Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15232 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B33LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/15392
APPELANTE
SASU SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE CINTRAGE
Ayant son siège social [...]
N° SIRET : 333 187 078
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Renaud X... de la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne du directeur de la DNRED
Ayant ses bureaux 11 rue des deux communes
[...]
Représenté par M. Thibaud Y..., Inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société S.M.C est une société par action simplifiée à associé unique, créée le 24 juin 1985, dont l'activité porte sur la fabrication de tubes hydrauliques et de rambardes sur mesure.
Le 8 juin 2011, la direction générale des douanes lui a notifié une fausse déclaration d'espèce.
Cette décision s'est inscrite dans le cadre de différents contrôles menés, par la direction régionale des douanes du Havre, puis par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. La société SMC a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière. La CCED a classé les tubes litigieux sous la position tarifaire 73 04 31 80, soumise aux droits anti dumping.
Les contrôles ont conduit à dénoncer le caractère inexact et incomplet des informations transmises par le titulaire du renseignement tarifaire contraignant (RTC), la société S.M.C.
L'annulation du RTC est intervenue par courrier de l'administration du 29 juillet 2014. La société SMC a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué comme suit :
Déboute la Société Mécanique de cintrage de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Société Mécanique de cintrage à payer au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, pris en la personne du Directeur de la DNRED la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Mécanique de cintrage au dépens.
La société Mécanique de cintrage «SMC» a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2018, la société Mécanique de Cintrage demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 juin 2017 ;
- prononcer la nullité de la décision d'annulation du renseignement tarifaire contraignant émis par le bureau e/1 de la direction générale des douanes et droits Indirects, reçue par la société SMC le 30 juillet 2014 ;
- prononcer la révocation du renseignement tarifaire contraignant émis par le bureau E/1 de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 30 juillet 2014 et donc sans effet rétroactif ;
- faire droit à la demande de la société SMC en reconnaissant la validité du Renseignement tarifaire contraignant à compter de sa délivrance (3 août 2011) jusqu'à sa révocation le 30 juillet 2014 ;
- condamner l'administration des douanes et droits indirects à verser à la société SMC la somme de 20000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, l'administration des douanes demande de :
Confirmer le jugement (n° 15/15392) rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande Instance de Bobigny ;
Debouter la société CMC de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société s.m.c à payer à l'administration des douanes la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à dépens, en application de l'article 367 du code des douanes.
SUR CE,
La société SMC soulève l'irrégularité de la décision d'annulation des procédures mettant fin à une décision de RTC. Elle sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 08 juin 2017, en soutenant que sa demande était exacte et complète et que l'administration a commis une erreur.
Ceci exposé,
L'article 8 du code des douanes communautaire dispose que :
«1. Une décision favorable à l'intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts et incomplets et que le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.
2 . L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.
3. L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise».
Il découle de ce texte que si les éléments d'appréciation délivrés sont inexacts, l'annulation du RTC encourue est rétroactive.
En l'espèce, la discussion porte sur les éléments incomplets et inexacts du produit qui ont été remis à l'administration des douanes.
L'administration des douanes a fondé sa décision de RTC sur une teneur en carbone des tubes en acier de 9%, après avoir reçu une demande de renseignement tarifaire contraignant de la société SMC en date du 31 mai 2011, indiquant le classement envisagé [...] et accompagné d'une brochure et d'échantillons.
La demande de la société SMC ne précisant pas la teneur en carbone des tubes en acier, l'administration a présenté une demande d'information complémentaire et la société SMC a répondu notamment que la teneur en carbone s'élevait à '9" sans autre précision.
L'administration des douanes a interprété cette donnée comme étant une unité de pourcentage, alors qu'il s'agissait d'une mesure pour 10000.
L'administration a alors délivré le 3 août 2011 une RTC sur le fondement d'une teneur en carbone de 9%.
L'administration des douanes qui délivre des RTC pour toutes natures de produits ne peut avoir connaissance de toutes les unités de référence afférentes aux produits qui lui sont soumis. L'erreur ainsi commise par l'administration est dès lors excusable, dans la mesure où il appartient à l'opérateur de fournir des données claires. Dans le cas présent, la société SMC ne justifie pas avoir présenté une demande précisant une teneur en carbone de 0,9, ni l'unité de mesure.
La société SMC ne saurait faire peser le défaut d'information qu'elle a communiqués sur ses fournisseurs. En tout état de cause, il lui appartenait de vérifier la fiabilité des informations qu'elle communiquait.
Il s'en déduit que les informations données par la société dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant ne contenant pas les unités de mesures des composants chimiques des tubes en acier, était incomplètes.
Par ailleurs, l'administration des douanes n'a pas l'obligation de procéder à une analyse des échantillons, mais peut facultativement y procéder, les informations fournies devant suffire à déterminer le classement tarifaire.
Au vu de ces éléments, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que la société SMC devait raisonnablement connaître le caractère incomplet des éléments sur lesquels sa demande se fondait.
La société SMC fait également valoir que les conditions relatives à l'annulation d'un R.T.C n'ont pas été respectées.
La société SMC soutient que l'administration de douanes ne lui a jamais notifié le RTC. L'administration de douanes répond avoir notifié la RTC par courrier simple, qu'aucun courrier de retour ne lui est parvenu, qu'il est donc présumé avoir été reçu par son destinataire.
Le R.T.C a été délivré à son titulaire le 3 août 2011. Le service concerné, le bureau E/1 a été informé du contenu du recours en CCED formé postérieurement à la délivrance du RTC à la société SMC.
La décision d'annulation a été communiquée à la société SMC le 29 juillet 2014. Du fait de l'annulation du RTC, le document délivré est réputé n'avoir jamais existé et il est inapplicable aux marchandises importés à compter du mois d'août 2011.
Le RTC a fait l'objet d'une publication immédiate dans la base communautaire « European Binding Tariff Information'. La description correspondait aux informations transmises par la société SMC.
Si la société SMC n'a pas reçu le document, elle n'a pourtant jamais saisi l'administration quant aux suites données à sa demande . Et dans l'hypothèse où la société SMC se serait rapprochée de l'administration, les conséquences auraient été les mêmes puisque le RTC avait été délivré sur la base d'éléments inexacts.
Le courrier du 29 juillet 2014, informant la société S.M.C, de l'annulation rétroactive du R.T.C, précisait : 'qu'au cours de la séance en C.C.E.D du 17 juin 2014, les assesseurs ont fait remarquer que le RTC ne pouvait pas s'appliquer à des tubes en acier en raison du taux très élevé de carbone'. Cela confirme l'inapplicabilité aux marchandises importées.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de la société SMC de reconnaître la validité du renseignement tarifaire contraignant à compter de sa délivrance le 3 août 2011 jusqu'à sa révocation le 30 juillet 2014.
La cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que les conditions prévues par les articles 8 et 12 du code des douanes communautaire sont remplies, et que le RTC a été invalidé de manière rétroactive le 29 juillet 2014.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société CMC de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l'administration des douanes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à dépens, en application de l'article 367 du code des douanes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS