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30/01/2019 | FRANCE | N°17/04296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 janvier 2019, 17/04296


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 JANVIER 2019



(n° 2019/60, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Février 2017 - Tribunal de Commerce de bobigny - RG n° 2016F00362





APPELANTES



Mme [J] [Y]

Née le [Date naissance

1] 1977 à [Localité 1] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



SARL RAPIDE FORMALITÉ prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 668 423

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JANVIER 2019

(n° 2019/60, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Février 2017 - Tribunal de Commerce de bobigny - RG n° 2016F00362

APPELANTES

Mme [J] [Y]

Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL RAPIDE FORMALITÉ prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433 668 423

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julien MARTINET de PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat substitué par Me Aurélien GAZEL de PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

La société Rapide Formalité (RF), prestataire de services de domiciliation, secrétariat, permanence téléphonique et conseil de gestion a ouvert, courant 2008, un compte professionnel dans les livres de la BNP Paribas, en son agence agence de [Localité 2].

Mme [J] [Y], sa gérante, a ouvert un compte personnel dans la même agence.

Exposant qu'à compter de la fin de l'année 2014, à la suite d'une réorganisation de la banque qui a transféré la gestion du compte professionnel dans son agence de [Localité 3] et lui a attribué un conseiller autre que celui désigné pour son compte personnel, un certain nombre de difficultés sont apparues, entraînant des problèmes de trésorerie et un préjudice d'image auprès de leurs clients, la société RF et Mme [Y] ont engagé la présente procédure par exploit du 22 février 2016.

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés, chacune, au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 février 2017, Mme [Y] et la société Rapide Formalité ont interjeté appel dudit jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 5 juillet 2017, elles demandent à la cour :

de les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions,

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 7 février 2017,

En conséquence et statuant de nouveau,

de débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

de dire et de juger que la société BNP PARIBAS a commis des fautes dans la gestion de leurs comptes, entraînant sa responsabilité,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société Rapide Formalité la somme de 600 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société Rapide Formalité la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation subis, portant intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation,

de condamner la société BNP PARIBAS à verser à Mme [Y] d'une part, à la société Rapide Formalité d'autre part, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner l'exécution provisoire (sic),

de condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] et la société Rapide Formalité font valoir :

que le tribunal n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier, jugeant trop lourd le dossier de plaidoirie, il ne l'a pas apporté lors de l'audience,

que le tribunal ne s'est prononcé que sur le rapport entre la banque et la société RF sans quasiment de mentions concernant Madame [Y],

Sur la responsabilité de la société BNP,

Sur les fautes de la banque,

que la société RF n'avait plus aucun accès aux services internet de la banque, qu'elle devait informer son conseiller de tout dépôt de chèque,

qu'elle a été interdite de chèques et de moyens de paiement, qu'une autorisation de découvert avec des frais bancaires lui a été imposée et qu'elle devait procéder aux règlements courants soit par virements préalablement autorisés, sans carte bancaire, soit par chèque de sorte qu'elle a dû utiliser le compte personnel de la géante pour faire face aux dépenses urgentes,

que face à ces fautes répétées de la banque, elle a dû transférer ses comptes dans une autre banque,

que par lettre en date du 15 juillet 2015, la banque a reconnu les dysfonctionnements liés aux comptes bancaires litigieux et a présenté ses excuses, ce qui prouve suffisamment ses manquements,

que le changement de gestion par la dissociation absolue entre ces comptes à l'origine d'une certaine désorganisation pour les clients constitue une faute de gestion,

que la banque a octroyé un prêt de 75 000 euros à Madame [Y] en lieu et place de 105 000 euros promis par son conseiller bancaire,

que l'arrêt sans préavis des prélèvements mis en place depuis plusieurs années pour le règlement des factures par les clients de la société RF, le recours aux autorisations systématiques avant tout paiement, ainsi que l'augmentation du découvert bancaire l'ont plongée dans de graves difficultés,

qu'il a fallu que sa cliente, la société Isadora lui fasse une avance de 20 000 € pour qu'elle rétablisse sa trésorerie, alors que la banque avait mis 3 mois pour traiter une demande de prêt de ce montant,

que la banque lui a imposé un découvert bancaire de 40 000 €, puis 50 000 € et finalement 60 000 € au mois de juillet 2015 alors que c'est un moyen de financement extrêmement coûteux,

que la banque ne l'a jamais informée de la suspension du « contrat d'évolution pro » (permettant à ses clients de lui payer ses factures par virement),

Sur les fautes prétendues de la société RF et de Mme [Y],

que l'argument de la banque selon laquelle l'interdiction bancaire de Mme [Y] est la conséquence de ses fautes de gestion est sans fondement puisque celle-ci est gérante de la société RF depuis plus de 10 ans,

que la distribution exceptionnelle de dividendes n'est pas non plus la cause des difficultés de la société RF puisqu'elle comptait plus de deux cents clients sociétaires de la BNP Paribas dont 80% s'acquittaient de ses factures par le système de prélèvement, de sorte que la décision de la banque de stopper cette modalité de règlement lui a causé des difficultés,

Sur les préjudices subis,

que l'activité et les résultats de la société RF ont été clairement impactés par le changement de mode de gestion par la BNP, la hausse des frais bancaires, la perte de chiffre d'affaires, la perte de clientèle, que cette situation a eu un impact négatif sur l'état de santé de Madame [Y],

que la suspension du système de prélèvement l'a privée d'environ 70 000 € de recettes.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2017, la société BNP Paribas demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute.

En conséquence,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de débouter la société RP et Mme [Y] de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

En tout état de cause,

de condamner la société RP et Mme [Y] au paiement, chacune, d'une indemnité de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir :

Sur son absence de fautes,

que les établissements de crédit décident librement de l'organisation de leurs réseaux d'agences, que même pour un titulaire unique, les comptes bancaires sont indépendants, ce qui s'impose a fortiori pour des personnes distinctes, de sorte que la fin de gestion commune des comptes de la société RF et de Mme [Y] ne constitue pas une faute de gestion,

que Madame [Y] ne démontre pas avoir obtenu de la banque une indivisibilité de son compte personnel et celui de la société RF,

qu'elle conteste avoir donné son accord pour accorder à Mme [Y] un prêt personnel de 105 000 € le crédit accepté par celle-ci étant de 75 000 €,

qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une distribution de dividendes dépassant les possibilités de la société RF alors qu'elle n'a pas participé à la décision d'y procéder, consécutive, selon les appelantes, à son refus de lui accorder le prêt espéré de 105 000 €,

que le crédit professionnel de 20 000 € a été accordé dans un délai normal nécessitant l'accord de la compagnie d'assurance sollicitée,

qu'elle n'a jamais imposé d'augmentation de découvert qu'elle s'est bornée à accepter de faire droit la demande de la société RF, laquelle disposait d'une faculté de rétractation de 14 jours qu'elle n'a pas mise en 'uvre,

qu'elle n'a jamais résilié le contrat BNP Net évolution et que la prestation de prélèvements à l'encaissement a bien été suspendue en raison d'un flux anormalement élevé d'opérations, inexpliqués par la société RF,

qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de conseil et que son devoir de mise en garde se limite aux emprunteurs et cautions non averties alors que Mme [Y] et la société RF sont des personnes averties,

Sur les fautes de Madame [Y] et de la société RF,

que les difficultés des appelants sont dues aux fautes de gestion commises par Mme [Y] à travers sa décision de distribution exceptionnelle de dividendes de 30 000 € le 5 janvier 2015 dans son intérêt exclusif et personnel,

que Madame [Y] n'ignorait pas les conséquences des dépassements de plafond de découvert et qu'elle ne s'est excusée que des désagréments que les appelantes ressentaient,

Sur les préjudices,

que le préjudice d'exploitation de 650 000 € et celui d'image de 50 000 € ne sont pas fondés, les appelantes ne rapportant pas la preuve de ces préjudices,

que le préjudice moral de Mme [Y] ne peut être démontré par l'attestation d'un psychologue.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR

Observations liminaires

Considérant que les appelantes adressent de façon confuse divers griefs à la banque sans distinguer clairement, les manquements commis dans les rapports de BNP Paribas avec d'une part Mme [Y], d'autre part la société RF ;

Que les 39 pièces correspondant à des échanges de courriels ne traduisent que la dégradation des relations entre les clientes et leur banque sans apporter quelque démonstration que ce soit, les initiatives de BNP Paribas ne pouvant être examinées qu'à la lumière des incidents survenus et notamment :

de l'absence de paiement de l'échéance de juillet 2015 au titre du prêt de 20 000 € accordé le 3 février 2015,

du rejet de nombreux chèques en juillet 2015, l'autorisation de découvert, d'un montant de 7 000 € le 20 mars 2010, porté à 20 000 € par avenant du 25 novembre 2014 étant dépassée depuis le mois de janvier, conduisant la banque à résilier ce crédit par courrier du 20 juillet 2015, à effet le 21 septembre suivant, date prorogée au 26 octobre 2015, avant que la société n'obtienne, le 4 novembre 2015, un accord pour résorber le découvert de 60 000 € sur 6 mois par mensualités de 10 000 €, le découvert devant être limité à 50 000 € dès le 2 décembre 2015,

du dépassement du découvert autorisé sur le compte de Mme [Y] entraînant le 10 mars 2015 une dénonciation des concours par la banque,

d'une régularisation constatée le 15 juin suivant permettant de lui restituer ses deux cartes de crédit,

d'un nouveau dépassement le 17 juillet 2015 entraînant le rejet de trois prélèvements pour un montant total de 490 € ;

Considérant encore qu'aucune pièce ne démontre l'existence du considérable préjudice financier dont l'indemnisation est sollicitée pour une société dont le résultat d'exploitation n'a jamais dépassé 30 000 € et dont le chiffre d'affaires avoisine 300 000 € ;

Sur les fautes de la banque

Considérant que sous leur développement consacré aux fautes de la banque, les appelantes précisent en premier lieu que la société RF a dû :

demander des autorisations à son conseiller avant toute opération,

le prévenir du dépôt de chèques,

(être confronté à des) interdictions temporaires d'émettre des chèque et des pertes de chèques,

recourir à des autorisation de découvert (coûteuses)

procéder aux règlements courants sans carte bancaire,

recourir au compte personnel de la gérante ;

Considérant toutefois que les échanges de courriels font état de la perte d'un unique chèque, incident certes regrettable mais n'entraînant pas la responsabilité de la banque au regard de son caractère isolé ;

Que la banque a expliqué avoir gelé les virements des clients en raison des anomalies relevées comme le contrat l'y autorise ;

Que seul peut lui être reproché l'absence de préavis devant précéder la mesure ;

Qu'en l'absence de toute démonstration des frais perçus au titre des rejets (ou du découvert supplémentaire qu'ils ont entraîné), aucun préjudice n'est caractérisé étant encore observé que la banque a spontanément accepté de restituer à la société RF les frais de rejets de ses propres virements pour les mois de mars, juin et juillet 2015, soit 220 € outre les 240 € de commissions d'intervention facturées sur la même période ;

Considérant que les appelantes invoquent ensuite le courrier d'excuse de la banque en date du 15 juillet 2015 ;

Mai considérant que par cette lettre l'intimée ne reconnaît pas sa faute mais se borne à admettre que la nouvelle organisation mise en place a pu entraîner des désagréments pour ses clients ;

Considérant que les appelantes contestent encore le changement des modalités de gestion instauré par la banque, exposant en substance que la situation d'une société est étroitement liée à celle de son dirigeant ;

Mais considérant que la banque organise ses services comme elle l'entend sans avoir de compte à rendre à ses clients de ce chef ni délai de prévenance à leur prodiguer ;

Considérant que Mme [Y] soutient ensuite qu'elle a reçu une offre de prêt personnel de 75 000 € alors qu'une somme de 105 000 € lui avait été promise ;

Que ce grief, non démontré, alors que la banque conteste ce prétendu accord de principe, ne peut être retenu ;

Considérant que la société RF prétend encore que le prêt de 20 000 € lui a été octroyé avec retard ;

Mais considérant que ce prêt, accordé le 3 février 2015 a été débloqué le 9 mars suivant avec une date de valeur au jour de sa conclusion de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice ;

Considérant que les appelantes prétendent également que le crédit par découvert en compte est ruineux ;

Mais considérant que les relevés de compte de la société démontrent que son découvert a toujours, en 2015, dépassé l'autorisation accordée atteignant les sommes suivantes : -1 021,80 € en décembre 2014, -43 838,10 € le 31 janvier 2015,-56 207,39 € le 28 février, - 43 531,93 € le 31 mars, -38 535,93 le 30 avril, -47 678,06 € le 31 mai, -53 860,58 € le 30 juin, (les relevés de juillet/août/septembre ne sont pas produits) -52 966,44 € le 31 octobre, -55 729,20 € le 30 novembre, -55 295, 88 € le 31 décembre de sorte que la banque s'est bornée à prendre acte d'une situation de fait en portant l'autorisation à 60 000 € dans les conditions précitées ;

Qu'il n'est pas démontré que la société RP ait sollicité un prêt qui lui aurait été refusé de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la banque la mise en 'uvre d'un mode de financement dont elle a fait le choix, la banque, tenue à un devoir de non immixtion n'ayant pas à se substituer à ses clients libres de leurs modalités de gestion et à leur proposer un prêt comme le soutiennent les appelantes ;

Considérant que les appelantes consacrent encore un paragraphe aux multiples preuves de (l')immixtion (de la banque) dans les affaires de la société ;

Qu'elles soutiennent ainsi, sans autre précision que la banque a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de renseignement à l'égard de chacune d'entre elles ;

Mais considérant que la banque n'a pas sauf convention spécifique de devoir de conseil envers ses clients ;

Qu'elle n'a d'obligation de mise en garde qu'envers un client non averti et dans l'hypothèse où un crédit lui est consenti qui se révèle disproportionné à ses facultés de remboursement ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Y] prétendant au contraire que ses ressources lui permettaient de faire face à un prêt personnel de 105 000 €, tandis que la société, créée en 2000 et donc avertie, ne soutient pas que les concours consentis étaient excessifs, mais reproche à la banque leur coût ;

Que si la banque a une obligation d'information sur les produits qu'elle diffuse, le contenu des contrats de crédit est étroitement réglementé et aucun grief précis ne remet en cause la régularité de ceux conclus en l'espèce qui ne résulte pas de l'examen à laquelle la cour s'est livrée (étant observé que l'offre de prêt immobilier adressée à Mme [Y] n'est pas produite) ;

Considérant qu'au sein du même développement, les appelantes mettent encore en cause l'exécution de bonne foi des contrats par la banque sans apporter la moindre précision ;

Qu'elles lui reprochent encore de ne pas produire les comptes rendus des réunions intervenues ;

Mais considérant qu'elles ne démontrent même pas leur existence ni ce qu'ils auraient pu démontrer ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et qu'il convient de condamner chaque appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la banque devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [J] [Y] et la société Rapide Formalité, chacune, à payer à la société BNP Paribas une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/04296
Date de la décision : 30/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/04296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-30;17.04296 ?
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