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31/01/2019 | FRANCE | N°14/23022

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 janvier 2019, 14/23022


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

SUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/23022 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVCZ3



Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2013 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 12/24705





APPELANTE



SARL YZEAU SERVICES ET FIN

ANCE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 440 697 985

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

SUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/23022 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVCZ3

Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2013 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 12/24705

APPELANTE

SARL YZEAU SERVICES ET FINANCE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 440 697 985

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis DEJEAN DE LA BÂTIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

INTIMES

Monsieur [E] [U]

Demeurant Chez Monsieur [T] [U] [Adresse 2]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1946 à PARIS 10 (75010)

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard FASSINA de la SELARL SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0587

SA COMPAGNIES DU MONDE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 258 281

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non représentée (signification de la déclaration à personne morale le 22 janvier 2015)

SCP [Z] - DAUDE prise en la personne de Maître [V] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA LARSEN ET DANGLADE

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté ( signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24 février 2015)

SCP BTSG prise en la personne de [W] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIES DU MONDE

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée ( assignation à tiers présent en date du 15 mars 2017)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Yzéau Services et Finance de sa demande de paiement des 'honoraires de succès' ;

- condamné la société Compagnies du monde à payer à la société Yzéau Services et Finance la somme de 5.000 euros au titre de l'obligation résultant de l'avenant du 7 février 2011 ;

- condamné la société Yzéau Services et Finance à payer à la société Compagnies du monde la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné la compensation entre ces deux condamnations ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné les sociétés Compagnies du Monde et Yzéau Services et Finance, chacune pour moitié, aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par la société Yzéau Services et Finance à l'encontre de cette décision ;

Vu jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnies du Monde et a désigné la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [W] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société ;

Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de ce siège qui a déclaré recevables les dernières conclusions et pièces de Monsieur [U], sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à fournir à la cour, avant le 14 novembre 2018, toutes explications ou pièce utiles sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de fixation de créance de la société Yzéau Services et Finance au passif des sociétés en liquidation [S] et [T] et Compagnies du Monde, ainsi que sur l'identité des débiteurs et le caractère conjoint ou solidaire de la créance d'honoraire de succès réclamée ;

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Yzéau Services et Finance, par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 700, 916, 960 et 961 du code de procédure civile, 1134, 1147 anciens et 1310 et suivants anciens du code civil, de :

- déclarer la société Yzéau bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 septembre 2018,

Statuant à nouveau,

- dire irrecevables les moyens et prétentions nouveaux figurant dans les conclusions récapitulatives des intimés en date du 14 novembre 2018, tout particulièrement l'ensemble des développements figurant au point F. desdites conclusions et les écarter dès lors des débats ;

- constater que la société Yzéau a valablement été mandatée pour accompagner la société Compagnies du monde et ses actionnaires, les consorts [U], [S] et [T] et les consorts [T] en vue de trouver un investisseur et/ou un acquéreur pour les titres ;

- prendre acte du fait que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt confirmatif en date du 12 février 2013, dit que « la vente de l'intégralité des titres et ds comptes-courants de la société Compagnie du Monde par M. [U], la société [S] et [T] et M. [T], vendeurs à la société Monte Almanzor est parfaite » ;

- prendre acte du fait qu'il résulte dudit arrêt que c'est parce que les vendeurs, intimés à la présente procédure, ont finalement préféré céder à une société tierce les titres et comptes-courants de la société Compagnies du monde, que l'exécution forcée n'a pu être effectuée ;

- prendre acte du fait qu'en toute hypothèse, les titres de la société Compagnie du monde ont été effectivement cédés ;

- dire que, dans ces conditions, Yzéau a intégralement rempli sa mission tant que titre de l'avenant du second contrat ;

- dire que les horaires sont intégralement dus, soit :

' 5.000 euros HT, soit 5.980 euros TTC, au titre de l'avenant ;

' 63.750 euros HT, soit 76.245 euros TTC, au titre du second contrat ;

- dire que M. [E] [U] et la société Compagnies du monde sont solidairement tenus du paiement des 5.980 euros dus au titre de l'avenant ;

- dire que M. [E] [U] et la société [S] & [T] sont solidairement tenus du paiement des 76.245 euros au titre du second contrat ;

- déclaré Yzéau parfaitement recevable en ses demandes ;

Au titre de l'avenant,

- dire que Compagnies du monde doit à Yzéau la somme de 5.000 euros HT, soit 5.980 euros TTC ;

- fixer le montant de la créance de l'appelante à l'encontre de la société Compagnies du monde à la somme de 5.000 euros HT, soit 5.980 euros TTC par application de l'avenant du 7 février 2011 ;

- dire que Monsieur [E] [U] en est solidairement tenu pour la totalité ;

- condamner Monsieur [E] [U] au paiement de ladite somme ;

Au titre du second contrat,

- dire que Monsieur [E] [U] et la société [S] & [T] doivent à la société Yzéau la somme de 76.245 euros TTC ;

- dire qu'ils ont tenus l'un et l'autre solidairement de la totalité de la somme ;

- condamner Monsieur [E] [U] à payer à la société Yzéau la somme de 76.245 euros TTC,

- fixer à ce montant la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] & [T] au bénéfice de l'appelante ;

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 29.375 euros HT soit 32.132,50 euros TTC, par application du second contrat ;

- fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] et [T] à la somme de 29.375 euros HT, soit 32.132,50 euros TTC, au bénéfice de l'appelante par application du second contrat ;

toutes sommes majorées des intérêts de retard à compter du 1er décembre 2011 ;

- dire qu'en négociant directement avec la société Travelling, la société Compagnies du monde et ses actionnaires on violé leur engagement d'exclusivité ;

- condamner Monsieur [U], actionnaire majoritaire et dirigeant de la société Compagnies du monde, à payer à la société Yzéau à ce titre la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice ;

En tout état de cause,

- dire Monsieur [E] [U] irrecevable en sa demande de « révocation » de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 au titre des condamnations à dommages-intérêts et à frais irrépétibles ;

Subsidiairement,

- le dire mal fondé ;

- débouter M. [E] [U] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner Monsieur [E] [U] à payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Tazé-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, outre le fait que les conclusions de Monsieur [U] doivent être jugées irrecevables en ce qu'elles ont trait à des moyens et prétentions nouveaux, que, sur le fondement de l'article 5 du contrat liant les parties, elle est fondée à réclamer le paiement de l'honoraire de succès puisque, d'une part, les échanges de courriers produits aux débats litigieux entre la société Monte Almanzor et Messieurs [U], [T] et la société [S] et [T] font montre des diligences accomplies par la société Yzéau Services et Finance en vue de l'obtention d'une signature prévue le 14 mars puis le 15 mars 2011; et puisque d'autre part, une cession a bien eu lieu entre la société Compagnies du monde et la société Travelling ce qui constitue un « succès » susceptible d'entraîner l'allocation de ces honoraires de succès, l'argument développé par la partie intimée selon lequel ledit succès serait conditionné par un niveau de transaction compris entre 1 et 2 millions d'euros étant irrecevable et infondé, la circonstance que le prix soit payable en plusieurs fois ne remettant pas en cause le droit à honoraires et l'argumentation de Monsieur [U] selon laquelle aucune obligation de payer des honoraires de succès ne serait due, faute pour la société Travelling d'être liée à la société Compagnies du monde, ne pouvant prospérer, dans la mesure où les honoraires de succès sont également dus dès lors que l'opération de refinancement intervient au bénéfice d'une autre société liée au client dans le cadre de la restructuration du groupe et dans la mesure où ce qualificatif de « liée » désigne la société bénéficiaire d'une opération de renforcement des fonds propres et non l'acquéreur.

La société Yzéau fait valoir également, en se fondant sur l'article 3 du second contrat, qu'elle est fondée à obtenir l'allocation d'une somme de 30.000 euros au titre de l'inexécution contractuelle de Monsieur [U] puisqu'en négociant directement avec la société Travelling, les sociétés Compagnies du monde, [S] & [T] et Monsieur [U] ont violé l'obligation d'exclusivité prévue au contrat et causé un préjudice d'image à la société Yzéau qui n'était plus en mesure de répondre aux nombreux investisseurs potentiels qu'elle avait prospectés et avec lesquelles elle avait évoqué l'éventualité d'une prise de participation au capital de la société Compagnies du monde.

Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1178 du code civil, que :

- les sociétés Compagnies du monde, [S] & [T] et Monsieur [U] ne peuvent se prévaloir de l'absence de cession pour s'exonérer de leur obligation de paiement de l'honoraire de résultat, dans la mesure où ils ont eux-mêmes empêché l'accomplissement de la condition de mise à disposition effective des fonds conditionnant le paiement de l'honoraire de résultat de la société Yzéau en s'abstenant de faire exécuter la décision rendue en leur faveur, de sorte que « la condition étant réputé accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement », la condition doit être réputée accomplie en l'espèce ;

- l'abstention de faire exécuter la décision du tribunal de commerce de Paris ainsi que la cession des titres à la société Travelling ne constituent pas une cause étrangère de nature à les exonérer de leur obligation de payer dans la mesure où d'une part, l'urgence alléguée n'explique pas le choix des intimes d'une négociation directe avec la société Travelling sans en avertir la société appelante et donc en violation de la clause d'exclusivité prise au bénéfice de cette dernière, d'autre part, la défaillance de la société Monte Almanzor Invest ne présente pas les caractères de la force majeure exonératoire dès lors que la décision du tribunal de commerce de Paris exclut tout caractère irrésistible et dans la mesure enfin où la simple perspective d'une procédure collective ne pourrait en aucun cas être considérée comme un cas de force majeure.

La société Yzeau fait valoir, non seulement qu'elle n'a pas, contrairement à ce qui est avancé par la partie adverse, abusé de son droit d'ester en justice dans la mesure où Monsieur [U] avait lui-même reconnu dans un mail en date du 6 octobre 2011 la légitimité du principe d'une demande d'honoraires, mais en outre que les demandes de fixation de la créance au passif des sociétés en liquidation sont parfaitement recevables dans la mesure où ces demandes échappent à la compétence du juge du fond pour relever de la compétence du juge-commissaire, qui statuera sur leur recevabilité après jugement rendu au fond ; la société Yzeau Services Transport ajoutant à cela qu'elle a forcément une qualité et un intérêt à agir puisque les sociétés Compagnies du monde, [S] & [T] ont signé l'avenant et le contrat du 7 février 2011.

La société Yzeau Services et Finance ajoute que, s'agissant de l'avenant, l'engagement a été contracté par la société Compagnies du monde et à titre personnel par Monsieur [U], de sorte que l'engagement de paiement des honoraires pèse sur la société Compagnies du monde mais également sur les actionnaires de cette dernière, et, s'agissant du second contrat, sur le fondement des dispositions de l'article 5 dudit contrat, que les sommes doivent être payées entre les groupes [U] et d'Anglade, que 50% de cette somme doit être payée par Monsieur [E] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [X] [U] et le solde restant doit être réparti entre la société [S] et [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [T] ; elle ajoute que le moyen de Monsieur [E] [U] tendant à démontrer qu'il ne serait pas débiteur de cette somme au motif que la facture aurait été adressée à la société Compagnies du monde est irrecevable comme présenté pour la première fois après la réouverture des débats.

Elle expose, sur le fondement de l'article 1313 ancien du code civil, que, s'agissant de l'avenant ou du second contrat, les sociétés intimées doivent être condamnée solidairement

Sur la demande la révocation de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [U] par le conseiller de la mise en état pour attitude dilatoire, elle indique cette demande est irrecevable en application de l'article 916 du code de procédure civile, et au surplus infondée.

Monsieur [E] [U], par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2018, demande à la cour, au visa des articles 1131,1134 et 1147 anciens du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- débouter la société Yzéau de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de Monsieur [U] au motif d'une mention prétendument inexacte de son domicile ;

- prendre acte de la régulation de l'adresse de Monsieur [U], a avant la clôture ;

- dire en conséquence que les conclusions et pièces de Monsieur [U] sont parfaitement recevables ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Yzéau Services et Finance de sa demande de paiement des « honoraires de succès » ;

Statuer à nouveau ;

- constater la parfaite bonne foi de Monsieur [U] ;

- constater que, conformément au jugement rendu le 1er décembre 2011, la société Monte Almanzor est seule fautive de la non-réalisation de la vente dans les délais ;

- constater que conformément aux dispositions contractuelles liants les parties, les honoraires de succès réclamés ne sauraient être dus ;

- constater, en tout état de cause, que Monsieur [U] ne pouvait exécuter son obligation contractuelle pour une cause étrangère ;

- constater que les factures de la société Yzéau Services et Finance ont été toute libellée à l'attention de la société Compagnies du monde ;

- constater l'absence de déclaration de la créance de la société Yzéau Services et Finance au passif de la société Compagnies du monde dans le cadre des opérations de liquidation de ladite société ;

- dire que la société Yzéau Services et Finance, parfaitement informée, a fait preuve de mauvaise foi et d'une intention de nuire en saisissant la présente juridiction ;

- condamner en conséquence la société Yzéau Services et Finance à payer à Monsieur [U] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

- débouter la société Yzéau Services et Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- révoquer la condamnation provisoire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 à l'encontre de Monsieur [U] d'avoir à régler la somme de 5.000 euros à la société Yzéau à titre de dommages et intérêts ;

- révoquer la condamnation provisoire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2017 à l'encontre de Monsieur [U] d'avoir à régler la somme de 2.000 euros à la société Yzéau au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Yzéau Services et Finance à payer à Monsieur [U] une somme de 10.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que la société Yzéau n'a pas mis en oeuvre toutes les diligences permettant de garantir le sérieux de la société Monte Almanzor Invest, ce qui constitue une défaillance contractuelle, de sorte que la société Yzeau, qui a déjà perçu un honoraire forfaitaire de 20.000 euros, n'est pas fondée à venir réclamer le paiement de l'honoraires de « succès » prévu par l'article 5 du second contrat, faute pour la société Compagnies du monde d'avoir perçu les fonds qu'elle aurait dû percevoir au titre de la vente entre les sociétés Compagnies du monde et Monte Almanzor Invest, cette vente n'étant pas intervenue et ayant, au surplus, fait l'objet d'une résolution judiciaire. Il ajoute que la société Yzeau ne peut se prévaloir d'un droit à un honoraire de succès au titre de la seconde cession réalisée puisque d'une part, la société Travelling n'est pas liée à la société Compagnies du monde, d'autre part, le premier contrat signé entre les parties ne prévoyait le paiement d'honoraires supplémentaires que lorsque l'opération de renforcement des fonds intervenait au bénéfice d'une autre société liée au client, enfin, le second contrat n'a jamais été exécuté par la société Yzeau Services et Finance, faute pour la société Monte Almanzor d'avoir acquis la société.

Monsieur [U] rejette l'argument de la société Yzéau selon lequel il se serait fautivement abstenu de faire procéder à l'exécution forcée de la décision rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris et aurait vendu les actions de la société Compagnies du monde à la société Travelling, en expliquant qu'il se trouvait dans une situation contraignante - la conciliation ayant échouée avec les investisseurs pressentis et en particulier avec la société Monte Almanzor - de sorte que, faute de trouver une solution, voulant éviter la liquidation judiciaire, et au regard du fait qu'aucune exécution spontanée et forcée de la part de la société Monte Almanzor n'était envisageable, son inexécution contractuelle ainsi que l'éventuelle violation de la clause d'exclusivité prise au bénéfice de la société Yzéau Services et Finance est imputable à une cause étrangère totalement exonératoire dans la mesure où elle revêt un caractère irrésistible - aucune conciliation n'ayant pu intervenir et aucune contrainte de paiement n'ayant pu être mise en oeuvre - ainsi qu'un caractère imprévisible qui doit s'apprécier in abstracto, la vente ayant été déclarée parfaite par une décision judiciaire, Monsieur [U] ajoutant en outre qu'il n'a tiré aucun profit de cette cession.

Monsieur [U] fait valoir qu'il est fondé à réclamer le paiement par la société Yzéau Services et Finance d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts puisque la société Yzéau Services et Finance, alors qu'elle avait connaissance d'une part, des événements intervenus en raison du refus par la société Monte Almanzor de réaliser la vente et de l'appel interjeté par cette dernière à la suite du jugement prononçant sa condamnation ; et d'autre part du fait que le rachat des actions par la société Travelling avait eu lieu à 1 euro symbolique et ne pouvait engendrer aucun profit; a abusé de son droit d'ester en justice dans un but de nuire.

Il faut également valoir qu'il est fondé à réclamer la révocation de sa condamnation à verser une somme de 5.000 euros à la société Yzéau Services et Finance à titre de dommages et intérêts par l'ordonnance d'incident du 26 janvier 2017, puisque d'une part, cette condamnation est intervenue de manière provisoire, et au surplus à un montant excessif au regard de la qualité de personne physique de Monsieur [U] ; puisque d'autre part, la demande de nullité ayant donné lieu à cette ordonnance était parfaitement légitime.

Monsieur [U] fait valoir, s'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 20 septembre 2018, que la mission confiée à la société Yzeau Services et Finance aux termes des deux contrats de missions successif portait sur une 'transaction comprise entre 1 et 2 M€ 'et que le droit de suite ne visait que les acquéreur potentiels préalablement présentés par la société Yzeau Services et Finance ou les actionnaires actuels de la société Compagnies du Monde de sorte que toute cession intervenue au profit d'une personne non prévue à l'article 7 échapperait au droit de suite, et qu'en conférant un honoraire de résultat quel que soit le prix de cession définitif, l'équilibre du contrat a été mis en péril et a porté atteinte à l'intention commune des parties.

Enfin, Monsieur [U] fait valoir que toutes les factures de la société Yzeau ont été adressées à la société Compagnies du monde de sorte que, la société Yzeau s'étant abstenue de déclarer dans les délais légaux sa créance d'honoraires dans le cadre de la liquidation de la société Compagnies du monde, elle se trouve éteinte tant à l'encontre de cette dernière qu'à l'encontre de Monsieur [U].

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [W] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnies du monde, assignée en intervention forcée par acte délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Il est expressément référé à l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour de ce siège ainsi qu'aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS

Considérant que, par son arrêt rendu le 20 septembre 2018, la cour de ce siège n'a rouvert les débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, que pour inviter les parties à fournir toutes explications sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de fixation de créance de la société Yzéau Services et Finance au passif des sociétés en liquidation [S] et [T] et Compagnies du monde, ainsi que sur l'identité des débiteurs et le caractère conjoint ou solidaire de la créance d'honoraire de succès réclamée ; que seront en conséquence déclarés irrecevables les moyens excédant le périmètre de la réouverture des débats ;

Sur les demandes principales de la société Yzéau

Considérant, sur l'avenant du 7 février 2011, que les parties ont convenu de mettre fin à la mission du 21 juin 2010 et de payer à Yzéau une rémunération de 5.000 euros HT, soit 5.980 euros TTC, pour solde de tout compte au prestataire Yzéau ;

Que, sur le contrat du 7 février 2011, la cour de ce siège, par son arrêt rendu le 20 septembre 2018, a retenu que 'le contrat prévoit, de façon expresse et très claire, des honoraires de succès d'un montant forfaitaire garanti de 63.750 euros HT, soit 76.245 euros TTC', qu'il 'doit recevoir application et la demande en paiement formée par Yzéau à due proportion doit être acceuillie' ;

Considérant que la société Yzéau sollicite :

- d'une part, la la fixation de ses créances au passif de la société Compagnies du monde pour la somme de 5.980 euros TTC et au passif des sociétés [S] et [T] et Compagnies du monde pour celle de 76.245 euros TTC ;

- d'autre part, la condamnation de Monsieur [E] [U] au paiement des sommes de 5.980 euros TTC et de 76.245 euros TTC ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre des sociétés [S] et [T] et Compagnies du monde

Considérant qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, la créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée au risque d'être rendue inopposable à la procédure et au débiteur ;

Considérant que, se bornant à soutenir que 'ce n'est qu'une fois que le juge du fond a statué et fixé la créance que, si tant est qu'elle soit elle aussi contestée, la question de l'admission de la créance se posera' (page 14 de ses conclusions), la société Yzéau n'établit, ni même ne prétend avoir déclaré sa créance au passif des sociétés [S] & [T] et Compagnies du monde ; que, la créance n'ayant pas été déclarée dans les deux mois de la date de publication des jugements d'ouverture, elle est inopposable à la procédure collective ; que les créances invoquées par Yzéau sont en conséquence, inopposables aux procédures collectives des sociétés [S] et [T] et Compagnies du monde ; que la société Yzéau ne peut, dans ces conditions, réclamer la fixation de ses créances au passif de la société Compagnies du monde pour la somme de 5.980 euros TTC et au passif des sociétés [S] et [T] et Compagnies du monde pour celle de 76.245 euros TTC ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a condamné la société Compagnies du monde à payer à la société Yzéau la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [U]

Considérant, sur le solde de tout compte, que, si le contrat du 21 juin 2010 et son avenant du 7 février 2011 ont été conclus notamment par 'la société Compagnies du monde, Monsieur [E] [U] agissant tant en son nom propre que comme représentant légal de la dite société et Monsieur [U] [T]', ce seul élément est insuffisant à établir une volonté de solidarité entre ces derniers, dès lors que la solidarité ne se présume pas, qu'en l'espèce, elle ne résulte d'aucune stipulation figurant dans le contrat du 21 juin 2010, son avenant du 7 février 2011 et le contrat du 7 février 2011, et que la mention 'ci-après dénommée le client' accrédite l'idée que le client doit être identifié comme étant en réalité la société Compagnies du monde ; que, la qualité de Monsieur [E] [U] de débiteur de la somme de 5.980 euros TTC n'étant, dans ces conditions, pas établie, la société Yzéau doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande d'honoraires de succès, que Monsieur [E] [U] est partie au contrat du 7 février 2011 ; que l'article 5 de ce contrat prévoit que les sommes dues à Yzéau 'seront payées par parts égales entre les Groupes [U] et d'Anglade' ; que, si Yzéau prétend que relèvent du 'groupe [U]' Monsieur [E] [U], Monsieur [K] [U] et Mademoiselle [X] [U], elle ne formule de demande de condamnation qu'à l'encontre de Monsieur [E] [U] ; que ce dernier sera en conséquence condamné au paiement de 50 % de la somme de 76.245 euros TTC, soit 38.122,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012, date de l'acte introductif d'instance ;

Considérant, sur le demande de dommages et intérêts de la société Yzéau, que, si cette dernière fait grief à la société Compagnies du monde et à ses actionnaires d'avoir négocié directement avec la société Travelling, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir en cela subi un préjudice autre que celui occasionné par le non paiement de sa facture d'honoraires ; que la cour débourera Yzéau de sa demande de dommages et intérêts et infirmera sur ce point le jugement entrepris ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [U] de 'révocation' de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état

Considérant que Monsieur [E] [U] sollicite la 'révocation' de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Yzeau la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et soutient que cette condamnation n'est pas justifiée en raison de l'absence de caractère dilatoire de sa demande d'irrecevabilité du second appel formé par la société Yzéau le 17 novembre 2014 ; que la société Yzéau conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est susceptible que d'un recours contre l'arrêt au fond dans le cadre d'un pourvoi en cassation, subsidiairement au rejet de la demande ;

Considérant que l'article 916, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.' ; qu'il se déduit de ce texte qu'un déféré de l'ordonnance sur la condamnation à dommages et intérêts n'étant pas en l'espèce recevable, la seule voie de recours ouverte à l'encontre de l'ordonnance querellée est le pourvoi en cassation ; qu'au surplus, la cour est saisie, par la déclaration d'appel, du seul appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2013 et ne saurait être valablement saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état ; que le recours formé par Monsieur [U] à l'encontre de cette ordonnance doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [U] à payer à la société Yzeau la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 20 septembre 2018 ;

DIT irrecevables les moyens excédant le périmètre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour de ce siège du 20 septembre 2018 ;

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

DIT les créances invoquées par la société Yzéau Services et Finance inopposables aux procédures collectives des sociétés [S] et [T] et Compagnies du monde ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société Yzéau Services et Finance la somme de 38.122,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012 ;

DIT irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [U] consistant en un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société Yzéau Services et Finance la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/23022
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/23022 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;14.23022 ?
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