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30/01/2019 | FRANCE | N°17/09468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 janvier 2019, 17/09468


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 JANVIER 2019



(n° , 11 pages)



Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 01 juillet 2014 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°Z 13-16.404) de l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par le Pôle 4 Chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris (RG 10/07832), sur appel d'un jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le Tribunal d

e Grande Instance de PARIS 01 - (RG n°03/14731)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JD...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2019

(n° , 11 pages)

Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 01 juillet 2014 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°Z 13-16.404) de l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par le Pôle 4 Chambre 2 de la Cour d'Appel de Paris (RG 10/07832), sur appel d'un jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - (RG n°03/14731)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JD2

APPELANTE

SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT

agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PERICARD de la SCP PERICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P219

INTIMES

SA ALBINGIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]

Représentée par son syndic, le CABINET DESLANDES dont le siège est [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Anne France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque: R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseillère

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a eu pour syndic de 1974, date de l'achèvement de l'immeuble, à 1992 la société Loiselet & Daigremont.

Cet immeuble relève, par ailleurs, d'une entité horizontale dénommée 'Le Mesnil Haut', incluant également le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires des parkings situé [Adresse 8].

La société Loiselet & Daigremont est demeurée le syndic de 3 de ces 4 copropriétés verticales.

Par une requête du 15 novembre 1995, la société Loiselet & Daigremont en qualité de syndic de 3 des 4 copropriétés verticales a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, chargé notamment de réunir une assemblée générale de l'entité horizontale.

Par une ordonnance du 26 novembre 1995, M. [T], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire. Sa mission a été étendue le 28 mars 1996, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , pour permettre à l'assemblée générale de déterminer le statut applicable à l'entité horizontale. Sa mission a été prorogée.

Une assemblée générale du 2 juin 1999 n'ayant pas réuni la majorité requise de copropriétaires, une nouvelle assemblée s'est tenue le 21 octobre 1999 laquelle a désigné la société Loiselet & Daigremont en qualité de syndic de l'entité horizontale.

Par acte d'huissier du 5 août 1999, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les copropriétaires à titre individuel ont assigné la société Loiselet & Daigremont en remboursement des sommes payées à M. [T] et des honoraires d'avocat, et en paiement de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier 5 décembre 1999, la société Loiselet & Daigremont a assigné M. [U], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances, qui venait aux droits de la société Sprinks auprès de laquelle la CNAB (confédération nationale des administrateurs de biens) avait souscrit une police d'assurance destinée à garantir la responsabilité civile professionnelle de ses adhérents, dont la société Loiselet & Daigremont.

Par acte d'huissier 24 mars 2004, la société Loiselet & Daigremont a assigné la SCP Becheret- Thierry en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances, cette société ayant succédé à M. [U] en cette qualité.

Par acte d'huissier du 16 avril 2004, la société Loiselet & Daigremont a assigné la société Albingia qui a acquis une partie du portefeuille de la société Sprinks, dont le contrat souscrit au profit de la société Loiselet & Daigremont avec effet au 1er janvier 1998.

Les procédures ont été jointes.

Par un jugement du 13 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les actions des copropriétaires, recevable celle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et sursis à statuer jusqu'à l'issue de deux procédures initiées par ce syndicat et tendant à l'annulation d'assemblées générales.

Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal a annulé les assemblées générales des 2 juin et 21 octobre 1999 convoquées par M. [T] ès qualités.

Le 26 juin 2000 une assemblée générale des copropriétaires a donné quitus au syndic pour sa gestion sur la période allant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999. Cette assemblée a été annulée à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] par un arrêt de cette cour du 18 novembre 2009.

Les parties ayant convenu de soumettre à un arbitre le litige relatif à la constitution et au statut de l'ensemble horizontal, l'arbitre a, par une sentence du 29 septembre 2006, décidé de créer pour l'avenir une union de syndicats entre les quatre syndicats verticaux, telle que prévue par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965.

Par un arrêt du 6 septembre 2007, intervenant après un arrêt de cassation de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2006 (pourvoi n° T 05-18.114), la cour d'appel de Paris a annulé l'assemblée générale de la copropriété horizontale 'Le Mesnil Haut' du 26 juin 2001.

Sur le fond, par un jugement contradictoire du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires,

- condamné la société Loiselet & Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes de 9 704,09 euros outre intérêts légaux à compter du 5 août 1999 et de 10 000 euros,

- annulé les appels de charges émis par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts,

- dit qu'en cas de réclamation par les prestataires de services concernés ou par le syndicat des copropriétaires immobilier horizontal 'Le Mesnil Haut' ou encore par l'union horizontale, la société Loiselet & Daigremont aura seule à assumer le coût et devra garantir et relever indemne le syndicat de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

- déclaré irrecevable la demande formée contre la société Albingia,

- condamné la société Loiselet & Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Albingia et à la société Becheret-Thierry, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances, à chacune, celle de 2 000 euros sur le même fondement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Loiselet & Daigremont aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Evelyne Naba et associés et Rançon-Cavenel et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2008, la société Loiselet & Daigremont a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Albingia, de la société Becheret-Thierry, ès qualités, et des copropriétaires.

Le 29 septembre 2009, la société Loiselet & Daigremont a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].

Les deux procédures ont été jointes.

M. [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances est intervenu volontairement à la procédure.

Par un arrêt du 30 janvier 2013 (RG n° 10/07832), cette cour a :

- donné acte à M. [I], mandataire judiciaire, de son intervention volontaire à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances,

dans la limite de la saisine,

- infirmé le jugement déféré,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté l'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'encontre de la société Loiselet & Daigremont,

- dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre de la société Albingia, les demandes formées par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre de la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorias en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances et M. [I], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances, ainsi que les demandes formées par ces derniers à l'encontre de la société Albingia,

- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 1er juillet 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de

10 000 euros du syndicat des copropriétaires et la demande d'annulation des appels de fonds [Adresse 3] ;

Le 7 novembre 2014, la société Loiselet et Daigremont a saisi cette cour, autrement composée, comme cour de renvoi.

L'affaire a été radiée puis remise au rôle.

La procédure devant la cour a été clôturée le 26 septembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 20 juin 2016, la société Loiselet & Daigremont, demanderesse au renvoi, invite la cour à :

- constater que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2014 n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2013 qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à hauteur de 10 000 euros et celle tendant à l'annulation des appels de fonds,

- constater, en conséquence, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2013 est définitif sur les autres chefs de réclamations,

en conséquence,

- infirmer et mettre à néant, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes de 9 704,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il annulé ses appels de charges et dit qu'il devrait en assumer seul le coût et garantir ce syndicat de toute condamnation prononcée de ce chef, à son encontre, l'a condamné à payer à ce syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Albingia la somme de 2 000 euros sur le même fondement, subsidiairement l'a débouté de son appel en garantie contre la société Albingia,

statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire,

- la décharger des dispositions et condamnations prononcées à son encontre,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires intimés, condamner la société Albingia à la garantir et rendre indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- dans tous les cas, condamner la société Albingia et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], défendeur au renvoi et ayant formé appel incident, demande à la cour de :

statuant sur l'appel initial du jugement du 30 septembre 2008, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 30 janvier 2013 et sur renvoi après cassation du 1er juillet 2014 sur les deux moyens retenus,

- dire la société Loiselet et Daigremont mal fondée en ses demandes, moyens et conclusions et l'en débouter,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les appels de charges émis à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Loiselet & Daigremont à lui payer des dommages intérêts en réparation des préjudices subis,

- l'accueillir en son appel incident et fixer le montant dû au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements fautifs de la société Loiselet et Daigremont à la somme de 30 000 euros,

- condamner la société Loiselet et Daigremont à lui payer cette somme,

- condamner la société Loiselet et Daigremont aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu' à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur la demande de garantie formulée par la société Loiselet et Daigremont envers la société Albingia et sur les demandes formulées par cette dernière attraite en la cause à la seule initiative de la société Loiselet et Daigremont ;

Par conclusions signifiées le 14 juin 2018, la société Albingia, défenderesse au renvoi, demande à la cour de :

- dire que la cour de renvoi n'est saisie à son égard que de la demande de dommages intérêts présentée en première instance par le syndicat des copropriétaires et retenue à concurrence de 10 000 euros, réclamation portée désormais à 30 000 euros devant la cour d'appel de renvoi ;

- dire qu'aucune demande ne saurait donc être accueillie contre elle au-delà de cette seule demande ;

- rejeter toutes autres demandes qu'elles émanent du syndicat des copropriétaires ou de la société Loiselet et Daigremont,

sur l'unique question susceptible de la concerner la société Albingia,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre elle,

à défaut et jugeant à nouveau,

sur la prescription de l'action introduite par la société Loiselet et Daigremont contre la société Albingia,

- dire que l'action la société Loiselet et Daigremont contre elle est irrecevable comme prescrite,

subsidiairement,

- dire que la police 303 165 n'est pas applicable au présent sinistre,

- la mettre hors de cause,

plus subsidiairement encore,

- dire que dans l'argumentation présentée par le syndicat demandeur et les copropriétaires, il est reproché à la société Loiselet et Daigremont une gestion de fait défaillante d'une copropriété horizontale,

- dire qu'une telle activité n'est pas garantie par la police 303 165 et la mettre hors de cause,

- débouter les parties et notamment la société Loiselet et Daigremont de toutes demandes contre elle,

en tout état de cause,

réformant le jugement déféré,

sur la prétendue responsabilité de la société Loiselet et Daigremont,

- dire qu'aucune faute ne paraît pouvoir être reprochée à la société Loiselet et Daigremont dans sa gestion de fait notamment en rapport avec la demande de dommages intérêts,

- mettre hors de cause la société Loiselet et Daigremont et dire sans objet les demandes présentées elle,

- rejeter donc de manière générale toutes demandes présentées contre la elle,

- dire, subsidiairement, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir contre elle au-delà de ses limites contractuelles, son plafond et sa franchise étant opposables à son assuré et au tiers lésé,

- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, au jugement du 30 septembre 2008, à l'arrêt du 30 janvier 2013, à l'arrêt de cassation partielle du 1er juillet 2014 et aux dernières conclusions échangées en appel sur renvoi ;

Sur l'étendue de la cassation de l'arrêt du 30 janvier 2013

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire' ;

Selon l'article 625 alinéa 1 du même code 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' ;

Par un arrêt du 1er juillet 2014 (pourvoi n° Z 13-16.404), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par cette cour 'mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros du syndicat des copropriétaires et la demande d'annulation des appels de fonds ;

Cette cassation partielle de l'arrêt du 30 janvier 2013 est ainsi motivée :

'Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, la cour d'appel retient que, la faute de la société Loiselet et Daigremont serait-elle établie, le syndicat, qui indique n'avoir pas payé les sommes réclamées par la société Loiselet et Daigremont qu'il conteste, ne justifie pas du préjudice en lien direct qu'il allègue à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat sollicitait la réparation du préjudice consécutif aux nombreuses procédures générées par les fautes commises par la société Loiselet et Daigremont, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des appels de fonds émis pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, la cour d'appel retient que l'assemblée générale du 26 juin 2000 ayant été annulée du chef des résolutions ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic pour sa gestion, l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires, de telle sorte que les sommes y afférentes ne sont pas exigibles sans qu'il soit nécessaire d'annuler les appels de fonds émis ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les décisions ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic avaient été annulées, la cour d'appel a violé le texte susvisé' ;

La cour n'est donc saisie que de la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 000 euros et de sa demande d'annulation des appels de fonds ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicte devant cette cour la condamnation de la société Loiselet & Daigremont à lui payer la somme de 30.000 € de dommages-intérêts ;

Cette demande est recevable, en application des articles 633 et 566 du code de procédure civile, en ce qu'il s'agit d'une demande complémentaire de dommages et intérêts qui est l'accessoire de celle de 20 000 euros déjà présentée devant le tribunal ;

Il est constant que le syndic est responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission ;

En l'espèce, il est établi que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire est la conséquence directe du défaut de convocation par la société Loiselet & Daigremont d'une assemblée générale dans le délai d'exercice de ses fonctions de syndic, soit dans l'année suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992 (pièce n° 18 du syndicat) ; cette abstention est fautive, compte tenu des obligations pesant sur le syndic, d'autant plus que l'assemblée générale avait expressément demandé au syndic la tenue d'une réunion annuelle et chargé ce syndic d'organiser le syndicat ;

Il ressort des pièces produites que des appels de charges non justifiés pour la période allant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 ont été émis, de façon fautive, à la seule initiative de la société Loiselet & Daigremon,t étant précisé que les résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2000 (pièce n°53 bis du syndicat) ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic pour sa gestion sur cette période ont été ultérieurement annulées ;

Il en résulte que les fautes ainsi commises par le syndic ont causé un préjudice au syndicat des copropriétaires dont la gestion a été perturbée par ces appels de fonds non justifiés ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Loiselet & Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande en annulation des appels de charges émis par le syndic sur la période litigieuse allant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999

Aux termes de l'article 1998 du code civil, 'le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement' ;

Aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, 'le syndic peut exiger le versement:

1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;

2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée' ;

En l'espèce, il est établi que, s'agissant des appels de fonds émis pour la période allant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, l'assemblée générale du 26 juin 2000 a été annulée du chef des résolutions ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic pour sa gestion, de sorte que l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement par le syndic, la société Loiselet & Daigremont, de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires ;

Aussi, ces sommes correspondant à des appels de fonds qui n'étaient pas exigibles, il convient d'en tirer les conséquences légales et de confirmer ainsi, adoptant les motifs pertinents des premiers juges sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il a annulé les appels de charges litigieux émis par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts, et dit que la société Loiselet et Daigremont devra, en cas de réclamation des sommes afférentes à ces appels de fonds annulés garantir et relever le syndicat à ce titre ;

Sur la garantie de la société Albingia

La société Loiselet et Daigremont sollicite la condamnation de son assureur, la société Albingia, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

La société Albingia demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie dirigée contre elle par la société Loiselet & Daigremont au titre du contrat d'assurance ;

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier...';

Il ressort de la déclaration de sinistre réalisée le 30 décembre 1996 par la société Loiselet & Daigremont que celle-ci est sans lien avec le sinistre faisant l'objet de la présente procédure ;

La société Sprinks a cédé à la société Albingia une partie de son portefeuille de contrats d'assurance, dont le contrat souscrit au profit de la société Loiselet & Daigremont avec effet au 1er janvier 1998 (pièce n° 1 de la société Albingia) ; que ce transfert a été autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, par un arrêté du 23 décembre 1998 paru au Journal Officiel du 27 décembre suivant ;

Or, en application de ce texte, l'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires du contrat ainsi transféré ;

Il est établi que l'avis de cession du portefeuille a été publié le 29 janvier 1999, de sorte qu'à compter de cette date, la société Loiselet & Daigremont ne pouvait exciper de son ignorance du transfert ou d'une suspension du délai de prescription ;

Il en résulte qu'à la date de l'assignation délivrée le 5 décembre 1999 par la société Loiselet & Daigremont au liquidateur de la société ICS Assurances, la police souscrite litigieuse avait déjà été cédée à la société Albingia depuis le 29 janvier 1999 ; cette cession étant opposable la société Loiselet & Daigremont dès cette date, l'assignation du 5 décembre 1999 n'a donc pu interrompre la prescription biennale à l'égard de la société Albingia ;

Compte tenu de la date de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Loiselet & Daigremont le 5 août 1999, la demande en garantie formée par celle-ci à l'encontre de la société Albingia dans son assignation du 16 avril 2004, soit au delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, est prescrite ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre de la société Albingia;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de rappeler que les chefs du dispositif de l'arrêt du 30 janvier 2013 relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles n'ont pas été censurés par l'arrêt de cassation partielle intervenu le 1er juillet 2014 ;

La société Loiselet & Daigremeont, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la saisine, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- 3 000 euros à la société Albingia ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Loiselet et Daigremont ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Loiselet & Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Confirme ce jugement en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts, et dit que la société Loiselet & Daigremont devra, en cas de réclamation des sommes afférentes à ces appels de fonds annulés garantir et relever le syndicat à ce titre ;

Confirme, en outre, ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie présentée par la société Loiselet & Daigremont à l'encontre de la société Albingia ;

Condamne la société Loiselet & Daigremont aux dépens de la saisine, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

- au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 3.000 €,

- à la société Albingia : 3.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/09468
Date de la décision : 30/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/09468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-30;17.09468 ?
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