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01/02/2019 | FRANCE | N°17/07005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 01 février 2019, 17/07005


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 01 FEVRIER 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AA3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/§03132





APPELANTE



SNC COMITE D'ENTREPRISE PULLMAN PARIS
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[...]

PARIS (75015)



assistée de Me Ndiogou X..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1408







INTIMEE



SAS ALTER CE exer...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/§03132

APPELANTE

SNC COMITE D'ENTREPRISE PULLMAN PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

PARIS (75015)

assistée de Me Ndiogou X..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1408

INTIMEE

SAS ALTER CE exerçant sous l'enseigne COMITEO

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

N° SIRET : 505 006 767 (Boulogne Billancourt)

assistée de Me Vanessa Y..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1565 substituant Me Dominique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0736

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle B... A..., Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Présidente de chambre

Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle B... A..., Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Le 3 février 2011, le comité d'entreprise Pullman, comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren, a conclu avec la société Alter CE, exerçant sous l'enseigne Comiteo, un contrat de services portant sur un abonnement à la centrale d'achat 'Comiteo' ainsi que sur diverses prestations annexes, ce pour un prix annuel de 4.556,76 € TTC.

Le comité d'entreprise Pullman n'a pas réglé les factures de février 2012 à février 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2015, la société Alter CE a vainement mis en demeure le comité d'entreprise Pullman de lui payer la somme totale de 13.685,52 €.

Par assignation délivrée le 5 février 2016 au comité d'entreprise Pullman, la société Alter CE a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en paiement de la somme de 13.685,52 €.

Par jugement rendu le 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a:

- déclaré recevable l'action de la société Alter CE ;

- condamné le comité d'entreprise Pullman à payer à la société Alter CE a somme de 13.685,52€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté le comité d'entreprise Pullman de ses demandes reconventionnelles ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le comité d'entreprise Pullman aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur la recevabilité,

Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la demande de la société Alter CE au motif que le comité d'entreprise Pullman ne pouvait être considéré comme un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans.

Sur la demande de paiement de la société ALTER CE,

Le tribunal a considéré qu'en l'absence de lettre de résiliation, le contrat de services avait été reconduit après la première année. Les premiers juges ont également relevé que le comité d'entreprise Pullman n'avait jamais contesté ni la réalité des prestations, ni aucune des factures émises par la société Alter CE. Il a en outre constaté que le comité d'entreprise Pullman avait régulièrement reçu entre 2011 et 2014 des mails du site Comiteo présentant les offres disponibles et témoignant de l'accès à la plate-forme 'Comiteo'.

Les premiers juges ont en revanche estimé que le comité d'entreprise Pullman ne pouvait reprocher à la société Alter CE de n'avoir pas fourni les prestations listées dans l'annexe 2 du contrat, lesdites prestations faisant partie d'une offre exceptionnelle accordées aux clients engagés pour 36 mois et que celles-ci ne lui ont d'ailleurs jamais été facturées.

Le tribunal en a déduit que la société Alter CE avait bien fourni les prestations objets du contrat en date du 3 février 2011 et a condamné le comité d'entreprise Pullman au paiement de la somme de 13.685,52 €.

Sur les demandes reconventionnelles du comité d'entreprise Pullman,

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le comité d'entreprise Pullman de sa demande de résolution judiciaire du contrat, de restitution des sommes versées et de dommages et intérêts.

Le comité d'entreprise Pullman a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2017.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2017 , le comité d'entreprise Pullman sollicite de la cour au visa des articles 1134, 1184 et 1382 (anciens) du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, de:

A titre principal,

- réformer le jugement rendu le 6 mars 2017,

- constater la prescription,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Alter CE n'a pas rempli ses obligations contractuelles,

- ordonner la restitution par la société Alter CE de la somme de 4.556,76 €,

- condamner la société Alter CE à lui payer la somme de 15.000 € du chef de dommages et intérêts,

- condamner la société Alter CE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription,

Le comité d'entreprise Pullman fait valoir la prescription de l'action au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui stipule que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

Sur la demande en paiement de la société Alter CE,

Le comité d'entreprise Pullman soutient que la société Alter CE lui a présenté le contrat en date du 3 février 2011 comme un contrat portant sur une prestation unique et non comme un contrat à tacite reconduction.

Il ajoute que la société Alter CE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas fourni les prestations relatives à la création d'un site internet telles que mentionnées à la page 3 du contrat, à savoir: enregistrer un nom de domaine, concevoir un site internet et notamment la charte graphique, programmer en format HTLM, réaliser des tests multiplateforme et assurer la maintenance.

Il prétend, qu'en l'absence d'exécution du contrat par la société Alter CE, elle est fondée à demander la résolution judiciaire de celui-ci, la restitution des sommes versées, ainsi que des dommages et intérêts.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2017 la société Alter CE sollicite de la cour de:

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le comité d'entreprise Pullman,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter le comité d'entreprise Pullman de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au versement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Sur la prescription,

La société Alter CE affirme que le comité d'entreprise Pullman n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et qu'il ne peut donc invoquer le délai de prescription prévu à cet article.

Sur sa demande en paiement,

La société Alter CE rappelle que le comité d'entreprise Pullman a réglé sans les dénoncer les factures relatives à la première année et qu'il n'a jamais émis la moindre contestation concernant une prétendue absence de prestation.

Elle précise que seule la prestation consistant en un accès à la centrale d'achat 'Comiteo Loisirs', était incluse dans le contrat d'une durée de 12 mois conclu avec le comité d'entreprise Pullman. Elle explique que la création d'un site internet intégré était seulement incluse dans les contrats dont la durée d'engagement était de 36 mois.

Elle assure que le comité d'entreprise Pullman a bien eu accès à la centrale d'achat et rappelle d'ailleurs que ce dernier ne le conteste pas dans ses écritures. Elle rappelle que le comité d'entreprise Pullman produit lui-même des pièces attestant de son accès à la centrale d'achat, telles que des publicités pour des offres et ou des ventes flash pour des spectacles et des évènements.

Sur les demandes du comité d'entreprise Pullman,

La société Alter CE soutient que le comité d'entreprise Pullman doit être débouté de ses demandes puisqu'il n'a pas démontré les inexécutions contractuelles dont il se prévaut.

Concernant la demande de dommages et intérêts, elle ajoute que le comité d'entreprise Pullman ne justifie d'aucun préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, la recevabilité de l'appel du comité d'entreprise Pullman n'étant pas contestée par la société Alter CE, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

- Sur la prescription

Selon les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.

Néanmoins, les dispositions précitées du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, n'ont pas vocation à s'appliquer au comité d'entreprise Pullman, le contrat de prestation de services en cause qui concerne un abonnement à la plate-forme CE Comiteo offrant un accès à des services de loisirs (billetterie, chèque cadeau ...) ou d'information juridique, ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de cette entité juridique.

Le délai de prescription biennal prévu par cet article n'est pas applicable au présent litige et l'action en paiement des factures de février 2012 à février 2014 introduite par la société Alter CE par assignation du 5 février 2016 n'est pas prescrite.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Alter CE.

- Sur la demande en paiement de la société Alter CE

Selon les dispositions du contrat du 3 février 2011, celui-ci est conclu pour une durée de 12 mois, et il est précisé à l'annexe 1C dudit contrat 'Durée et fin du contrat : le présent contrat est conclu pour une durée déterminée initialement qui ne peut être modifiée en cours d'abonnement. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, à la date stipulé, pour une durée équivalente. La résiliation par l'une ou l'autre des parties est effectuée par lettre recommandée au moins trois mois avant cette date.'

Aussi, le comité d'entreprise ne peut-il arguer avoir cru que le contrat concernait une unique prestation sur une année sans reconduction tacite, étant relevé que tant la première page du contrat prévoyant une date de renouvellement en février 2012 que la troisième page sur laquelle est reproduit l'article 1C précité sont signées du comité d'entreprise Pullman.

En conséquence, faute pour celui-ci de démontrer avoir résilié le contrat dans les délai et forme prescrits, les premiers juges ont justement considéré par des motifs pertinents que la cour adopte que le contrat a été tacitement reconduit.

De même, le contrat prévoit une prestation d'abonnement fixe définie à l'annexe 1 qui permet un accès au site comiteoloisirs.com, accès à l'information juridique gratuite, accès au service d'achats groupés et accès au service personnalisé de création événementiel, service auquel a eu accès le comité d'entreprise Pullman entre 2011 et 2014 ainsi qu'il ressort des pièces fournies au débat et notamment des courriels régulièrement adressés par la société Alter CE notamment au trésorier du comité d'entreprises Pullman l'informant de ventes flash et d'offres spéciales.

En revanche, les prestations souscrites ne concernent pas celles visées à l'annexe 2 'Plate-forme Comiteo' prévoyant la conception, le développement et la réalisation d'un site web. En effet, s'il est indiqué que le service 'Plate-forme CE Optimum' est offert, il est précisé dans les commentaires inscrits en lettres capitales 'site internet offert avec engagement de 36 mois'. Il convient à cet égard de relever que le comité d'entreprise Pullman n'a jamais remis en cause la bonne exécution par la société Alter CE de ses obligations nées du contrat jusqu'à la présente procédure où il allègue la non exécution par son cocontractant de ses obligations.

Aussi, il ressort de ce qui précède que la société Alter CE a exécuté les obligations nées du contrat pour [...], [...] et est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 13.685,52 € correspondant à trois années d'abonnement fixe.

Pour les motifs qui précèdent, les demandes du comité d'entreprise Pullman qui tendent à la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Alter CE, au remboursement des sommes versées et à l'allocation de dommages et intérêts ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les autres demandes

Partie perdante, le comité d'entreprise Pullman est condamné aux dépens et à payer à la société Alter CE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le comité d'entreprise Pullman à payer à la société Alter CE la somme de 2.500 € ;

CONDAMNE le comité d'entreprise Pullman aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/07005
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°17/07005 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;17.07005 ?
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