La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2019 | FRANCE | N°18/00660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 01 février 2019, 18/00660


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 01 Février 2019



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZYH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01544



APPELANTE

SARL SCOTNET

N° SIRET : 317 032 779 00033

[...]

représentée

par Me Emily X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

CPAM [...] Couturier

Service contentieux

[...]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 Février 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZYH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01544

APPELANTE

SARL SCOTNET

N° SIRET : 317 032 779 00033

[...]

représentée par Me Emily X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CPAM [...] Couturier

Service contentieux

[...]

représentée par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Elise Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SCOTNET à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS le 9 novembre 2017 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, ci après ' la caisse '.

L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/00660, les parties ont comparu à l'audience du26 novembre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du 1er février 2019.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée le 5 octobre 2016, indiquant que Mme Maria A..., exerçant la profession d'agent de service au sein de la société SCOTNET, avait été victime d'un accident le 4 octobre 2016 vers 11h à DUGNY. Alors qu'elle lavait le hall elle aurait glissé et serait tombée au sol. Il en résulterait des douleurs au bras droit. Il n'était pas indiqué la présence de témoins et l'employeur était informé de l'accident le jour même à 13h50.

Selon le certificat médical initial établi le 4 octobre 2016, Mme A... présentait une «fracture radius poignet droit ».

La société SCOTNET joignait à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves datée du 5 octobre 2016 et ainsi libellée : 'Par la présente, nous émettons des réserves sur la réalité de cet accident du travail. En effet, les circonstances de l'accident n'ont été rapportées que d'après les indications de Mme A..., aucun témoin ne pouvant corroborer ses affirmations. Mme A... Maria aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'à son travail. Par conséquent, nous émettons des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par Mme A... Maria.'

L'accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse, selon décision du 8 novembre 2016.

La société SCOTNET a contesté la prise en charge de l'accident du travail en saisissant le 13 décembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse, puis sur rejet implicite de son recours le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS.

Par jugement du 9 novembre 2017, ce tribunal a :

- ordonné la jonction de l'affaire avec une autre procédure,

- déclaré recevable le recours de la société SCOTNET,

- dit que la décision de prise en charge du 8 novembre 2016 par la caisse était régulière et opposable à la société SCOTNET,

- rejeté toute autre demande des parties.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société SCOTNET demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu,

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse,

faisant valoir que la caisse n'a pas tenu compte de ses réserves, n'a procédé à aucune enquête contradictoire, en violation des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse requiert de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, retenant que l'employeur n'a pas formé de réserves motivées.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

En application de l'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l'employeur ou procède à une enquête.

Selon la jurisprudence, ces réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident pas l'employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la lettre de la société SCOTNET du 5 octobre 2016 se présente de façon formelle comme une lettre de réserves, et adopte une formulation conforme à la jurisprudence.

Cependant, la société SCOTNET se borne à mentionner l'absence de témoin de l'accident dont Mme A... a été victime. Ce seul élément ne saurait suffire à remettre en cause la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail. Une part non négligeable des accidents du travail, de par la profession exercée par les salariés accidentés, n'ont pas de témoin, et la protection de la législation professionnelle doit leur être accordée.

La lettre de la société SCOTNET émet une pure hypothèse, à savoir que sa salariée 'aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'à son travail'. Cette réserve, qu'aucun élément ne vient étayer, n'est pas motivée.

La déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial transmis à la caisse étaient tout à fait cohérents : travail de nettoyage dans un hall d'immeuble, glissade et chute de la victime sur le sol qu'elle est en train de laver, blessure au poignet droit constatée le jour même, information de l'employeur également le jour même.

C'est à bon droit que la caisse, en présence de ces présomptions graves, précises et concordantes, a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe au paiement du droit fixe d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société SCOTNET qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/00660
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°18/00660 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;18.00660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award