sur le coût de fourniture de la menuiserie selon le devis communiqué", soit à hauteur de la seule somme de 2.000 euros HT. Cette évaluation expertale apparaît sous-évaluée alors que, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, les maîtres d'ouvrage "ont droit à la reprise de la non-conformité contractuelle affectant les coffres des volets-roulants". Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le chiffrage de l'expert et retenu la somme de 7.919,81 euros HT au titre du remplacement de la fenêtre de la cuisine avec création d'un coffre.
Concernant la porte basculante, l'expert expose que l'équipement doit être remplacé, "la réparation n'étant pas envisageable eu égard à la nature des désordres et à la piètre qualité de l'ouvrage" et évalue ce poste à la somme de 165,28 + 663,06 = 828,34 euros HT selon devis déjà cité de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012. Les époux [Q] considèrent cette évaluation insuffisante, la déformation de la porte du garage étant consécutive à la déformation du liteau situé au-dessus et qui la soutient. Il est nécessaire selon eux de réaliser un nouveau liteau, portant le coût des travaux de reprise à la somme de 2.278,92 euros HT selon le devis de la société CARE. Mais contrairement aux affirmations des maîtres d'ouvrage, l'expert a mis en exergue les fixations précaires des rails-guide en plafond du sous-sol (et non sur un liteau), des rails-guide non alignés et non horizontaux et un boitier de serrure dessoudé, mais non une déformation d'un liteau sur lequel serait attachée la porte, entraînant la déformation de celle-ci. Les travaux d'abaissement du sous-sol, déjà examinés, incluent en outre la "reprise du linteau de la porte de garage". Les époux [Q] opèrent une confusion entre un liteau (petite latte de bois en charpente) et un linteau (pièce horizontale en partie supérieure d'une ouverture, soutenant la maçonnerie). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 828,34 euros HT (après rectification d'une erreur matérielle de plume, le tribunal ayant motivé la somme de 828,34 euros HT mais retenu dans son dispositif une somme de 824,34 euros HT) au titre du seul remplacement de la porte de garage.
Le jugement sera au terme de ces développements confirmé en ce qu'il a condamné les MMA et la seule société AMC, sans recours contre Monsieur [E] dont la responsabilité n'a pas été établie, à payer aux époux [Q] les sommes de 1.000 euros HT pour la révision et le réglage des menuiseries, de 7.919,81 euros HT pour le remplacement de la fenêtre de la cuisine avec création d'un coffre et de 828,34 euros HT pour le remplacement simple de la porte de garage.
Les MMA doivent être intégralement relevées et garanties par la société AMC de la condamnation ainsi prononcée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la charge finale des condamnations de ces chefs incombera à la société AMC.
5. sur l'escalier intérieur de béton
L'expert a observé des épaufrures, des ségrégations et une géométrie aléatoire de l'escalier en béton intérieur, reliant le rez-de-jardin au rez-de-chaussée.
Les premiers juges ont débouté les époux [Q] de toute demande d'indemnisation de ces chefs, considérant que les désordres relevés constituaient des défauts d'aspect, étaient purement esthétiques, et seraient rattrapés par des travaux de finition n'entrant pas dans le marché de la société AMC, qui devait livrer un escalier en béton brut de décoffrage.
L'escalier de béton intérieur est bien prévu sur les plans du dossier de demande de permis de construire, ainsi que sur le devis accepté de la société AMC du 11 janvier 2006 au titre du lot n°3 "MACONNERIE GROS 'UVRE SOUS SOL", au point 3.15 "Escalier d'accès au Rez de Jardin : Escalier d'accès au sous sol réalisé en béton armé y compris armatures, coffrages et toutes sujétions. Sous face de paillasse livrée brute de décoffrage" (caractères gras du devis). La livraison brute de décoffrage ne dispense aucunement l'entreprise de livrer un bien exempt de tout défaut, de fissures, de défauts dans la régularité du béton, de différences dans les hauteurs des marches. Il pouvait légitimement ne pas être prévu de travaux de finition, même ultérieurs, pour cet escalier descendant vers le garage.
La responsabilité contractuelle de la société AMC est donc engagée, sans que ne puisse l'être celle de Monsieur [E] au titre de sa mission de suivi de chantier, dès lors qu'il n'est pas établi que les défauts soient apparus avant la fin des travaux. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il apparaît ensuite que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une autre difficulté, liée au positionnement de cet escalier intérieur. Ils ont statué sur le caractère défectueux de l'escalier lui-même, mais non sur les conséquences des travaux d'abaissement du niveau bas du garage, point faisant pourtant l'objet de demandes des époux [Q] devant les premiers juges.
La Cour doit donc examiner cette question, ajoutant au jugement.
Si la conception de l'escalier intérieur en béton n'est pas erronée lorsqu'elle est examinée hors contexte, elle le devient lorsqu'elle doit être rattachée au défaut de conception de la rampe d'accès au garage, qui entraîne des travaux de reprise par l'abaissement du niveau bas de ce garage. Le point de départ bas de l'escalier ne pourra plus se trouver au même niveau. L'expert avait manifestement pressenti cette difficulté, sans évoquer plus avant la question, lorsqu'au-delà de travaux de reprise de la rampe, il avait prévu, globalement et forfaitairement, des prestations de reprise des ouvrages accessoires.
La responsabilité de l'architecte, pour défaut de conception et manquement à son devoir de conseil, sera donc retenue par la Cour.
Il a ensuite été constaté plus haut que si la société AMC n'avait pas réalisé les travaux de terrassement, exclus de son marché, sa responsabilité a néanmoins été retenue du chef des défauts affectant la rampe d'accès au garage de la maison, responsabilité certes mineure, pour avoir reçu le terrassement en l'état et méconnu son devoir de conseil et d'information. Sa responsabilité du chef de la difficulté de positionnement de l'escalier s'insère dans le droit fil des développements relatifs à la rampe. Si l'escalier n'est pas affecté de désordres majeurs, mais seulement de défauts esthétiques, son positionnement pose problème alors que l'abaissement de la rampe d'accès au garage est nécessaire et va le laisser, tel quel, arriver dans le vide, surplombant le sol du garage mais n'y prenant plus son départ.
La responsabilité de l'entreprise, pour manquement à son devoir de conseil, sera donc également retenue par la Cour.
Monsieur [E] et la société AMC, qui ont tous deux participé aux désordres touchant l'escalier, ses malfaçons et son mauvais positionnement du fait du défaut affectant la rampe d'accès au garage, seront condamnés, in solidum avec les MMA, à payer aux époux [Q] la somme de 1.112,24 + 4.032,84 = 5.145,08 euros HT, telle que proposée par la société CARE dans son devis n°49512 du 12 octobre 2012 déjà cité et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Monsieur [E], au regard de l'importance de ses manquements au niveau de la conception, du suivi des travaux puis dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, garde la charge principale de la responsabilité. La société AMC garde certes une part de responsabilité pour avoir accepté le terrassement sans émettre de remarques, mais celle-ci reste mineure alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté ce terrassement. La charge finale des responsabilités se fera donc à hauteur de 80% pour Monsieur [E] et de 20% pour la société AMC.
6. sur les travaux de peinture et de pose et repose des meubles de cuisine
Les époux [Q] affirment que la cuisine en place devra être démontée, déménagée, stockée, ré-emménagée et reposée et sollicitent non seulement le remboursement du coût de la cuisine elle-même, mais également de frais de livraison-manutention-installation. Ils ont à juste titre été déboutés de leurs demandes de ces chefs par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontrant que la cuisine dût être déposée puis reposée pour permettre les travaux de reprise nécessaires. Le devis de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012 prévoit en effet, pour la reprise de la chape, la dépose et le retrait des sols stratifiés dans le séjour, le salon et le hall d'entrée, sans évoquer la nécessité de toucher la cuisine.
Il n'est pas plus démontré que les plinthes doivent être cassées et reposées plus haut, alors que l'expert indique que "la nature du revêtement de sol (parquet en pose flottante) ne [justifie] pas une réfection complète". Il n'est pas établi que la reprise de la chape entraîne un rehaussement du niveau du sol, la nécessité de reprendre les plinthes, les peintures murales, les meubles de la cuisine. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
L'expert judiciaire n'a pas évoqué la nécessité de travaux de peinture dans la maison des époux [Q]. Ceux-ci lui avaient présenté le devis n°104 du 28 novembre 2012 de la SAS 2TF pour des travaux de peinture dans toute la maison à hauteur de la somme de 35.178,50 euros HT, soit 35.424,75 euros TTC [sic : erreur sur le montant de la TVA dans le devis, qui chiffre une TVA à 0,7% et non 7%].
Les époux [Q] affirment que les travaux de reprise des malfaçons constatées vont nécessairement entraîner des travaux de reprise consécutifs, "poste incontournable". Aucun élément tangible n'établit cependant la nécessité de travaux de peinture "sur l'ensemble des murs peints", "sur l'ensemble des plafonds peints" et "sur l'ensemble des plinthes" ainsi que la société 2TF le prévoit dans son devis. Il n'est pas démontré que les travaux d'abaissement du niveau bas du sous-sol (garage) affectent le reste de la maison. Il a été plus haut relevé que les travaux de reprise de chape pouvaient être effectués sans rehaussement du niveau du sol et sans incidence sur les plinthes ou la peinture murale, ledit sol étant couvert d'un parquet en pose flottante, qui peut être déposé et reposé sans détérioration. Le changement de la porte coulissante du garage ou la réfection de l'escalier de béton reliant le rez-de-jardin au rez-de-chaussée n'ont pas d'effet à l'intérieur de la maison. Auront seuls un impact sur les peintures murales, qui devront alors être refaites, les travaux de reprise de la ferme de charpente dans la salle de bains et la dépose et la pose d'un nouveau bloc fenêtre, avec création d'un coffre, dans la cuisine. Les reprises sur l'escalier de bois intérieur pourront entraîner la nécessité d'un nouveau vernissage.
Aussi, ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q], au titre des prestations de peinture nécessaires en suite des désordres et des travaux de reprise de ces désordres, la somme raisonnable de 5.000 euros HT, pour la peinture de la salle de bains et de l'étage et le vernissage de l'escalier de bois.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de la nécessité de ces travaux de peinture, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
7. sur les frais annexes
Les travaux de reprise nécessaires ont été évalués par la Cour à la somme totale de 112.291,83 + 109.228,64 + 12.042,91 + 1.000 + 1.000 + 7.919,81 + 828,34 + 5.145,08 + 5.000 = 254.456,61 euros HT.
Au regard des travaux à mettre en 'uvre au titre des reprises, sur une maison construite mais mal conçue, les services d'un maître d''uvre seront nécessaires, d'ailleurs retenus par les premiers juges. Compte tenu de l'importance et de la technicité des travaux à entreprendre et de leur montant total, la demande des époux [Q] apparaît justifiée à hauteur de 21.500 euros HT, et sera retenue. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de la seule somme de 11.000 euros TTC et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux maîtres d'ouvrage la somme réclamée de 21.500 euros HT à ce titre, montant de la proposition d'honoraires du cabinet HEPTAGONE.
La souscription d'une assurance dommages-ouvrages sera obligatoire, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, mais sera réévaluée au regard de l'importance des travaux de reprise nécessaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrages à hauteur de 3.000 euros et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 6.870 euros HT pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrages obligatoire représentant 2,7% du coût total des travaux (pourcentage proposé par les époux [Q], correspondant aux tarifs pratiqués par les assureurs).
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de la nécessité de ces frais annexes, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
Les premiers juges ont ensuite justement rejeté les demandes des époux [Q] relatives au contrôle technique, à la coordination SPS, à la souscription d'une police TRC, aux honoraires d'un bureau d'études techniques (BET) ou au coût d'un référé préventif, frais dont il n'est pas justifié qu'ils dussent nécessairement être engagés. Les travaux prévus sont en effet certes techniques mais ne sont pas tels qu'ils justifieraient un contrôle technique. Les époux [Q] sont ensuite indemnisés du chef de frais de maîtrise d''uvre afin de pouvoir prévoir une mission complète à ce titre, laquelle inclut la direction et le pilotage du chantier. Les travaux envisagés, en outre, justifient la souscription d'une assurance dommages-ouvrages obligatoire, sans que la souscription d'une police TRC ne soit justifiée, étant rappelé que les entreprises doivent être assurées au titre de leur garantie légale décennale. Le devis de la société CARE n°49512 du 12 octobre 2012 qui a permis l'évaluation des travaux en sous-sol inclut ensuite les frais de "BET structure". Il est enfin relevé que la maison des époux [Q] ne comprend aucun mur mitoyen avec les maisons voisines et que les travaux de reprise, certes importants, restent strictement circonscrits sans justifier la mise en place d'une expertise préventive au-delà d'un constat d'huissier préalable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Q] au titre du contrôleur technique, de la coordination SPS, de l'assurance TRC, du BET
7. sur les préjudices accessoires
(1) frais de relogement
Les époux [Q] affirment que les travaux de reprise de leur maison devront être réalisés en deux phases, la première de trois mois pour les travaux d'approfondissement du niveau d'assise de la maison pendant lesquels celle-ci restera habitable malgré les inconvénients (bruits, vibrations, poussières, etc.), la seconde de sept mois pendant lesquels la maison devra être libérée de ses occupants et meubles. Mais si ce planning prévisionnel a été établi avec le cabinet de maîtrise d''uvre HEPTAGONE, aucun document technique concret n'est versé aux débats permettant l'examen et la vérification des sujétions prévues.
De son côté, l'expert judiciaire, qui s'est déplacé sur les lieux, les a examinés, a étudié diverses solutions, estime que "la durée de réalisation des travaux d'approfondissement du sous-sol peut être évaluée à un mois, soit, compte tenu des délais de préparation, de séchage et de parachèvement, une durée d'inutilisation de deux mois". Il ajoute que la durée des travaux de charpente est équivalente et que les travaux peuvent être réalisés en parallèle.
Si les travaux d'approfondissement du sous-sol ne requièrent pas de façon évidente le relogement de la famille [Q], ceux de la charpente vont affecter une pièce vitale de la maison, la salle de bains, et les chambres (l'expert évoque ici "deux mois de difficultés d'occupation de l'étage"). Au regard des travaux à entreprendre, la Cour retient que ceux-ci entraîneront le nécessaire relogement de la famille pendant une durée non de sept mois, évoquée par les époux [Q], non plus de cinq semaines, telle que proposée par l'expert malgré ses conclusions sur la durée des travaux, mais de deux mois et demi (soit dix semaines) pour couvrir la période de difficile d'occupation de l'étage, avec une marge.
La Cour ne saurait retenir, à titre d'indemnisation, la proposition de l'expert de 70 euros par jour, ce prix ne pouvant concerner une famille de quatre personnes au regard des prix pratiqués dans l'hôtellerie dans la région de [Localité 7]. Pour une chambre d'un lit double et une chambre de deux lits simples, pour les enfants du couple, la Cour retiendra un prix moyen de la nuitée à 2 X 150 = 300 euros HT (incluant le petit déjeuner), soit, pour un relogement pendant dix semaines (70 jours), la somme totale de 300 X 70 = 21.000 euros HT.
La Cour admet que le relogement d'une famille entraîne un surcoût au titre des repas, mais ne dispose pas des éléments suffisants justifiant ce surcoût à hauteur de la somme réclamée par les époux [Q] de 12.190,63 euros HT. Une somme raisonnable de 2.000 euros HT, pour 10 semaines, sera retenue.
Aucun élément tangible du dossier (jugement de divorce notamment) ne justifie la demande de Madame [Q] au titre du logement de son fils, qui n'aurait sa résidence à son domicile qu'en fin de semaine et pendant les vacances. Les époux [Q] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la seule somme de 5.000 euros au titre des frais d'hébergement de la famille [Q] durant les travaux et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à leur payer la somme totale de 21.000 + 2.000 = 23.000 euros en indemnisation de leur relogement pendant dix semaines.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de la nécessité de ce relogement, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
(2) frais de déménagement et garde-meuble
Les époux [Q] justifient, pour le déménagement de leurs meubles et leur livraison en garde-meuble, d'un devis de la société DEMECOM n°7862 dressé après une visite des lieux le 5 mars 2012 pour une somme de 4.849,78 euros TTC (pour un volume de 90 m³) et rappellent qu'un second déménagement sera nécessaire après les travaux. Il n'est cependant pas établi que le déménagement de l'ensemble des meubles soit nécessaire pendant le relogement à l'hôtel de la famille, alors que les travaux ne concernent que le sous-sol et l'étage de la maison et que certains meubles des pièces concernées pourront être stockés dans les pièces non affectées par les travaux. L'expert a donc à juste titre modéré le devis ainsi présenté et proposé un déménagement pour un volume limité à 20 m³ à hauteur de 1.200 euros TTC, soit, pour deux déménagements, 2 X 1.200 = 2.400 euros TTC.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q] la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais de déménagement et ré-emménagement.
Les meubles faisant ainsi l'objet du déménagement, ne pouvant être stockés sur place, devront l'être dans un garde-meubles pendant dix semaines. Les époux [Q] ne peuvent se prévaloir d'un devis de la société SHURGARD concernant deux espaces de stockage de 27 et 36 m³ et réclamer une indemnité de 6.466,65 euros HT outre l'assurance, alors qu'un box de 20 m³ apparaît suffisant, tous les meubles de la maison ne nécessitant pas un stockage. La Cour retiendra, pour la location d'un box de 20 m³ un prix, incluant l'assurance, de 500 euros TTC par mois (quatre semaines), soit 500/4 = 125 euros TTC par semaine, soit, pour 10 semaines, 1.250 euros TTC.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu des frais de location de garde-meubles à hauteur de 500 euros TTC et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q], à ce titre, la somme de 1.250 euros TTC.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de la nécessité de ces frais de déménagement et stockage de meubles, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
Les premiers juges ont à juste titre prévu que les sommes retenues au titre des condamnations devaient être actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, date du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport. La Cour reprendra cette actualisation pour la faire courir jusqu'au jour de son arrêt.
Les premiers juges ont également à juste titre augmenté les sommes retenues de la TVA. Ils ont cependant dit que le taux de la TVA à retenir serait le taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux, laissant ainsi aux époux [Q] la main sur ce taux. Statuant à nouveau, la Cour dira que les sommes retenues au titre des condamnations seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de son arrêt.
Les condamnations porteront ensuite intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
8. sur les préjudices immatériels
(1) sur la réparation des troubles de jouissance
Les époux [Q] subissent depuis la prise de possession de leur maison un préjudice de jouissance certain du fait d'une pente trop abrupte menant à leur garage et rendant son utilisation malaisée (l'expert évoque "l'importante difficulté d'accéder à pied au pavillon et l'impossibilité d'utiliser la partie garage du sous-sol quand on ne dispose pas d'un véhicule tout terrain à quatre roues motrices"), de la présence d'une ferme de charpente coupant l'espace de la salle de bains et autres désordres de nature principalement esthétique (escalier de béton, fenêtre non-conforme, fissures, escalier de bois). Ce préjudice reste cependant limité alors qu'ils peuvent occuper et profiter, malgré les désagréments, de l'intégralité de leur maison. Le préjudice de jouissance peut ainsi raisonnablement être évalué à hauteur de 10% de la valeur locative mensuelle de la maison. Celle-ci ne peut être évaluée à 1.888 euros au seul vu du prix au m² annoncé sur le site Internet de PARTICULIER à PARTICULIER pour une location d'une maison dans l'Essonne, valeur seulement indicative et par trop générale. En l'absence de toute attestation d'un agent immobilier, la Cour se réfèrera à l'évaluation de l'expert, homme de l'art et sachant en la matière, et retiendra une valeur locative mensuelle pour la maison des époux [Q] à hauteur de 1.300 euros. La demande des époux [Q] à hauteur de 31.435,20 euros, à parfaire, sera donc rejetée et le préjudice de jouissance du fait des désordres, depuis l'entrée dans les lieux au mois de novembre 2006 jusqu'au jour du présent arrêt permettant d'organiser les travaux, soit sur 135 mois, sera évalué à la somme de (1.300 X 10%) X 135 = 17.550 euros.
Les époux [Q] subiront ensuite un préjudice de jouissance lié à la privation totale de leur maison pendant les travaux, période de dix semaines pendant laquelle ils seront relogés. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la valeur locative mensuelle de la maison (1.300 euros pour quatre semaines) pendant ces dix semaines, soit (1.300/4) X 10 = 3.250 euros. La demande d'indemnisation à hauteur de 2.832 euros au titre d'un préjudice limité pendant trois mois, puis à hauteur de 13.216 euros au titre d'un préjudice total pendant sept mois, sera donc rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation à hauteur de 1.000 euros au titre l'indemnisation des troubles de jouissance et de 6.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance du garage et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E] et la société AMC à payer aux époux [Q], du chef du préjudice global de jouissance, la somme totale de 17.550 + 3.250 = 20.800 euros.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de ce préjudice de jouissance, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
(2) sur la réparation des préjudices moral et d'agrément
Les époux [Q] présentent une demande d'indemnisation du fait de l'attitude dilatoire adoptée par les MMA, assureur dommages-ouvrages. Cette demande est pourtant présentée indistinctement in solidum contre les MMA, Monsieur [E], la société AMC et leurs assureurs. Les époux [Q], d'ailleurs, ne justifient d'aucun préjudice lié au seul comportement des MMA distinct de celui qui résulte de l'allongement des délais d'indemnisation.
Les premiers juges ont donc justement estimé, en l'absence de "préjudice distinct du retard causé par le défaut d'indemnisation des dommages déclarés", ne pas disposer d'éléments suffisants pour engager la responsabilité civile délictuelle des MMA à l'égard des époux [Q] comme déjà exposé plus haut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute prétention des époux [Q] de ce chef.
Les premiers juges ont également rejeté la demande d'indemnisation des époux [Q], dirigée in solidum contre les MMA, assureur dommages-ouvrages, Monsieur [E], la société AMC et leurs assureurs, en réparation d'un préjudice moral.
Pourtant, le défaut d'achèvement du chantier et les malfaçons importantes que l'architecte et l'entreprise ont refusé de voir, engageant les époux [Q] dans une procédure judiciaire, une longue expertise et tous les tracas s'y attachant pour toute la famille, l'absence de jouissance paisible de la maison d'habitation qu'ils avaient décidé de faire construire neuve, entraînent pour eux un préjudice moral réel, certain et indemnisable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux [Q].
Au regard des éléments du dossier, des difficultés rencontrées tout au long de la procédure et de l'expertise, de l'état de la maison après le départ de l'entreprise, les MMA, Monsieur [E] et la société AMC seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] la somme de 10.000 euros, avec intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
Dans les recours entre les parties, les MMA doivent intégralement être relevées et garanties par Monsieur [E] et la société AMC. Compte tenu des fautes respectives des deux intervenants à l'origine de la nécessité de ce préjudice moral, et dans leurs recours entre eux, le partage définitif des responsabilités se fera à hauteur de 50% pour Monsieur [E] et 50% pour la société AMC.
Sur la garantie des assureurs
Les époux [Q] disposent à l'encontre des compagnies MAF et AXA France, assureurs garantissant la responsabilité civile de l'architecte et de l'entreprise, d'un droit d'action directe posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
1. sur la garantie de la MAF, assureur de Monsieur [E]
Les premiers juges ont estimé, au regard des clauses de son contrat et de l'absence de déclaration par Monsieur [E] du chantier des époux [Q], que la garantie de la MAF n'était pas due au profit de l'architecte.
Les époux [Q] critiquent ce jugement, rappelant que l'architecte a nécessairement payé une prime minimale à son assureur et qu'en outre l'attestation d'assurance produite ne porte pas mention d'une condition de déclaration de chantier pour la mobilisation des garanties.
La MAF constate que la société AMC, appelante principale, ne dirige aucune demande contre elle, ajoutant que la responsabilité de l'entreprise est en tout état de cause pleinement engagée. Elle fait ensuite valoir l'absence de déclaration par Monsieur [E], son assuré, de la mission complète confiée par les époux [Q]. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la règle proportionnelle.
Sur ce,
S'il est exact que la société AMC, appelante, ne présente aucune demande contre la MAF, il n'en demeure pas moins que les époux [Q] disposent d'un droit d'action directe contre l'assureur du maître d''uvre.
La garantie légale décennale de Monsieur [E] n'étant pas engagée, l'assurance décennale de la MAF, obligatoirement souscrite par l'architecte auprès de son assureur conformément aux termes de l'article L241-1 du code des assurances, ne peut être mobilisée.
Le contrat souscrit par Monsieur [E] auprès de la MAF, au titre de sa responsabilité professionnelle d'architecte, le garantit également contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle spécifique de sa profession qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci (article 1.1 des conditions générales).
Les époux [Q] font état des mentions, ou mentions inexistantes, figurant sur l'attestation d'assurance qui leur a été remise par Monsieur [E], les laissant légitimement croire que Monsieur [E] était pleinement assuré et reprochent à l'assureur d'avoir délivré une attestation dénuée de réserves. Ils ne versent cependant pas cette attestation aux débats.
L'assureur reste en tout état de cause tenu par les termes de son contrat (conditions générales et particulières).
Or l'article 5.12 des conditions générales rappelle que le sociétaire doit fournir à l'assureur ses déclarations d'activité professionnelle. L'article 8.115 suivant stipule que "pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte". L'article 5.222 des conditions générales énonce que "toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs notifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant [son activité professionnelle] n'entraine pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur, ('), si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés", ajoutant que "la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité".
Il s'ensuit que la réduction proportionnelle ne joue qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, ayant donné lieu à une cotisation inférieure à ce qu'elle aurait dû être. L'omission ou l'absence de déclaration d'une mission, ne donnant lieu à aucune cotisation en conséquence, entraîne un refus légitime de garantie, l'assureur n'ayant pu apprécier un risque non déclaré.
La MAF produit aux débats les formulaires de déclaration des activités professionnelles de 2003, 2004 et 2005 pour l'établissement de la cotisation d'assurance à régler auprès de la MAF, renseigné par Monsieur [E]. Aucune de ces déclarations ne vise certes la mission confiée à l'architecte par les époux [Q], ce qui a conduit les premiers juges, suivant le raisonnement de la MAF, à conclure à une absence de garantie de l'assureur au profit de Monsieur [E].
Les époux [Q] n'ont cependant confié "l'étude, le dossier de permis de construire et le suivi de chantier" de leur projet à Monsieur [E] qu'au terme d'un contrat signé le 9 janvier 2006. Les travaux ont démarré après l'acceptation du devis de la société AMC du 11 janvier 2006 et l'entreprise a quitté le chantier fin juillet 2006. Or la MAF ne verse pas aux débats la déclaration des activités de Monsieur [E] concernant l'année 2006.
Ne contestant pas être demeurée l'assureur de Monsieur [E] après 2005, mais ne justifiant pas de la réalité des déclarations de l'assuré au titre de l'année 2006 qui intéresse le litige soutenant son refus de garantie pour non-déclaration, la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que la MAF ne devait sa garantie au titre d'aucun des désordres examinés.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la MAF, dans les limites contractuelles de sa police opposables aux tiers (franchises et plafond), s'agissant d'une garantie non obligatoire, à garantir Monsieur [E] des condamnations prononcées contre lui au profit des époux [Q].
2. sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société AMC
Les premiers juges, compte tenu d'une clause d'exclusion de garantie contenue dans son contrat, ont considéré que la compagnie AXA FRANCE ne devait pas sa garantie au profit de la société AMC.
Les époux [Q] critiquent ce jugement, faisant valoir l'existence d'une réception et la prise de connaissance de l'ampleur et des conséquences des désordres après cette réception puis insistant sur les fautes de la société AMC dans l'exécution de son marché engageant sa responsabilité contractuelle.
La compagnie AXA FRANCE oppose sa non-garantie, l'assurance de dommages en cours de chantier n'étant pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose ne couvrant que des dommages accidentels, l'assurance décennale n'étant pas mobilisable en l'absence de réception et en présence de désordres apparents dès l'origine, et l'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise ne s'appliquant pas aux "dommages de construction".
Sur ce,
La compagnie AXA FRANCE couvre la société AMC au titre d'assurances de dommages en cours de chantier, prévues par la section A, articles 1 à 4 des conditions générales. Cette garantie ne couvre que les dommages matériels accidentels et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
La compagnie AXA FRANCE couvre ensuite la société AMC au titre de l'assurance de responsabilité décennale, obligatoire (article L241-1 du code des assurances), prévue par la section B, articles 6 des conditions générales, et au titre d'assurances de responsabilité civile complémentaires après réception, prévues par la section C, articles 7 à 12 des conditions générales. Mais en l'absence de toute réception des travaux, même tacite, et alors en outre que les désordres objets du litige étaient apparents dès l'origine, la garantie légale décennale de l'entreprise ne peut être engagée et l'assurance décennale de son assureur ne peut être mobilisée. L'article 12.3 exclut ensuite des garanties de l'assureur "le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant" (caractères gras du contrat), excluant ainsi la garantie de l'assureur en l'espèce au titre de désordres et malfaçons ayant fait l'objet de réserves de la part des époux [Q], maîtres d'ouvrage.
La compagnie AXA FRANCE couvre enfin la société AMC au titre d'une assurance de responsabilité civile du chef de l'entreprise, avant ou après réception, prévue par la section D, articles 13 et 14 des conditions générales. L'article 13 prévoit que "l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait" de ses travaux, de ses préposés, de ses locaux, de son activité de vente de matériaux, etc. (caractères gras du contrat). L'article 14 pose les exclusions applicables à la garantie de l'article 13. L'article 14.5 exclut de cette garantie professionnelle "tous dommages affectant les travaux de l'assuré (sauf extension prévue à l'article 13.3), ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants" (caractères gras du contrat). Alors qu'il n'est justifié d'aucune extension de garantie souscrite par la société AMC à ce titre, l'assureur ne couvre que les préjudices causés à des tiers, tels les dommages matériels ou corporels causés par un incendie, une explosion, un accident ou un dégât des eaux, atteintes à l'environnement, dommages causés aux immeubles voisins, dommages causés aux existants, dommages aux biens confiés à l'assuré, dommages causés par un sous-traitant, dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d'autres garanties, dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels. L'assureur ne peut pas couvrir les dommages affectant les travaux de la société AMC, étant rappelé que l'assureur n'est pas garant de la bonne exécution par son assuré de ses prestations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la compagnie AXA FRANCE ne devait sa garantie à aucun titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à une infirmation du jugement au titre des dépens et frais irrépétibles, du chef des débiteurs de ceux-ci.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les MMA, Monsieur [E], la MAF et la société AMC, aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des époux [Q] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des article 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la Cour condamnera ensuite les mêmes in solidum à payer aux époux [Q] les sommes de 10.000 euros en indemnisation des frais engagés dans le cadre de la première instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens et de 5.000 euros en indemnisation des mêmes frais irrépétibles engagés en cause d'appel (soit la somme totale de 15.000 euros), conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles se fera selon le partage suivant :
- 1/3 à la charge des MMA,
- 1/3 à la charge in solidum de Monsieur [E] et de la MAF,
- 1/3 à la charge de la société AMC.
Sur l'exécution provisoire :
Les époux [Q] et les MMA sollicitent le prononcé de l'exécution provisoire du présent arrêt.
L'arrêt de la Cour, susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé (article 500 du code de procédure civile). Il n'y a donc pas lieu d'ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015 (RG n°14/14944),
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations,
Vu les articles L242-1 et A243-1 du code des assurances,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations,
Sur la réception :
INFIRME le jugement en ce qu'il a constaté qu'une réception tacite était intervenue le 2 décembre 2006, avec réserves,
Sur la garantie de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA), assureur dommages-ouvrages, tenue à garantie à titre de sanction du non-respect des délais et du formalisme posés par le code des assurances,
Sur le désordre relatif à la pente d'accès au garage :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la garantie légale des constructeurs et dit la responsabilité contractuelle de Monsieur Pascal [E] et de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) engagée,
- condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à indemniser Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q],
- dit que la condamnation prononcée HT sera actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2013 et augmentée de la TVA,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
- fixé le partage définitif des responsabilités, dans le cadre des recours entre les co-obligés, ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 80%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 20%,
Y ajoutant :
DIT que la sa MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le préjudice s'élève à la somme de 55.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'exécution des travaux,
- dit que la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit pas sa garantie au profit de Monsieur Pascal [E],
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que le préjudice s'élève à la somme totale de 112.291,83 euros HT et CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], ladite somme de 112.291,83 euros HT, actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur [E] [E] de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
Sur le désordre relatif à l'implantation de la ferme de charpente :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la garantie légale des constructeurs et dit la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [E] et de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) engagée,
- condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur [E] [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à indemniser Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q],
- dit que la condamnation prononcée HT sera actualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2013 et augmentée de la TVA,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
Y ajoutant :
DIT que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le préjudice s'élève à la somme de 15.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'exécution des travaux,
- fixé le partage définitif des responsabilités, dans le cadre des recours entre les co-obligés, ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 80%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 20%,
- dit que la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit pas sa garantie au profit de Monsieur Pascal [E],
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que le préjudice s'élève à la somme totale de 109.228,64 euros HT et CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], ladite somme de 109.228,64 euros HT, actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur Pascal [E] de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
FIXE le partage définitif des responsabilités, dans le cadre des recours entre les co-obligés, ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 40%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 60%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Sur les fissures de chapes et les désordres affectant l'escalier intérieur en bois:
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la garantie légale des constructeurs et dit la responsabilité contractuelle de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) seule engagée,
- dit que le préjudice s'élève aux sommes de 12.042,92 euros HT et 1.000 euros HT et condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], lesdites sommes de 12.042,92 euros HT et de 1.000 euros HT,
- dit que les condamnations prononcées HT seront actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2013 et augmentées de la TVA,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
- dit que la charge finale des condamnations incombera à la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), impliquant que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre l'entreprise,
Y ajoutant :
DIT que les condamnations prononcées seront actualisées au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures et la porte du garage :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la garantie légale des constructeurs et dit la responsabilité contractuelle de la seule SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) engagée,
- dit que le préjudice s'élève aux sommes de 1.000 euros HT, de 7.919,81 euros HT et de 828,34 euros HT et condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], lesdites sommes de 1.000 euros HT, de 7.919,81 euros HT et de 828,34 euros HT,
- dit que les condamnations prononcées HT seront actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 octobre 2013 et augmentées de la TVA,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
- dit que la charge finale des condamnations incombera à la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC), impliquant que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre l'entreprise,
Y ajoutant :
DIT que les condamnations prononcées seront actualisées au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
Sur les désordres affectant l'escalier intérieur en béton :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
DIT la garantie légale des constructeurs non mobilisable et DIT la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [E] et de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) engagée,
DIT que le préjudice s'élève à la somme de 5.145,08 euros HT et CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur [E] [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], ladite somme de 5.145,08 euros HT, actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur [E] [E] de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
DIT que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur [E] [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
FIXE le partage définitif des responsabilités, dans le cadre des recours entre les parties, ainsi :
pour Monsieur [E] [E] : 80%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 20%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Sur les frais de dépose et pose des meubles de cuisine et les frais de peinture :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], de leur demande relative aux frais de dépose et installation de la cuisine à l'identique,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [Q] de leur demande relative aux frais de peinture,
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT la garantie légale des constructeurs non mobilisable et DIT la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [E] et de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) engagée,
CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], la somme de 5.000 euros HT, actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2013, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au profit de la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur Pascal [E] de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
DIT que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
FIXE le partage des responsabilités ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 50%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 50%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Sur les frais annexes :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], relatives aux honoraires de contrôle technique, de coordination SPS, du coût de souscription d'une assurance TRC, des honoraires d'un bureau d'études techniques et du coût d'une procédure de référé préventif,
- fixé le partage des responsabilités ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 50%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 50%,
Y ajoutant :
DIT que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], les sommes de 11.000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de 3.000 euros TTC au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrages,
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], les sommes de 21.500 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de 6.870 euros HT au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrages, augmentées de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement,
Sur les autres préjudices indemnisables :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais de déménagement et ré-emménagement,
- rejeté la demande de Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], au titre d'un préjudice lié au comportement de la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages,
- fixé le partage des responsabilités ainsi :
pour Monsieur Pascal [E] : 50%,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 50%,
Y ajoutant :
DIT que la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dispose d'un recours intégral contre Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC),
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], les sommes de 500 euros TTC au titre des frais de location d'un garde-meubles, de 5.000 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux, de 1.000 euros au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance et de 6.000 euros au titre de la perte de jouissance du garage jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise,
- rejeté la demande de Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], en indemnisation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E] et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, de :
- 23.000 euros au titre de leur relogement pendant dix semaines,
- 1.250 euros TTC au titre de la location d'un garde-meubles pendant 10 semaines,
- 20.800 euros en réparation de leur préjudice global de jouissance,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E], la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) aux dépens de de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Saïd MELLA,
CONDAMNE in solidum la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) assureur dommages-ouvrages, Monsieur Pascal [E], la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [J] [L], épouse [Q], la somme totale de 15.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
FIXE le partage de la charge finale des dépens et frais irrépétibles ainsi :
pour la SA MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) : 1/3,
pour Monsieur [E] [E] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), in solidum : 1/3,
pour la SARL AGENCEMENT MACONNERIE COUVERTURE (AMC) : 1/3.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,