Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09507 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JIF
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2017 -tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2016F00449
APPELANTE
SAS FONDERIE G.M. BOUHYER
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 858 802 143
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOISSONNET de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué à l'audience par Maître Guillaume GUILLEVIC de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
SAS CFC EXPERT
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 419 459 367
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Félix DE BELLOY de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 novembre 1998, la société Fonderie GM Bouhyer et la société d'audit et de conseil CFC Expert ont conclu une convention d''expertise de la tarification des risques professionnels', par laquelle la société CFC Expert s'engageait à 'procéder à une analyse des éléments servant de base au calcul du Taux Accidents de Travail', à 'rechercher la possibilité de diminuer le taux' et à 'assister [sa cliente] dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité sociale'.
La convention a été reconduite jusqu'en 2012, en application de l'article 4 de la convention prévoyant la reconduction tacite de la convention d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l'année en cours.
Par courrier du 28 septembre 2012, la société Fonderie GM a notifié à la société CFC Expert la résiliation du contrat liant les parties, avec effet au 31 décembre 2012.
Par courrier du 28 juillet 2014, la société Fonderie GM s'est opposée au paiement de factures réclamé par la société CFC Expert.
Par courrier du 8 janvier 2015, la société CFC Expert a mis la société Fonderie GM en demeure d'avoir à lui régler sous huit jours la somme de 275.193,27 euros.
Par acte délivré le 25 février 2015, la société Fonderie GM a fait assigner la société CFC Expert en vue de voir déclarer la nullité de la convention du 26 novembre 1998 et débouter cette dernière société de ses demandes en paiement de factures.
Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- prononcé la nullité de la convention du 26 novembre 1998 entre la société la Fonderie GM Bouhyer et la société CFC Expert ;
- débouté la société la Fonderie GM Bouhyer de sa demande de restitution de paiement ;
- dit que la prescription quinquennale s'applique à partir de l'émission des cures de CFC Expert du 25 février 2010 ;
- condamné la société la Fonderie GM Bouhyer de sa demande de restitution de paiement ;
- débouté la société CFC Expert de sa demande d'intérêts de retard et d'anatocisme ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions au présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la société la Fonderie GM Bouhyer aux entiers dépens.
Vu l'appel principal interjeté le 10 mai 2017 par la société Fonderie GM Bouhyer à l'encontre de cette décision ;
Vu l'appel incident de la société CFC Expert ;
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PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Fonderie GM Bouhyer, par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, L. 244-13 du code de la sécurité sociale, et 1131 et 1133 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2017 en ce qu'il a débouté la société Fonderie FM de sa demande de restitution des sommes indûment perçues par CFC Expert et a condamné la société Fonderie FM à payer à la société CFC Expert la somme de 270.144,59 euros en exécution de la convention litigieuse ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société CFC Expert à restituer à la société Fonderie la somme de 663.939 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire que la somme de 275.193,27 euros objet de la mise en demeure de la société CFC en date du 8 janvier 2015 n'est pas due par la société Fonderie GM ;
- condamner la société CFC Expert à verser à la société Fonderie GM une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conteste toute prescription de ses demandes ; elle fait valoir que c'est à partir de la date de la dernière reconduction tacite, soit la date d'échéance annuelle de la convention en cause, que commence à courir le délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et non à partir du 26 novembre 1998.
Sur le fond, la société Fonderie demande que la convention d'« expertise de la tarification de risques professionnels » du 26 novembre 1998 soit déclarée nulle et de nul effet, au motif que l'objet de cette convention entre en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 relative à certaines professions judiciaires et juridiques ; elle fait valoir :
- que le rôle d'intermédiation dont se voit investie la société CFC Expert, laquelle a notamment été chargée d'assister sa cliente dans ses démarches vis-à -vis des organismes de sécurité sociale, notamment en examinant les dossiers d'accidents de travail et en analysant des potentialités de contestation, s'analyse en une consultation juridique ou une intermédiation prohibée en matière de règlement des caisses sociales selon les dispositions de la loi précitée ;
- que la société CFC Expert ne figure pas au nombre des professionnels du droit et qu'elle n'exerce aucune activité réglementée, mais qu'elle dispose de deux agréments OPQCM reçus de l'organisme de certification ISQ en 'Finances et assurances' et 'Optimisation des coûts' ;
- que la production de consultations juridiques en matière de droit de la sécurité sociale ne ressort pas, même à titre accessoire, d'une activité d'audit en finances ou en assurances, ainsi que le confirme utilement la lecture du catalogue des certifications de l'ISQ ;
- que la prestation de services juridiques en cause apparaît comme l'activité principale de la société CFC Expert, consistant pour celle-ci à fournir une étude sur l'état du droit et de la jurisprudence appliqués sur des cas d'espèce concrets, ce qui s'analyse en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis de nature à induire une éventuelle prise de décision par la cliente, la société Fonderie ; cette dernière ajoute que la société CFC Expert ne lui a facturé aucun honoraire au titre de sa mission d'audit, mais qu'elle se rémunérait à titre principal sur la base de l'économie réalisée par sa cliente.
La société Fonderie en déduit que le contrat la liant à la société CFC Expert est nul pour cause illicite au regard de la loi du 31 décembre 1971.
Elle prétend, par ailleurs, que la convention litigieuse est nulle en ce qu'elle contrevient à l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération des servies ou avances envers des intermédiaires intervenant auprès des organismes de sécurité sociale en vue d'obtenir une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par ceux-ci en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Elle infère du caractère illicite de la convention du 26 novembre 1998 et de tous les contrats conclus par tacite reconduction de cette dernière, la nullité absolue de l'ensemble des conventions liant les parties, nullité qui se traduit par un retour au statu quo ante et entraîne les restitutions réciproques correspondantes ; elle sollicite donc :
- d'une part, la condamnation de la société CFC Expert au paiement de la somme de 663. 939 euros HT, dont 208.789 euros HT qui ne sauraient, en tout état de cause, être atteints par la prescription opposée à elle par cette dernière ;
- d'autre part, le rejet de la demande de paiement du solde des factures de 275.193,27 euros, d'autant que, sur cette somme, 30.539 euros correspondent à des économies qui n'ont jamais été réalisées par la société Fonderie.
Elle demande reconventionnellement la fixation d'une indemnité au titre de l'action de in rem verso correspondant à une créance constituée par une restitution de la valeur de prestation effectuées par la société CFC Expert pour le compte de la société Fonderie ; elle soutient que CFC a fixé de manière arbitraire la valeur du service fourni, alors que la rémunération devrait se baser sur l'économie réalisée grâce à la prestation intellectuelle facturée ; elle prétend en outre qu'à défaut pour CFC d'avoir la qualification requise pour délivrer des prestations juridiques, celle-ci ne saurait être indemnisée que des frais qu'elle a engagés - dont elle ne justifie pas - le mode de rémunération de la prestation délivrée par elle constituant, au demeurant, un pacte de quota litis prohibé par la loi de 1971.
La société CFC Expert, appelante à titre incident, par derniers conclusions signifiées le 14 novembre 2018 par demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1971, des articles 1134 et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'action en nullité exercée par la société Fonderie n'était pas prescrite ;
- déclarer irrecevable l'action de la société Fonderie ;
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2017 en ce qu'elle a condamné la société Fonderie à régler à la société CFC Expert la somme de 270.144,59 euros TTC ;
A titre subsidiaire, au fond,
- infirmer la décision rendue par la tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2017 en ce qu'elle a annulé le contrat litigieux au motif que les prestations réalisées par CFC Expert étaient illicites ;
- dire que l'activité de CFC Expert dans le cadre de la convention signée avec CFC Expert est licite ;
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2017 en ce qu'elle a condamné la société Fonderie à régler CFC Expert la somme de 270.144,59 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Fonderie de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des services fournis par CFC Expert ;
- dire que la valeur des prestations effectuées au regard des économies réalisées et correspond au montant des factures réclamées ;
- condamner la société Fonderie à payer à la société CFC Expert la somme en principal de 270.144,59 euros TTC au titre des factures émises en 2013 et 2014 ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
- dire que la nullité soulevée par la société Fonderie, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, est prescrite ;
- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2017 en ce qu'elle a condamné la Fonderie à payer à la société CFC Expert la somme en principal de 270.144,59 euros TTC au titre des factures émises en 2013 et 2014 ;
- condamner la société Fonderie à payer les intérêts sur cette somme de 270.144,59 euros TTC au taux légal à compte de la mise en demeure du 12 janvier 2015 restée infructueuse, soit à compter du 21 janvier 2015, assortie de leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
- débouter la société Fonderie de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société CFC Expert ;
- condamner la société Fonderie à payer à la société CFC Expert la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle prétend que la demande en nullité soulevée par la société Fonderie est prescrite, tant part voie d'action que par voie d'exception, que le délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, soit, en l'espèce, à compter de la conclusion du premier contrat le 26 novembre 1998, quand bien même ce dernier aurait été tacitement reconduit à plusieurs reprises, de sorte que l'action en nullité formée par la société Fonderie en date du 25 février 2015 est prescrite depuis le 18 juin 2013.
Elle soutient en outre que l'exception de nullité invoquée par la Fonderie est également prescrite depuis le 18 juin 2013, car les contrats litigieux avaient déjà commencé à être exécutés, ce dont il résulte que les demandes en nullité et de remboursement doivent être déclarées irrecevables.
A titre subsidiaire, concernant la licéité des conventions litigieuses, la société CFC Expert fait valoir que :
- l'activité des sociétés de conseil, telles que la société CFC Expert et sa maison-mère, la société Alma Consulting Group, ayant reçu la qualification OPQCM susvisée, relève principalement du conseil financier ;
- les prestations délivrées par la société CFC Expert dans le cadre de la mission litigieuse, dite mission AT/MP, consistant en l'audit technique, mathématique et médical des éléments de calcul du taux de cotisation et ne nécessitant aucune compétence juridique, ont été délivrées conformément aux exigences de la loi de 1971 ; elle souligne que les avocats saisi par CFC Expert sur des dossiers particuliers sont les seuls à effectuer l'analyse juridique des dossiers et les démarches judiciaires, elle même n'assurant aucun service à caractère juridique ;
- elle dispose de tous les agréments OPQCM nécessaires à l'exercice de son activité.
Enfin, la société CFC Expert soutient que ses missions ne consistent en rien à solliciter des remises ou délais auprès des organismes de la sécurité sociale, mais à rétablir un contribuable dans ses droits et bases réelles arables lorsque des erreurs ont été commises à son détriment, de sorte que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale devrait être écarté.
A titre infiniment subsidiaire, la société CFC Expert expose que l'illicéité de la convention ne saurait libérer la société Fonderie de son obligation de payer le service rendu. Elle prétend notamment qu'en cas d'annulation du contrat, la partie qui n'est pas en mesure de restituer les prestations réalisées doit être condamnée à payer le montant des factures réclamées par la partie qui s'est exécutée. Elle fait valoir ensuite que la juridiction de première instance a fait une juste application de la jurisprudence en ce qu'elle a confirmé que la société CFC Expert conserve le droit au paiement du montant correspondant à la valeur des prestations qu'il a fournies, et ce, abstraction faite de la nature illicite de la cause du contrat et de la nullité de ce dernier en résultant, la partie ayant bénéficié des prestations en cause ne pouvant pas se soustraire à l'acquittement de leur prix en contrepartie.
Enfin, la société CFC Expert prétend que son activité est parfaitement valide au regard de la législation en vigueur, de sorte que la résiliation décidée par la société Fonderie ne saurait permettre à cette dernière de se défaire de ses obligations contractuelles, notamment l'obligation de rémunérer la société CFC Expert conformément aux stipulations de l'article 5 de la convention. Cette dernière réclame dès lors l'allocation, au titre des factures impayées émises avant le 25 février 2010, d'une somme de 275.144,59 euros TTC.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
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MOTIFS
Sur la nullité des contrats
Considérant qu'en cas d'action en annulation d'un contrat pour cause illicite, le délai de prescription court, conformément à l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Considérant que la société Fonderie GM Bouhyer ne soutient pas que les faits qui sont à l'origine de son action en nullité lui auraient été révélés postérieurement à la date de signature du contrat initial ; qu'il s'en déduit que la prescription a commencé à courir au jour du premier contrat, soit le 26 novembre 1998 ;
Considérant que l'action en nullité pour cause illicite est une action en nullité absolue ; qu'antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la nullité absolue se prescrivait par trente ans en application de l'article 2262 (ancien) du code civil ; qu'en l'espèce, la prescription trentenaire, qui a commencé à courir le 26 novembre 1998, a été réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle était acquise dès le 18 juin 2013 ; que l'action introduite le 25 février 2015 est donc prescrite ; qu'en conséquence, la cour déclarera la société Fonderie GM Bouhyer irrecevable en ses demandes de nullité des contrats et de restitution des sommes versées et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CFC Expert au titre des factures émises en 2013 et 2014
Considérant que la société CFC Expert sollicite la condamnation de la société Fonderie GM Bouhyer au paiement de la somme de 270.144,59 euros TTC au titre de ses factures de 2013 et 2014 ; que la société Fonderie GM Bouhyer ne conteste cette demande qu'en soutenant que, par suite de la nullité des conventions, CFC n'aurait droit qu'à l'indemnisation de ses frais ; qu'elle ne discute toutefois pas la réalité des prestations fournies par CFC ; que, CFC étant, dans ces conditions, fondée à obtenir le paiement de ses prestations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Fonderie GM Bouhyer au paiement de la somme réclamée ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée pour le surplus ; que l'équité commande de condamner la société Fonderie GM Bouhyer à payer à la société CFC Expert la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 26 novembre 1998 entre la société la Fonderie GM Bouhyer et la société CFC Expert ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE la société Fonderie GM Bouhyer irrecevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE la société Fonderie GM Bouhyer à payer à la société CFC Expert la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fonderie GM Bouhyer aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU