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01/02/2019 | FRANCE | N°18/04019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 01 février 2019, 18/04019


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 01 FEVRIER 2019



(n° 42 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DSY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16655



APPELANTES



Madame [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]
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Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018



Madame [K] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 01 FEVRIER 2019

(n° 42 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DSY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16655

APPELANTES

Madame [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame [K] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées par Me Michel PONSARD de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

INTIMEE

SA MIRABAUD & CIE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en France

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me MARES Patrick et Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P35

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] et Mme [K] sont d'anciennes salariées de la société Mirabaud & CIE Europe (ci-après Mirabaud) ayant rejoint la société Idam après avoir démissionné de leurs postes respectifs de gestionnaire de portefeuille et d'assistance de gestion en juin et juillet 2017.

Par ordonnance sur requête du 20 novembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société Mirabaud a obtenu la désignation d'un huissier de justice avec pour mission, notamment, de se faire remettre, aux domiciles de ces dernières, les courriers ou documents contractuels échangés par celles-ci avec la société Idam et obtenir des renseignements sur leurs activités au sein de ladite société ou encore leurs conditions d'embauche.

Par acte du 8 décembre 2017, Mmes [S] et [K] ont fait assigner la société Mirabaud devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour que soit ordonnée la rétractation de l'ordonnance précitée. Par une ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

débouté Mmes [S] et [K] de leur demande en rétractation de l'ordonnance rendue par ce juge le 20 novembre 2017 au profit de la société Mirabaud, laquelle est confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que :

sont exclus de la mesure confiée à l'huissier de justice, la saisie de documents qui seraient relatifs à la gestion collective et non à la gestion individualisée sous mandat ;

l'huissier de justice conservera en séquestre les documents saisis ainsi que le procès-verbal relatant ses opérations durant le délai d'appel de la présente décision et les remettra à la requérante à l'issue de ce délai et à défaut d'appel durant celui-ci ;

condamné Mmes [S] et [K] à payer à la société Mirabaud la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mmes [S] et [K] à supporter la charge des dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

Par déclaration du 21 février 2018, Mmes [S] et Mme [K] ont interjeté appel total de cette ordonnance.

Suivant leurs dernières conclusions remises le 29 novembre 2018, Mmes [S] et [K] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

dire et juger que les conclusions d'appelante de Mme [S] sont recevables et que par conséquent son appel n'est en rien caduc ;

dire et juger que les pièces adverses n° 30 et 31 sont irrecevables en ce qu'elles sont produites en violation du secret des affaires ;

A titre principal,

constater la violation de l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile ;

dire et juger que la société Mirabaud ne justifie pas de l'existence de circonstances de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ;

dire et juger que la société Mirabaud ne justifie pas d'un motif légitime au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

dire et juger que l'ordonnance en date du 20 novembre 2017 a autorisé des mesures qui n'étaient pas légalement admissibles ;

En conséquence,

infirmer l'ordonnance entreprise ;

ordonner la rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

compléter les termes de l'ordonnance en date du 20 novembre 2017 avec les chefs de missions 'disons que les éléments éventuellement saisis ne pourront contenir des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, par le droit au respect de la vie privée ou par le secret bancaire et devront nécessairement être strictement en lien avec l'objet de l'ordonnance' ;

la compléter également avec les chefs de missions 'disons que l'huissier désigné conservera sous séquestre les documents saisis ainsi que le procès-verbal relatant ses opérations jusqu'à ce que la présente décision soit insusceptible de tout recours, y compris devant la Cour de cassation';

En tout état de cause,

condamner la société Mirabaud à verser à Mme [S] et à Mme [K] la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Mirabaud aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2018, la société Mirabaud demande à la cour de :

In limine litis,

constater que Mme [S] ne justifie nullement de son domicile réel dans ses conclusions d'appel ;

En conséquence,

dire et juger irrecevables les conclusions prises dans l'intérêt de Mme [S] ;

constater la caducité de l'appel interjeté par Mme [S] ;

Sur la demande d'irrecevabilité des pièces n° 30 et 31 formulée par les appelantes :

dire et juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de Mmes [S] et [K] d'écarter les pièces n° 30 et 31 produites par elle ;

A titre principal,

constater que l'article 485 alinéa 3 a parfaitement été respecté par l'huissier instrumentaire, lequel tient à disposition de la cour l'original de son procès-verbal de constat ;

dire et juger que la société Mirabaud justifie de l'existence de circonstances de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire ;

dire et juge que la société Mirabaud justifie d'un motif légitime au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

dire et juger que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles ;

En conséquence,

rejeter la demande de réformation de l'ordonnance en date du 12 février 2018 ;

la confirmer en tous ses points ;

débouter Mme [S] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

rejeter la demande de modification des termes de l'ordonnance du 20 novembre 2017 ;

débouter Mme [S] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,

condamner Mme [S] et Mme [K] à payer à la société Mirabaud la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [S] et Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande tendant à déclarer irrecevables deux pièces produites par la société Mirabaud :

Les deux pièces dont Mmes [S] et [K] demandent le rejet sont les pièces n° 30 et 31 produites par la société Mirabaud.

Ces deux pièces sont respectivement intitulées comme suit dans le bordereau de pièces de la société Mirabaud :

conclusions de la société Idam du 29 octobre 2018 ;

communication faite par la société Idam à la société Mirabaud de la teneur des opérations effectuées sur ordonnance par Me [A], huissier (pièce n°6 des conclusions de la société Idam du 29 octobre 2018) ;

Ces pièces sont afférentes à une autre mesure d'instruction, également formée par la société Mirabaud, mais à l'encontre non pas de Mmes [S] et [K] mais de la société Idam. Cette demande a été formée par requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris. Dans la suite de la mesure d'instruction qui a été ordonnée, la société Mirabaud a demandé la mainlevée des pièces séquestrées par l'huissier de justice.

Si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en date du 3 octobre 2018, par laquelle il est statué sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, indique que les pièces recueillies grâce à cette mesure ne seront pas communiquées à la société Mirabaud tant que l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce ne sera pas devenue définitive, il demeure que les pièces n° 30 et 31 produites dans la présente instance ne constituent pas des pièces séquestrées à l'occasion de la procédure menée devant le tribunal de commerce. Le moyen tiré d'une violation de cette ordonnance est donc inopérant.

Par ailleurs, Mmes [S] et [K] ne sont pas fondées à se prévaloir d'une atteinte à la confidentialité de cette procédure de mainlevée de séquestre alors que la société Mirabaud ne pouvait faire autrement qu'être destinataire de ces pièces puisqu'il s'agit de conclusions et de pièces qui lui ont été adressées dans le cadre d'une procédure à laquelle elle a été partie. Ces éléments lui ont ainsi été remis de manière régulière.

Au surplus, ainsi qu'il va être indiqué ci-après, la communication de ces pièces fait d'autant moins grief à Mmes [S] et [K] que ces éléments sont inutiles dans le cadre du présent litige, l'examen de la demande de rétractation n'étant pas influencé par ces pièces qui sont largement postérieures à l'ordonnance sur requête litigieuse.

La demande de rejet de pièces formulée par Mmes [S] et [K] sera en conséquence rejetée.

Sur la fin de non-recevoir et la caducité soulevées par la société Mirabaud :

La société Mirabaud soutient que Mme [S] persiste à s'abstenir d'indiquer son domicile réel, en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, dès lors que ce domicile n'est pas situé au [Adresse 1] comme elle le prétend, aucun acte d'huissier de justice n'ayant pu lui être signifié à cette adresse. Les conclusions de Mme [S] étant irrecevables, son appel serait caduc.

Cette fin de non-recevoir, et la caducité invoquée subséquemment, seront rejetées. En effet, il résulte du passeport, de la carte nationale d'identité, de factures téléphoniques et de documents fiscaux que l'adresse de Mme [S] est bien située à celle qu'elle indique dans ses conclusions.

Sur le grief tenant au défaut de remise à Mme [S] de la requête préalablement à la mesure d'investigation :

Mme [S] sollicite la rétractation de l'ordonnance sur requête au motif qu'aucun acte ne constate que cette décision lui a été remise.

Cependant, ce moyen est inopérant à un double titre.

En premier lieu, il porte sur l'exécution de la mesure d'investigation et non sur la pertinence de l'avoir ordonnée. Or, le fait que l'huissier de justice n'ait pas effectué sa mission dans les conditions définies par l'ordonnance sur requête ne permet pas de justifier sa rétractation (Civ. 2ème, 11 mai 2017, n° 16-17.665).

En second lieu, la mesure n'a pu être effectuée à l'adresse de Mme [S].

Au demeurant, les appelantes indiquent elles-mêmes dans leurs conclusions que l'huissier de justice désigné n'a effectué les mesures d'investigation qu'auprès de Mme [K], en ne saisissant au demeurant que 'très peu de documents, sans aucun intérêt, à savoir notamment des modèles-types'.

Sur la dérogation au principe de la contradiction :

La requête indique expressément que la dérogation au principe de la contradiction est nécessaire pour éviter la déperdition des preuves et ménager un effet de surprise. Le juge saisi de la requête a ajouté à celle-ci de manière manuscrite que la nécessité de procéder non contradictoirement était justifiée par les circonstances et la nature de la demande. Ces seules indications seraient effectivement insuffisantes car trop générales si elles n'étaient pas étayées par une relation détaillée des circonstances du départ de Mmes [S] et [K] de la société Mirabaud : or, la requête précise les échanges de courriels intervenus entre Mme [S] et Mme [K] d'une part, entre elles et les clients que suivait Mme [S] d'autre part lorsqu'elle travaillait au sein de la société Mirabaud et qui précèdent de peu son départ. La requête est à cet égard accompagnée d'un important dossiers de pièces témoignant de ces échanges destinés notamment à dénoncer les mandats de gestion qui avaient jusqu'alors été consentis par la clientèle de la société Mirabaud, Mme [S] ayant ainsi adressé des lettres de modèle de résiliation et s'enquérant, directement ou par Mme [K] de l'absence ou de l'imprécision de certaines dénonciations par leurs clients. La requête précise également les circonstances dans lesquelles des informations relatives au données bancaires et d'état civil de clients jusqu'alors suivis par Mme [S] au sein de la société Mirabaud avaient été récupérées et comment a été organisée la liquidation de plans d'épargne en actions ou de contrats d'assurance-vie.

La description détaillée de l'ensemble de ces démarches entreprises à l'initiative de Mmes [S] et [K] vient ainsi étayer de manière pertinente les raisons pour lesquelles la société Mirabaud indique que les mesures d'investigations entreprises doivent être menées de manière non contradictoire, afin d'éviter la déperdition des preuves qui est à craindre. Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était justifié que la société Mirabaud ne procède pas de manière contradictoire.

Sur le motif légitime de la mesure :

Contrairement à ce qu'indiquent Mmes [S] et [K], le fait que la société Mirabaud ait pu recruter des équipes de certaines des sociétés concurrentes n'est pas de nature à justifier qu'elle ne soit pas en mesure de se plaindre de l'éventuel comportement qu'elle leur reproche dès lors que n'est pas en cause le transfert en tant que tel de Mme [S] auprès d'une autre société mais le détournement de clientèle qui a pu être opéré à cette occasion. Le fait que le volumineux dossier relatant les démarches entreprises par Mme [S] et son assistante auprès de la clientèle avant leur départ pour la société Idam comporte des éléments laissant à penser à un transfert de clientèle qui ne se serait finalement pas produit n'est pas de nature, en soi, à priver la requête du motif légitime qui y était exprimé. En effet, c'est à la date de la demande que doit s'apprécier le motif légitime, lequel repose sur des éléments qui n'ont pas nécessairement la même force probante que ceux qui ont vocation à être produits devant le juge du fond, dès lors que la mesure d'investigation est précisément destinée à établir et conserver les preuves pour le litige à venir.

De même, le fait que Mme [S] ait pu développer, ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions, par son talent et son travail, la clientèle qu'elle suivait au sein de la société Mirabaud n'est pas de nature à justifier que des manoeuvres aient pu être entreprises par elle, avec l'aide de son assistante, afin d'organiser le transfert de sa clientèle dans son nouvel établissement.

En considération de ces éléments, le premier juge a pertinemment retenu que la société Mirabaud justifiait d'un motif légitime pour solliciter la mesure d'investigation en cause.

Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées :

Mmes [S] et [K] reprochent à la société Mirabaud d'avoir sollicité par requête des mesures d'investigations ne comprenant aucune liste de mots-clefs et aucune liste de clients, de sorte que la mesure serait trop générale.

Cependant, ce grief n'est pas pertinent s'agissant des mesures d'investigation concernant les échanges entre la société Idam, en ce compris ses dirigeants et actionnaires, et Mme [S] ou Mme [K]. Il en va de même s'agissant des échanges intervenus entre ces dernières et deux établissements bancaires, à savoir le CIC et la banque Martin Maurel.

S'agissant des relations entre Mmes [S] et [K] d'une part et la clientèle d'autre part, le grief manque en fait. En effet, la requête précise dans son dispositif que les clients en cause sont répertoriés sur une liste remise en annexe. Les mesures d'investigation ne portent donc pas sur l'ensemble de la clientèle suivie par Mme [S] au sein de son nouvel établissement. En outre, s'agissant de ces clients, le champs des documents ayant vocation à être recueillis est circonscrit à ceux directement liés à la recherche des conditions de mise en place des mandats de gestion confiés à la société Idam. Ne sont donc pas en cause l'ensemble des échanges intervenus entre Mme [S] et la clientèle qu'elle suit désormais mais simplement ceux relatifs à la manière dont se sont instaurées ces relations auprès d'une clientèle nommément désignée.

Contenues au sein d'un périmètre délimité de manière suffisamment restrictive et précise, les mesures d'investigation relèvent ainsi de celles qui sont légalement admissibles.

Sur la demande de modification de la mission de l'huissier de justice demandée à titre subsidiaire :

Mmes [S] et [K] n'indiquent pas en quoi les documents ayant vocation à être recueillis seraient de nature à porter atteinte au secret professionnel de l'avocat alors qu'il n'est pas question d'une quelconque intervention d'avocats dans le champ des mesures d'investigation. De même, il n'y a pas lieu d'ajouter que les documents saisis ne devront pas porter atteinte au secret bancaire ou au respect de la vie privée alors que le champ des mesures d'investigation est déjà circonscrit pour éviter cet écueil.

Par ailleurs, la demande tendant à ce que les documents et le procès-verbal relatant les opérations de l'huissier de justice soient placés sous séquestre jusqu'à ce que la décision soit insusceptible de tout recours, y compris devant la Cour de cassation, est dénuée de pertinence en ce qu'elle est de nature à favoriser des recours dilatoires et, à tout le moins, à retarder de manière injustifiée une éventuelle action en justice à venir de la part de la société Mirabaud.

Aussi ces deux demandes subsidiaires seront-elles rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non-recevoir et la demande de caducité soulevées par la société Mirabaud ;

Rejette la demande de Mmes [S] et [K] tendant à ce que les pièces n° 30 et 31 produites par la société Mirabaud soient écartées des débats ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette la demande subsidiaire formulée par Mmes [S] et [K] tendant à une modification de la mission de l'huissier de justice ;

Condamne Mmes [S] et [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mmes [S] et [K] à verser à la société Mirabaud la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/04019
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°18/04019 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;18.04019 ?
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