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01/02/2019 | FRANCE | N°17/12100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 01 février 2019, 17/12100


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12100 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RRW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08432





APPELANT



Monsieur [B] [V] [G] [D] [J]

né le [Date naissance 1]

1978 à [Localité 1] (FINISTÈRE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant, M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12100 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RRW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08432

APPELANT

Monsieur [B] [V] [G] [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (FINISTÈRE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Ayant pour avocat plaidant, Me Nathalie MATTEODA, avocat au barreau de PARIS, toque : C757

INTIME

Monsieur [A] [X]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Me Isabelle FILIERE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0949

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 8 juillet 2014, M. [X] a vendu à M. [J] un appartement situé [Adresse 1].

Le chauffage de l'immeuble est assuré par un système par termo-siphon constitué d'un tuyau en fonte traversant les appartements et alimenté par de la vapeur sous pression livrée par la ville de Paris.

Faisant valoir que ce système provoque du bruit le matin lors de sa mise en route et le soir lors du refroidissement et que lors de fortes pluies de l'eau provenant de la coursive stagne sur le palier de son appartement, M. [J], se fondant sur la garantie des vices cachés, a assigné M. [X] en réduction du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes.

Pour statuer ainsi, il a retenu que si ces nuisances sonores constituaient un vice caché, le contrat de vente contient une clause exonérant le vendeur de sa garantie et qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] avait été informé du caractère bruyant du système de chauffage.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Il fonde son action sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le dol.

Il fait valoir qu'il a fait mesurer l'intensité des bruits provoqués par le système de chauffage et que le procès-verbal de constat révèle des émergences de bruit dépassant les valeurs admises. Faisant état de l'importance des nuisances qu'il subit en période de chauffe, il soutient qu'il s'agit d'un vice dont la gravité rend le bien impropre à sa destination. Il ajoute que M. [X] n'avait pas fait état avant la vente de l'existence et de l'importance de ce vice dont il avait pourtant connaissance puisqu'il avait occupé l'appartement et avait fait part de ce problème au conseil syndical et au syndic de l'immeuble.

Il réclame en conséquence la condamnation de M. [X] à lui payer :

- la somme de 91 000 euros correspondant à la moins value ;

- la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [J] compte tenu de la stipulation dans l'acte de vente d'une clause l'exonérant de la garantie des vices cachés.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande. Il fait valoir que M. [J] avait été informé du problème lié aux bruits du système de chauffage de l'immeuble et de l'existence d'une procédure en cours qui opposait sur cette question, des copropriétaires, M. et Mme [W], et le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence, antérieurement à la vente, de nuisances dans son appartement. Il explique enfin que la contrepente et le creux sur le pallier de l'appartement litigieux étaient visibles et qu'en conséquence la stagnation de l'eau de pluie provenant de la coursive ne constitue pas un vice caché.

A titre encore plus subsidiaire, M. [X] conteste les préjudices invoqués par M. [J].

Il conclut enfin à la condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que le chauffage de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement litigieux est assuré par de la vapeur d'eau, fournie par le réseau CPCU de la ville de Paris ; que cette vapeur sous pression alimente le collecteur de la sous-station de l'immeuble et, après avoir été détendue dans ce collecteur, monte naturellement dans un réseau de distribution jusque dans les appartements, étant précisé que la partie de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement de M. [J], abritant d'anciennes chambres de bonnes, n'est pas équipé de radiateurs mais de simples tuyaux en fonte traversant les appartements ; qu'il est constant que ce système est source de bruit, notamment le matin à chaque démarrage de la sous-station ;

Attendu que M. [J] fondant son action sur la garantie des vices cachés, il convient d'abord de déterminer si celui-ci avait eu connaissance de ce défaut ; qu'il est indiqué dans la promesse de vente du 6 mai 2014 qu'ont été communiqués à M. [J] les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des trois dernières années, notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2013 qui fait état d'une procédure judiciaire opposant le syndicat des copropriétaires à M. et Mme [W] en précisant qu'elle avait interjeté appel du jugement rendu ; que sont produits par M. [X] les courriels qu'il a échangés avec M. [J] avant la vente dont il résulte que M. [X] avait informé ce dernier de la nature de ce contentieux qui avait pour origine une action en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance engagée par leurs locataires contre M. et Mme [W] qui avaient formé un appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, le préjudice invoqué par ces derniers ayant pour origine les bruits provoqués par le système de chauffage ; que relatant ce litige, M. [X] a expliqué à M. [J] que si ce litige se terminera par un arrangement entre le syndicat et M. et Mme [W],'afin d'éviter des frais et des problèmes pour l'avenir, il a été décidé de faire intervenir un expert pour analyser l'état du système de chauffage et identifier les aménagements qui pourraient être faits pour faire baisser les coûts et régler les questions de 'purgeurs' semble-t-il à l'origine de certains bruits dans certains appartements (les copropriétaires présents affirment que cela avait marché pour eux' ; qu'il apparaît ainsi que les désagréments acoustiques inhérents au système de chauffage, affectant tous les appartements, avaient été évoqués par M. [J] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, comme l'a retenu le tribunal, que M. [J] avait connaissance du défaut du système de chauffage dont le fonctionnement était source de bruit dans les appartements, notamment lors de sa mise en route le matin ; que l'existence d'un vice caché n'est donc pas établie ; que s'il est admis que M. [J], bien qu'informé des bruits provoqués par le système de chauffage n'avait pu prendre la mesure de leur importance, son action sur la garantie des vices cachés se heurte à la clause exonérant le vendeur de cette garantie, aucun élément ne permettant d'établir la mauvaise foi de M. [X] ;

Attendu que la stagnation sur le palier de l'appartement d'eau de pluie provenant de la coursive de l'immeuble ne constitue pas un vice caché rendant le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ;

Attendu qu'il en résulte que l'action de M. [J] contre M. [X] ne peut prospérer qu'elle soit fondée sur la garantie des vices cachés ou sur le dol ;

Attendu que si M. [J] a été débouté de sa demande tant en première instance qu'en appel, aucun élément n'établit qu'il a agi de manière abusive, avec l'intention de nuire ou même avec une légèreté fautive ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [X] ; que le rejet des demandes de M. [J] établit en outre que la résistance de M. [X] n'a pas été abusive ;

Attendu qu'il convient enfin de condamner M. [J] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [J] de sa demande et le condamne à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros ;

Le condamne aux dépens d'appel. La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/12100
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/12100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;17.12100 ?
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