Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 JANVIER 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13897 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5VI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01022
APPELANTE
Société LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMÉE
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte DUBUISSON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2372
INTIMÉ
Monsieur [E] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère, pour le Président empêché et par Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [E], a été embauché par la société LE CREDIT LYONNAIS à compter du 10 juillet 1972.
En son dernier état, Monsieur [E] [E] occupait le poste de Chargé d'activités sociales, statut Cadre, niveau I de la Convention Collective de la Banque.
Sa rémunération brute mensuelle de base était de 3.402,83 €.
Le 24 mars 2016, Monsieur [E] [E] a demandé à être mis à la retraite.
Le 31 janvier 2017, Monsieur [E] [E] a quitté les effectifs de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Monsieur [E] [E] était également délégué syndical FO.
Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 05 mai 2015 des demandes suivants :
- paiement de la médaille de travail des 35 ans d'ancienneté : 3.686,40 euros;
- dommages et intérêts pour discrimination : 1.500 euros;
- solde monétisation du compte épargne temps : 4.395,95 euros;
- dommages et intérêts pour non exécution d'une décision de justice ( arrêt de la cour de cassation sur le CET et par application de l'article 6 de la CEDH );
- article 700 du code de procédure civile :1.000 euros;
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Le CREDIT LYONNAIS du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 04 octobre 2016 qui a :
Condamné la société CREDIT LYONNAIS à verser à MONSIEUR [E] [E] les sommes suivantes :
* La somme de trois mille six cent quatre-vingt-six euros quarante cents (3 686,40 € ) au titre de la gratification pour la médaille des 35 ans d'ancienneté ;
* La somme de quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-quinze cents ( 4 395,95 € ) au titre du solde de monétisation du compte épargne temps ;
* La somme de mille deux cents euros (1 200 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté MONSIEUR [E] [E] de ses autres demandes ;
Débouté la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de ses demandes ;
Mis les dépens à la charge de la société CREDIT LYONNAIS, et ordonné la capitalisation des intérêts dès lois que ceux-ci seront dus pour au moins une année entière.
Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 06 novembre 2018 par lesquelles demande la société Le CRÉDIT LYONNAIS à la cour de :
o INFIRMER le jugement dont appel,
o DÉCLARER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière irrecevables en leurs demandes ;
o DÉBOUTER Monsieur [E] [E] et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
o CONDAMNER conjointement Monsieur [E] [E] et Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et à verser à la Société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le26 octobre 2018 par lesquelles Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière demandent à la cour de :
Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du Chambre sociale du 25 septembre 2013 n° 12-10.037 ;
Vu l'Arrêt d la Cour de cassation du 1 er février 2017 n°15-13761 cassant un arrêt contraire de la Cour d'appel de Douai ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 5 mai 2017 n°15-29513, 30 mai 2017 n°15-29512, 16 novembre 2017 n° 16-17005, et 17 janvier 2018 n° 16-19949 ;
Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Vu les principes d'égalité et de non-discrimination ;
Vu les articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2, L.3221-3 et L.2132-3 du Code du travail ;
Vu les accords d'entreprise sur le Compte épargne temps.
- Dire et juger l'appel formé par LE CREDIT LYONNAIS mal fondé ; le débouter de toutes ses conclusions et demandes ;
- Dire et juger recevables et non prescrites ainsi que bien fondées les demandes de Monsieur [E] [E] et de la demande de la FEDERATION des EMPLOYES et CADRES FORCE OUVRIERE ; en conséquence, y faisant droit, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] la somme de 4.395,95 € au titre de son solde monétisé de son compte épargne temps, somme qui sera versée en nette de toutes cotisations;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.686,40 € au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail des 35 ans ;
- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau :
- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [E] [E] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6-1 de la CEDH ;
- La condamner à lui verser la somme de 3.600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- Dire et juger la constitution de partie civile de la Fédération des Employés et Cadres de la Banque Force Ouvrière recevable et bien fondée : en conséquence ;
- Réformant le jugement en ce qu'il a débouté la Fédération de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau
- Condamner la société Le Crédit Lyonnais à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à lui verser la somme 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 6-1 de la CEDH et pour atteinte à la défense collective du personnel;
- La condamner également à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- Dire et juger que toutes les sommes précitées et allouées aux parties concluantes seront augmentées des intérêts de droit à compter de la citation introductive d'instance ;
- Faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et dire que les intérêts échus du capital lui produiront intérêts ;
- Condamner la société Le Crédit Lyonnais en tous les dépens comprenant notamment le coût de la signification par Huissier de Justice de l'arrêt à intervenir et de ses suites ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 novembre 2018 ;
L'affaire a été plaidée le 05 décembre 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2019, les parties étant informées de la date de mise à disposition au greffe de la cour .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière :
Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L.1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce :
« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»;
Que Monsieur [E] [E] , lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise ( acquis en 2007 );
Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises ( 2008 et 2010 ) le paiement ;
Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Le CRÉDIT LYONNAIS ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [E] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ