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30/01/2019 | FRANCE | N°16/10336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 janvier 2019, 16/10336


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 JANVIER 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10336 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYYQD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01868





APPELANTES



Madame [R] [S] VEUVE [Q]

née le [Date naissance 1] 1

924 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Et



Madame [Y] [Q] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentées par Me Frédé...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/10336 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYYQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01868

APPELANTES

Madame [R] [S] VEUVE [Q]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Et

Madame [Y] [Q] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE

INTIME

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1] Représenté par son syndic le CABINET MONTFORT ET BON SAS

SIRETn° 337 482 194 00053

sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Delphine MONTBOBIER, avocat postulant et plaidant avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [R] [S] veuve [Q] et Mme [Y] [Q] épouse [E] (les consorts [Q]), sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1], en vertu d'un acte authentique du 2 décembre 1997, à savoir les lots :

- n° 102 qui constitue un local commercial avec une réserve,

- n° 156 qui est constitué de deux chambres froides,

- n° 125 qui constitue une réserve en sous-sol,

- n° 122 (7ème étage) qui constitue une chambre de service.

Le local commercial a été donné à bail à la société Charif, puis à la société Carrefour Proximité France qui l'exploite actuellement sous forme d'un magasin de proximité à l'enseigne 'Carrefour Express'.

En vue de cette installation, une assemblée générale spéciale a été convoquée le 17 octobre 2012, laquelle a notamment adopté les résolutions n° 1 et 2 suivantes :

'Résolution n°1 Protocole d'accord entre la propriétaire des lots 102, 125, 156, et 122 Mame [Q] et Carrefour Express, ou tout autre preneur

L'assemblée générale après avoir entendu l'exposé du syndic,

Après avoir pris lecture du projet de protocole joint à la convocation de l'assemblée générale,

Après l'avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, remet au copropriétaire des lots 102, 125, 156, et 122 ainsi qu'à son futur locataire, la société Carrefour Express, ou tout autre preneur, le projet de protocole joint à la convocation d'assemblée générale.

Donne mandat au syndic le Cabinet Deslandes pour :

1°) présenter à Carrefour Express, ou tout autre preneur, et au propriétaire des lots 102, 125, 156 et 122 Mme [Q] le projet de protocole ci-joint, l'accepter et le signer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.

2°) pour le cas où Carrefour Express, ou tout autre preneur, et / ou Mme [Q] souhaiterait négocier les termes du protocole, négocier avec eux et en concertation avec le conseil syndical le projet de protocole joint ci-après, accepter et signer la version définitive, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.

3°) faire procéder à la publication dudit protocole auprès du service des hypothèques fin qu'il soit annexé au règlement de copropriété.

Résolution n°2 Modalités d'exploitation des locaux commerciaux

L'assemblée générale apres avoir entendu l'exposé du syndic,

Après avoir pris lecture des modalités d'exploitation des locaux commerciaux,

Après l'avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, ratifie les modalités d'exploitation des locaux commerciaux jointes à la convocation d'assemblée générale comportant modification au règlement de copropriété quant aux modalités d'exploitation des locaux commerciaux et le respect des parties communes et de la destination de l'immeuble. L'assemblée donne mandat au syndic pour faire procéder à la publication de celles-ci qui constitueront une annexe au règlement de copropriété'.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2013, les consorts [Q] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, devant le tribunal en annulation des résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':

- débouté les consorts [Q] de leur demande en annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012,

- débouté les consorts [Q] de leur demande en annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les consorts [Q] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [Q] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remsie au greffe le 4 mai 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 novembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 6 novembre 2018, les consorts [Q], appelantes, invitent la cour à :

- infirmer le jugement,

- annuler les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, demandes et prétentions et dire qu'ils devront être dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de

5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- dire irrecevables les demandes nouvelles formées, pour la première fois en appel, par les appelantes à savoir la demande de dispense de participation aux frais irrépétibles et la demande de dommages et intérêts pour frais irrépétibles [lire pour procédure abusive],

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire et impossibles, de telles demandes devaient être déclarées recevables, les dire infondées et les rejeter,

- débouter les consorts [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les consorts [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les consorts [Q] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur les demandes en annulation des résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012

Sur la résolution n°1

Aux termes de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : 'l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété' ;

S'agissant de la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012, les consorts [Q] ne sollicitent plus devant la cour l'annulation de cette résolution pour abus de majorité, mais pour rupture d'égalité entre les copropriétaires et pour violation des dispositions de l'article 26 alinéa 3 la loi du 10 juillet 1965 ;

En l'espèce, la résolution n° 1 (pièce n° 4 des consorts [Q]) (p. 3) : 'Donne mandat au syndic le Cabinet Deslandes pour :

1°) présenter à Carrefour Express, ou tout autre preneur, et au propriétaire des lots 102, 125, 156 et 122 Mme [Q] le projet de protocole ci-joint, l'accepter et le signer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires

2°) pour le cas où Carrefour Express, ou tout autre preneur, et /ou Mme [Q] souhaiterait négocier les termes du protocole, négocier avec eux et en concertation avec le conseil syndical le projet de protocole joint ci-après, accepter et signer la version définitive, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.

3°) faire procéder à la publication dudit protocole auprès du service des hypothèques fin qu'il soit annexé au règlement de copropriété' ;

Cette résolution renvoie expressément au projet de protocole annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2012, selon lequel la société Carrefour ou tout autre preneur reconnaît que '[...] l'immeuble du [Adresse 1] était composé de bâtiments au caractère principal d'habitation dans les conditions dites bourgeoises et que le locataire des concluantes s'engageaient expressément et irrévocablement à maintenir cette destination' (article 1er du protocole) [...] et que '[...] la société Carrefour ou tout autre preneur s'engageait expressément et irrévocablement à ne pas dénaturer ou porter atteinte directement ou indirectement de quelque façon que ce soit à la destination et / ou l'usage des lots tel qu'indiqué au règlement de copropriété et notamment les lots identifiés comme réserve ou chambre, étant rappelé que la société Carrefour ou tout autre preneur devait accepter que la réserve s'entende du lieu de stockage exclusivement et non d'un vestiaire ou d'un lieu de cuisson ou réchauffage de plats par exemple, de même que pour la chambre (n° 122) qui devait rester à usage exclusif d'habitation, et ne peut en aucun cas servir à l'activité commerciale ou d'annexe à l'activité commerciale' (articles 1er et 4 du protocole);

Par un jugement du 29 janvier 2015, confirmé par l'arrêt du 28 juin 2017 (RG n° 15/4003) (pièce n° 8 des consorts [Q]) devenu irrévocable (décision de non admission du pourvoi n° H 17-24.178) (pièce n° 9 des consorts [Q]), le tribunal de grande instance de Paris a annulé la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par laquelle l'assemblée générale avait décidé 'de supprimer dans le règlement de copropriété la mention immeuble à usage mixte qui sera remplacée par immeuble à usage principalement d'habitation bourgeoise, et pour les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à usage commercial, tel que défini dans le règlement de copropriété. [....]' aux motifs que lorsque l'immeuble est à destination mixte les copropriétaires peuvent, par principe, changer l'affectation d'un lot d'habitation ou d'un local annexe (cave garage réserve grenier...) pour le transformer en local commercial ou en annexe d'un local commercial principal (pièce n° 7 des consorts [Q]) ;

La résolution querellée n° 1, ne vise pas seulement à reprendre et expliciter les dispositions initiales du règlement de copropriété quant à la destination des lots, mais bien à empêcher indirectement les propriétaires de lots à usage commercial, dont les consorts [Q], de pouvoir opérer dans l'avenir un changement d'affection de leurs lots dans cet immeuble, dont l'usage demeure pourtant mixte en vertu du règlement de copropriété, en violation de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Cette résolution, qui n'a pas été adoptée à l'unanimité des copropriétaires, puisque Mme [R] [Q] et M. [E] ont voté contre (pièce n° 4 des consorts [Q] et pièce n° 38 du syndicat), doit donc être annulée sur le fondement de l'article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

La résolution n° 1 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012 doit être annulée ;

Sur la résolution n°2

S'agissant de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012, les consorts [Q] sollicitent devant la cour l'annulation de cette résolution tant pour rupture d'égalité entre les copropriétaires que pour violation des dispositions de l'article 26 alinéa 3 la loi du 10 juillet 1965 ;

En adoptant la résolution n° 2 (p. 4) (pièce n° 4 des consorts [Q]), l'assemblée générale des copropriétaires '[...] ratifie les modalités d'exploitation des locaux commerciaux jointes à la convocation d'assemblée générale comportant modification au règlement de copropriété quant aux modalités d'exploitation des locaux commerciaux et le respect des parties communes et de la destination de l'immeuble. L'assemblée donne mandat au syndic pour faire procéder à la publication de celles-ci qui constitueront une annexe au règlement de copropriété' ;

Or, cette résolution renvoie expressément à un document intitulé 'modalités d'exploitation des locaux commerciaux' qui doit être annexé au règlement de copropriété ;

Pour les mêmes motifs que ceux déjà retenus à propos de l'annulation de la résolution n° 1, il apparaît que la résolution querellée n° 2 ne vise pas seulement à rappeler et encadrer les dispositions initiales du règlement de copropriété quant à la destination des lots, mais bien à empêcher indirectement les propriétaires de lots à usage commercial, dont les consorts [Q], de pouvoir opérer dans l'avenir un changement d'affection de leurs lots dans cet immeuble, dont l'usage demeure pourtant mixte en vertu du règlement de copropriété, en violation de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Cette résolution, qui n'a pas été adoptée à l'unanimité des copropriétaires puisque Mme [R] [Q] et M. [E] ont voté contre (pièce n° 4 des consorts [Q] et pièce n° 38 du syndicat), doit être annulée sur le fondement de l'article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

La résolution n° 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012 doit être annulée ;

Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat et des consorts [Q]

La solution donnée au litige emporte la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

De leu côté, les consorts [Q] demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Le syndicat demande à la cour de dire et juger irrecevables la demande nouvelle formée, pour la première fois en appel par les appelantes, à savoir la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Cependant, cette demande, qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles que les consorts [Q] ont déjà présentées en première instance, n'est pas nouvelle et elle est donc recevable ;

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Les consorts [Q] ne justifient pas d'un préjudice autre que l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'assurer leur défense ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure présentée par les consorts [Q] ;;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [Q] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat ;

Le syndicat demande à la cour de dire et juger irrecevable la demande nouvelle formée, pour la première fois en appel, par les appelantes à savoir la demande de dispense de participation aux frais irrépétibles ;

Cependant, cette demande, qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles que les consorts [Q] ont déjà présentées en première instance, n'est pas nouvelle et elle est donc recevable étant précisé en outre que la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure s'applique de plein droit même en l'absence de demande du copropriétaire concerné ;

Selon les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;

Les consorts [Q], gagnant leur procès contre le syndicat, il y a lieu de faire application de ce texte à leur profit, s'agissant des frais de procédure tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [R] [S], veuve [Q], et Mme [Y] [Q], épouse [E], à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau sur et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes nouvelles formées par Mme [R] [S], veuve [Q] et Mme [Y] [Q], épouse [E], à savoir leur demande de dispense de participation aux frais de procédure et leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Annule les résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 17 octobre 2012 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [R] [S] veuve [Q] et Mme [Y] [Q], épouse [E], globalement, la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense Mme [R] [S], veuve [Q], et Mme [Y] [Q], épouse [E], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/10336
Date de la décision : 30/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/10336 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-30;16.10336 ?
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