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31/01/2019 | FRANCE | N°17/03132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 31 janvier 2019, 17/03132


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 31 JANVIER 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y4E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET - RG n° F15/00428



APPELANT

Monsieur Anthony X...

[...]

Représenté par M

e Claire Y..., avocat au barreau de VERSAILLES

Plaidant Me Céline Z... avocat au barreau de PARIS, toque : P0523





INTIMÉES

SOCIÉTÉ MAZARS société d'avocats, ancienne...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET - RG n° F15/00428

APPELANT

Monsieur Anthony X...

[...]

Représenté par Me Claire Y..., avocat au barreau de VERSAILLES

Plaidant Me Céline Z... avocat au barreau de PARIS, toque : P0523

INTIMÉES

SOCIÉTÉ MAZARS société d'avocats, anciennement dénommée MARCAN

[...]

Représentée par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0523

SA MAZARS

[...]

Représentée par Me Emmanuelle C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Plaidant Me Kathy D... avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, président

Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Mme Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. X... a été embauché par la société Weisermazars au poste de directeur du département fiscal le 15 juillet 2010.

Le contrat de travail a été rompu par la société au mois d'août 2015.

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Rambouillet le 20 octobre 2015 aux fins d'obtenir notamment des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (78) a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

M. X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 27 février 2017.

Une ordonnance a été rendue le 11 mai 2017 invitant les parties à faire valoir leurs moyens sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel formé par M. X... devant la cour d'appel de Paris du jugement du conseil des prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel de M. X... le 16 mai 2017, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018, qui avait rejeté l'irrecevabilité de cet appel.

L'affaire a été clôturée le 21 novembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS des PARTIES

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2018, M. X... sollicite que la cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles en application des articles 73 et 75 du code de procédure civile.

Il expose que l'appel a été interjeté devant une cour incompétente mais dans le délai d'appel, et que l'article 122 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer dans un cas d'incompétence de la juridiction saisie ; que le nouvel article 75 du code de procédure civile dispose que si la juridiction saisie en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'il ne s'agit donc pas d'une fin de non recevoir ; que la cour d'appel de Versailles s'est estimée compétente dans cette affaire selon ordonnance de déféré du 13 septembre 2018 ; qu'une simple exception d'incompétence ne peut être considérée comme une fin de non recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'appel, ce qui porterait une atteinte excessive au droit d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2018, la société Mazars société d'avocats sollicite que l'appel devant la cour d'appel de Paris soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la saisine erronée d'une cour d'appel, alors que la juridiction ayant rendu le jugement attaqué n'est pas située dans le ressort de cette cour, constitue une cause d'irrecevabilité de cet appel et non une cause d'incompétence territoriale, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2018, la société Mazars SA sollicite que l'appel interjeté par M. X... soit déclaré irrecevable du fait de la fin de non recevoir, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'une cour d'appel n'est compétente que pour connaître des appels des jugements rendus par les juridictions situées sur son ressort, et que la cour d'appel de Paris est incompétente territorialement pour connaître de ce litige ; que le fait qu'une cour d'appel n'ait pas le pouvoir de statuer sur un certain sujet constitue non pas une exception de procédure mais bien une fin de non recevoir, la saisine étant irrégulière car l'appel devant cette cour n'était pas ouvert.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Il est constant qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil des prud'hommes a été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisine d'une cour d'appel incompétente ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui n'interrompt pas le délai de prescription ou de forclusion.

En l'espèce, le jugement, dont M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, a été rendu par le conseil des prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Il s'en déduit que son appel porté devant la cour d'appel de Paris est irrecevable, les dispositions d'ordre public de l'article précité ayant été méconnues.

En conséquence, l'appel formé le 27 février 2017 est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant les frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2017 par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 23 janvier 2017 l'opposant à la société Mazars SA et la société Mazars société d'avocats ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... au paiement des dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/03132
Date de la décision : 31/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/03132 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.03132 ?
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