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31/01/2019 | FRANCE | N°18/21170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 31 janvier 2019, 18/21170


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 31 JANVIER 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21170 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NEI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/57161





APPELANTS



Comité d'entreprise de la société

New Look

[...]

Représentée par Me Judith X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260



CHSCT de la société New Look

[...]

Représentée par Me Judith X..., avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21170 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NEI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/57161

APPELANTS

Comité d'entreprise de la société New Look

[...]

Représentée par Me Judith X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260

CHSCT de la société New Look

[...]

Représentée par Me Judith X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260

Syndicat SUD commerces et services Ile-de-France

[...]

Représentée par Me Judith X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMÉE

SASU New Look France

[...]

N° SIRET : 487 493 199 00367

Représentée par Me Lionel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, et de Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 18 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé qui a :

Annulé pour défaut de capacité à agir, l'assignation du 13 septembre 2018 en ce qui concerne l'ensemble des demandes formées par le CHSCT de la société New Look à l'encontre de la SAS New Look ;

Rejeté la demande formée par la SAS New Look aux fins d'annulation de l'assignation du 13 septembre 2018 en ce qui concerne l'ensemble des demandes formées à l'encontre de cette dernière par le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France ;

Déclaré irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble des demandes principales formées par le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France à l'encontre de la SAS New Look aux fins de suspension sous astreinte de fermeture de magasins et de toute mise en 'uvre du projet susmentionné de restructuration ;

Rejeté les demandes des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SAS New Look devra prendre à sa charge les frais de défense du CHSCT de la société New Look à l'occasion de cette instance, à hauteur de la somme totale de 3.000 euros TTC suivant facturation du 17 septembre 2018 de la société Dellien associés Avocat au barreau de Paris ;

Rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 20 septembre 2018 par le comité d'entreprise de la société New Look, le CHSCT de la société New Look et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2018 aux fins d'autoriser les appelants à faire délivrer une assignation pour le 21 décembre 2018 ;

Vu les conclusions signifiées le 21 décembre 2018 par le comité d'entreprise de la société New Look, le CHSCT de la société et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France aux fins de voir :

In limine litis,

- à titre principal infirmer l'ordonnance de référé (RG n°18/57161) rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2018 en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;

- à titre subsidiaire, se déclarer compétente pour évoquer le litige au vu de l'évolution des faits depuis la décision du tribunal de grande instance ;

- en tout état de cause déclarer le CHSCT recevable à agir,

En conséquence et statuant à nouveau,

- évoquer l'affaire comme le permet l'article 88 du code de procédure civile en ce qu'il est de bonne justice de donner une solution au litige ;

- constater que la société New Look a annoncé des fermetures de magasins avant même d'avoir informé les instances représentatives du personnel sur son plan de réorganisation ;

- constater que la société New Look envisage de fermer des magasins avant d'avoir consulté les instances représentatives du personnel sur un plan de réorganisation ;

- suspendre toute fermeture de magasins tant que les procédures d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT ne seront pas menées jusqu'à leur terme ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100.000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société New Look à verser au comité d'entreprise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance ;

- condamner la société New Look à verser au comité d'entreprise la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Paris ;

- condamner la société New Look à verser au syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance ;

- condamner la société New Look à verser au syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Paris ;

- confirmer la condamnation de la société New Look à verser au cabinet Dellien associés la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais de procédure engagés pour la présente instance au titre de la défense du CHSCT pour la procédure devant le tribunal de grande instance ;

- condamner la société New Look à verser au cabinet Dellien associés la somme de 1.500 euros TTC au titre des frais de procédure engagés pour la présente instance au titre de la défense du CHSCT pour la procédure devant la cour d'appel de Paris ;

- débouter la société New Look France de ses demandes reconventionnelles ;

Vu les conclusions signifiées le 18 décembre 2018 2018 par la société New Look France aux fins de voir :

A titre principal,

- déclarer incompétent le juge judiciaire pour statuer sur les demandes du CE, CHSCT et du syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France, celles-ci relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ;

En tout état de cause,

- débouter le CHSCT de New Look de ses demandes en raison de son défaut de pouvoir à agir,

A titre subsidiaire,

- débouter le CE, le CHSCT et le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeter la demande d'évocation des appelants ;

- rejeter la demande d'astreinte correspondante ;

- condamner le CE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le CHSCT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais d'avocat payés par la société New Look France ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité des demandes du CHSCT de la société New Look France

A titre liminaire, la société New Look France fait valoir que le CHSCT produit un mandat d'agir en justice qui est affecté d'une irrégularité de fond, puisque donné à M. Z... qui n'est pas membre de ce comité.

Le CHSCT expose qu'un mandat pour agir a été régularisé le 25 septembre 2018 dans le cadre de la procédure d'appel, mandat qui n'a pas été communiqué plus tôt par erreur mais dont la société avait connaissance en raison du vote intervenu en réunion de ce comité.

Il sera rappelé que le défaut de pouvoir d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du code de procédure civile.

Le CHSCT a communiqué en première instance un mandat non daté qui désigne M. Z... pour le représenter alors que celui-ci est représentant du syndicat Sud, mais non membre de ce comité.

Au vu de cette irrégularité, le premier juge a fait une exacte application du texte en prononçant la nullité de l'assignation délivrée au nom du CHSCT pour défaut de capacité à agir.

Le CHSCT communique en pièce 18bis, une photographie d'un document comportant une motion du CHSCT aux fins de mandater M. A... et en cas d'empêchement M. B..., pour saisir le tribunal et engager toute action judiciaire ou administrative en lien avec le projet de réorganisation.

Or d'une part la communication de cette pièce à la société New Look France avant l'audience devant la cour du 21 décembre 2018, n'est pas établie de sorte que la société n'a pas été en mesure de présenter ses observations.

D'autre part la pièce communiquée, datée 25 septembre 2018, à la supposer régulière, est postérieure à la décision rendue le 18 septembre 2018, de sorte que l'irrégularité de fond qui affectait l'assignation délivrée le 13 septembre 2018 pour saisir le juge des référés, ne pouvait pas être couverte par cette délibération.

L'intervention volontaire du CHSCT, invoquée dans le corps des conclusions mais non visée au dispositif, ne saurait également être retenue pour déclarer recevable l'action du CHSCT.

Par suite les demandes présentées devant le premier juge comme devant la cour au nom du CHSCT sont irrecevables.

Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer en référé sur les demandes des appelants

La société New Look France soulève l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes des appelants qui relèvent selon elle de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, mise en place depuis la réforme du 14 juin 2013 pour les contestations d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La société estime que la cour doit se placer au jour où le premier juge a statué pour déterminer la compétence de la juridiction, même si les projets de réorganisation ont été abandonnés depuis ce jour. Subsidiairement la société fait valoir que les demandes de suspension de fermeture de magasins sont sans objet en raison de l'abandon des projets de réorganisation et de PSE, et que le trouble manifestement illicite est nécessairement inexistant compte tenu du maintien de l'activité des magasins, qu'aucune fermeture n'est prévue, et que pour plusieurs magasins elle a réussi à négocier une prolongation des baux jusqu'à juillet 2019 avec une réduction des loyers.

Le comité d'entreprise de la société New Look France et le syndicat Sud Commerces et Services IDF considèrent que le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur une demande qui ne relève d'aucune autre juridiction puisque son objet principal est d'obtenir la suspension des fermetures de magasins ; que le seul fait que l'employeur envisage de fermer des magasins sans consultation préalable des IRP, constitue à lui seul le trouble manifestement illicite ; que les juridictions administratives ne peuvent pas être saisies d'une demande relative au respect de la procédure d'information consultation, avant la décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif, et la Direccte ne dispose pas de pouvoirs d'injonction pour interdire la fermeture des magasins, de sorte que la compétence judiciaire est acquise dès l'introduction de la demande. Subsidiairement les appelants font valoir qu'au jour où la cour doit statuer, la question de la compétence ne se pose plus puisque la société a annoncé l'abandon de son projet de PSE le 4 décembre 2018. Ils sollicitent l'évocation de l'affaire aux fins d'ordonner la suspension de tout projet de fermeture de magasins, ce risque persistant malgré le retrait du PSE.

Il sera rappelé qu'en application de l'article L.1233-46 du code du travail, l'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité social et économique.

En application de l'article L.1235-7-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

En application de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.

Par ailleurs les appelants fondent leurs demandes sur la compétence générale du juge judiciaire statuant en référé en application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il sera rappelé en l'espèce que la société New Look France qui exploite 31 magasins de prêt-à-porter répartis sur toute la France et emploie un peu moins de 500 salariés, a remis lors d'une réunion du comité d'entreprise du 10 septembre 2018, une note d'information prévoyant la réorganisation de l'entreprise intégrant la fermeture de 21 magasins et la suppression de 227 emplois en CDI.

Le projet d'accord collectif prévue par l'article L. 1233-24-1 du code du travail était également remis lors de cette réunion ainsi qu'une convocation à une réunion extraordinaire du comité fixé le 17 septembre 2018.

Les appelants ont saisi le juge des référés de Paris le 13 septembre 2018 dans le cadre d'une procédure en référé d'heure à heure au motif que les documents remis le 10 septembre 2018 prévoyaient la fermeture imminente d'un certain nombre de magasins, dans un délai non compatible avec les délais légaux de consultation, tel étant le cas notamment du magasin de Calais dont la fermeture était fixée au 30 septembre 2018 et celui de Rouen Gros Horloge dont la fermeture était fixée au 1er octobre 2018, suivie de la fermeture des magasins de Villetaneuse et de Dijon au 31 décembre 2018.

La fermeture effective du magasin de Rouen Gros Horloge est intervenue le 19 septembre 2018, du fait de la remise des clés des locaux au bailleur, en vue de leur relocation au bénéfice d'une autre enseigne. Les salariés de ce magasin ont été placés en dispense d'activité et une proposition de mobilité devait leur être adressée vers le magasin de Rouen Dock 76, suivant la note remise au CE le 4 décembre 2018.

La fermeture du magasin de Calais a été suspendue du fait du report de l'expiration du congé au 1er juillet 2019, quatre autres magasins étant également concernés par le report de la fin du bail à la même date.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société New Look France a annoncé dans une note du 30 novembre 2018 remise aux élus en vue de la réunion du comité du 4 décembre 2018, que le projet de réorganisation de l'entreprise était abandonné.

La question de la compétence juridictionnelle posée par le litige résulte de la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif en matière de consultations obligatoires des IRP depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le juge administratif disposant d'une compétence exclusive pour statuer sur les litiges concernant la régularité de la consultation dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il n'est pas contestable en l'occurrence que la demande du CE et du syndicat Sud Commerces et Services IDF présentée devant le juge des référés saisi le13 septembre 2018 avait pour objet de contester les mesures accessoires du plan de sauvegarde mis en oeuvre le 10 septembre 2018.

Il résulte tant de l'énoncé des demandes présentées devant le juge de Paris que des documents d'information remis au comité le 10 septembre 2018 que la fermeture des magasins envisagée par le plan, constituait l'une des mesures permettant d'aboutir à la suppression d'emplois.

La Direccte de Paris a d'ailleurs été informée de la mise en oeuvre de la procédure par lettre du 11 septembre 2018 de la société New Look France, l'enregistrement en ligne sur le site internet étant effective le 14 septembre 2018.

Après la remise de ces informations, les dispositions du code du travail écartent sans équivoque la compétence du juge judiciaire et en cas de litige il appartient au CE ou aux syndicats de saisir le cas échéant l'administration de toute question concernant la régularité de la procédure, la Direccte devant se prononcer en application de l'article L.1233-57-5 du code du travail dans le délai de cinq jours.

Tel a été le cas en l'espèce puisque le conseil des appelants a adressé le 28 septembre 2018 à la Direccte de Paris, une demande d'injonction-observations fondée sur les mêmes prétentions que celles soumises au juge des référés de Paris, notamment en ce qui concerne la fermeture de certains magasins sans respect des délais de consultation.

La demande a été suivie d'effet puisque par décision du 26 octobre 2018 notifiée par voie dématérialisée, l'administration a rendu plusieurs injonctions contre la société, visant notamment le non respect des délais concernant la fermeture des magasins consistant dans la réorganisation engagée sans attendre l'issue de la phase de consultation, et ordonnant la suspension de la procédure.

Pour le magasin de Rouen Gros Horloge, la Direccte s'est estimée incompétente pour ordonner la remise en état de la situation qui ne figure pas selon elle dans la liste de ses attributions.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le premier juge était manifestement incompétent pour se prononcer sur les demandes du CE et du syndicat Sud, au jour où il a statué.

La confirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2018 s'impose également sur ce point.

La compétence de la cour saisie de l'appel le 20 septembre 2018 est à nouveau posée dès lors que les appelants invoquent un élément nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance, à savoir l'abandon du projet de réorganisation annoncé par la société New Look France le 30 novembre 2018.

Cet élément nouveau justifie la recevabilité des demandes présentées devant la cour, sur le fondement de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les appelants considérant que le risque d'un dommage imminent persiste sur la fermeture des magasins sans consultation préalable des IRP.

Faute de nouveau projet de réorganisation présenté par la société New Look France, la cour est compétente pour examiner le bien-fondé de cette demande nouvelle.

S'agissant d'une procédure en référé, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'évocation de l'affaire, soulevées par les appelants, ne sont pas applicables, la cour devant uniquement se prononcer sur la réalité du risque allégué pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner les mesures provisoires de suspension de fermeture des magasins.

La société New Look France communique les avenants concernant les baux des magasins dont la fermeture était envisagée fin 2018, dont il ressort que les effets des contrats ont été prolongés jusqu'au 1er juillet 2019, avec dans certains cas une réduction des loyers.

Le procès-verbal de réunion du 4 décembre 2018 confirme que la direction s'est engagée à faire précéder les dénonciations de bail qui seraient envisagées, de la consultation du comité d'entreprise.

Ces pièces permettent de considérer qu'il n'existe pas au jour où la cour statue de risque imminent sur la fermeture des magasins.

Les nouvelles conditions financières d'exploitation des magasins permettent à la société d'envisager le maintien de l'activité et à défaut de mettre en oeuvre les procédures de consultation sur les projets susceptibles d'être proposés après la réalisation de l'audit confié au cabinet Deloitte.

Les appelants ne communiquent aucune autre pièce justificative plus précise qui viendrait étayer la réalité de ce risque, invoquant la crainte d'une liquidation judiciaire de la société qui constitue une mesure s'imposant à elle en cas de la persistance des pertes financières et non une manoeuvre frauduleuse, la consultation des IRP étant garantie dans ce cadre.

Au vu de ces éléments, les demandes fondées sur les éléments nouveaux en appel seront rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des frais du CHSCT

Les demandes présentées par la société New Look France qui obtient gain de cause, seront rejetées au vu des circonstances du litige.

S'agissant de la prise en charge des frais d'avocat du CHSCT, elle sera fixée à la somme de 2.000 euros en appel compte tenu des frais déjà accordés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables en appel les demandes du CHSCT de la société New Look France,

Constate l'abandon du projet de réorganisation de l'entreprise par la société New Look France au 30 novembre 2018,

Dit la juridiction judiciaire de référé compétente pour statuer sur les demandes présentées en appel par le comité d'entreprise de la société New Look France et le syndicat Sud Commerces et Services IDF sur le risque de fermetures des magasins de la société,

Rejette ces demandes en l'absence d'un risque imminent avéré,

Rejette la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société New Look France à prendre en charge les frais d'avocat de son CHSCT à hauteur de 2.000 euros,

Condamne solidairement le comité d'entreprise de la société New Look France et le syndicat Sud Commerces et Services IDF aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/21170
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/21170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;18.21170 ?
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