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25/01/2019 | FRANCE | N°18/22792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 25 janvier 2019, 18/22792


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 JANVIER 2019



(n°17-2019, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22792 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SSJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04082





APPELANTE



SARL PCS THIERRY

ayant son siège s

ocial [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 489 603 548

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Soph...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 JANVIER 2019

(n°17-2019, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22792 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04082

APPELANTE

SARL PCS THIERRY

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 489 603 548

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : E1130 substituée à l'audience par Me Damarys ELTER, avocate au barreau du VAL d'OISE

INTIMÉES

SARL AETIC

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 418 966 495

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistées de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706

SA MMA IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCES, assureur de PCS THIERRY

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059

SA SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

SNC PITCH PROMOTION (RCS PARIS B422989715) représentée par son gérant la SAS PITCH PROMOTION

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 6]

N° SIRET : 450 042 338

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

SASU MALMAISON 2005

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Et

SARL LE RELAIS DE LA MALMAISON

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistées de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Marie-José DURAND, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 22 janvier 2008, la SOCIÉTÉ MALMAISON 2005 a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION ayant pour objet la réalisation de travaux de restructuration et de construction d'un ensemble immobilier, en vue de l'exploitation d'un hôtel sur un terrain sis [Adresse 8].

La SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION a confié la réalisation des travaux à divers intervenants, notamment :

- SOCIÉTÉ AETIC, maître d'oeuvre d'exécution,

- SOCIÉTÉ PCS THIERRY titulaire du lot plomberie assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie MMA IARD;

- SOCIÉTÉ SOCOTEC contrôleur technique;

- SOCIÉTÉ COLAS IDF NORMANDIE titulaire du lot VRD.

La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 22 octobre 2008. Toutes les réserves n'ont pas été levées et d'autres désordres ont été dénoncés afférents à l'installation de plomberie et de chauffage.

Après avoir procédé à un constat contradictoire de l'état de l'ouvrage et compte tenu de l'importance du préjudice d'exploitation, la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION a fait procéder à des travaux de réfection à ses frais avancés, et ce n'est qu'après la réalisation des travaux de réfection qu'elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 26 juin 2009.

Monsieur [B], expert, a déposé son rapport le 20 novembre 2012.

Parallèlement, par actes d'huissier en date du 25 juin 2010, la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION, la SOCIÉTÉ MALMAISON 2005 et la SOCIÉTÉ RELAIS DE LA MALMAISON (titulaire d'un bail en l'état futur d'achèvement) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :

- la SOCIÉTÉ AETIC et son assureur la MAF,

- la SOCIÉTÉ PCS THIERRY et son assureur la compagnie MMA IARD,

- la SOCIÉTÉ COLAS IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP,

- la SOCIÉTÉ SOCOTEC

aux fins d'être indemnisées des préjudices subis du fait des désordres et de la mauvaise gestion des marchés.

Par jugement du 03 octobre 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :

- Déclare recevable la demande de la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION en remboursement des frais avancés pour la reprise des désordres affectant l'ouvrage;

- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ PCS THIERRY, la SOCIÉTÉ AETIC et son assureur la MAF à payer à la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION la somme de 259 505,83€ au titre des désordres du lot plomberie sanitaires;

- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

80% pour la SOCIÉTÉ PCS THIERRY,

20% pour la SOCIÉTÉ AETIC et son assureur la MAF;

- Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité, ci-dessus indiquée;

- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ PCS THIERRY, la SOCIÉTÉ AETIC et la MAF, la SOCIÉTÉ SOCOTEC FRANCE à payer à la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION la somme de 8 366€ au titre plus précisément des désordres relatifs aux sanitaires handicapés;

- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

1/3 pour la SOCIÉTÉ PCS THIERRY,

1/3 pour la SOCIÉTÉ AETIC et son assureur la MAF,

1/3 pour la SOCIÉTÉ SOCOTEC FRANCE,

- Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité, ci-dessus indiquée;

- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ COLAS IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP à verser à la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION la somme de 10 858€ au titre des disconnecteurs litigieux;

- Condamne la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE IDF à garantir intégralement la SOCIÉTÉ COLAS IDF NORMANDIE de ce chef;

- Dit que la MAF et la SMABTP sont fondées à opposer au tiers lésé leurs plafonds de garantie et franchise contractuelle;

- Déboute la SOCIÉTÉ LE RELAIS DE LA MALMAISON de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial;

- Déclare irrecevable la demande en paiement de la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION formée au titre de la gestion financière des marchés;

- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ PCS THIERRY, la SOCIÉTÉ AETIC et la MAF à verser à la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION la somme de 10 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ PCS THIERRY, la SOCIÉTÉ AETIC et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

- Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la SOCIÉTÉ PCS THIERRY d'une part, la SOCIÉTÉ AETIC et la MAF d'autre part;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

- Rejette le surplus des demandes.

La société PCS Thierry a interjeté appel le 30 novembre 2017, en intimant uniquement la SNC Pitch Promotion, la société Aetic, la MAF et la société Socotec France.

La société Pitch Promotion a formé appel incident et provoqué contre la société MMA, assureur de la société PCS Thierry.

La société Socotec France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel faute de respect des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et à l'irrecevabilité des appels incidents dirigés contre elle.

Décision déférée

Par ordonnance du 04 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a statué de la façon suivante :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2017 formée par la SOCIÉTÉ PCS THIERRY;

DISONS que cette caducité produit ses effets à l'égard de toutes les parties intimées;

DÉCLARONS irrecevables l'ensemble des appels incidents et/ou provoqués formés sur la base de la déclaration d'appel caduque;

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ PCS THIERRY à payer à la SOCIÉTÉ SOCOTEC FRANCE, la SOCIÉTÉ PITCH PROMOTION et la compagnie MMA IARD une somme de 1000€ chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ PCS THIERRY aux dépens d'incident et d'appel.

La société PCS Thierry a déposé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance.

Demandes des parties

Dans sa requête du 19 octobre 2018, la société PCS Thierry forme les demandes suivantes :

- Vu l'article 323 du code de procédure civile,

- Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2017,

- Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 octobre 2018,

- infirmer l'ordonnance et plus particulièrement :

- déclarer recevable la requête aux fins de déféré de l'ordonnance précitée,

- dire et juger recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de SNC Pitch Promotion, Aetic et la MAF,

- condamner la SNC Pitch Promotion, Aetic et la MAF aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 23 novembre 2018, la société Pitch Promotion, la société Malmaison 2005 et la société Le Relais de la Malmaison forment les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 908 du Code de Procédure Civile,

Vu l'avis de de la Cour de Cassation du 2 avril 2012 (n° de Pourvoi 12-0002 et 12-0003),

CONFIRMER l'Ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 4 octobre 2018 dans toutes ses dispositions.

En conséquence, DÉCLARER l'appel de la société PCS THIERRY CADUC à l'égard de toutes les parties et, par voie de conséquence, DÉCLARER IRRECEVABLES tous les appels incidents et provoqués,

SUBSIDIAIREMENT,

Dans l'hypothèse où par impossible seule la caducité partielle de l'appel principal serait prononcée à l'égard de la société SOCOTEC,

CONSTATER que la société PCS THIERRY a signifié ses conclusions d'appel le 31 janvier 2018, et que la société PITCH PROMOTION a signifié ses conclusions à la société SOCOTEC le 26 avril 2018.

En conséquence, DÉCLARER l'appel incident de la société PITCH PROMOTION recevable

DIRE et JUGER que la procédure d'appel se poursuivra, par conséquent, à l'égard de la société SOCOTEC.

En tout état de cause, CONDAMNER la société PCS THIERRY aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par l'AARPI JRF AVOCATS, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 23 novembre 2018, la société Aetic et la MAF forment les demandes suivantes :

Au visa des articles 909 et 911, 324 et 553 du code de procédure civile,

Déclarer recevables et fondées la société AETIC et la MAF en leurs présentes conclusions,

Y faisant droit,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, rendue par Madame le Conseiller de la mise en état, le 4 octobre 2018.

En conséquence, déclarer l'appel principal de la société PCS THIERRY caduc à l'égard de toutes les parties et les appels incidents et provoqués de toutes parties irrecevables

Condamner la société PCS THIERRY à payer à la société AETIC et la MAF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Pascale FLAURAUD dans les conditions de Particle 699 du CPC.

Par conclusions du 09 novembre 2018, la société MMA forme les demandes suivantes :

Vu les articles 909 et 911 du Code de procédure civile,

Vu les articles 324 et 553 du Code de procédure civile,

ACCUEILLIR la concluante en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

SUBSIDIAIREMENT

DÉCLARER l'appel principal de la société PCS THIERRY caduc à l'égard de toutes les parties,

EN CONSÉQUENCE,

DÉCLARER l'appel incident et provoqué de la société PITCH PROMOTION à l'encontre de MMA IARD irrecevable et caduc.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Benoît VERNIERES sur le fondement de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 23 novembre 2018, la société Socotec Construction forme les demandes suivantes :

Vu les articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure civile,

Vu l'Ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 4 octobre 2018,

Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de la société SOCOTEC FRANCE en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée,

Confirmer l'Ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 4 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la Société PCS THIERRY.

Partant :

Prononcer l'irrecevabilité des appels incidents formés à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, notamment par la société AETIC et son assureur la MAF, les sociétés PITCH PROMOTION, MALMAISON 2005 et LE RELAIS DE LA MALMAISON

Débouter la société PCS THIERRY de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société PCS THIERRY, avec tous autres succombants à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société PCS THIERRY aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

A/ Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Socotec Construction

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile

'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Et l'article 911 précise :

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce :

- la société PCS Thierry a interjeté appel le 30 novembre 2017,

- elle a conclu le 31 janvier 2018, dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile,

- la société Socotec Construction a constitué avocat le 04 mai 2018.

La société PCS Thierry, qui a conclu alors que la société Socotec n'avait pas encore constitué avocat, ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cette société dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure. En conséquence l'ordonnance doit être confirmée en ce que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société Socotec Construction.

B/ Sur les effets de cette caducité

1° Effets, à l'égard des autres parties, de la caducité de l'appel à l'égard de la société Socotec Construction

Aux termes de l'article 324 du code de procédure civile :

'Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.'

Il s'en déduit que l'instance est en principe divisible. Parmi les exceptions figure l'article 553 qui dispose :

'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties s'étend aux parties à l'égard desquelles le litige est indivisible.

Le prononcé d'une condamnation à paiement 'in solidum' à l'égard de plusieurs parties, ou une demande formée en ce sens ne suffisent pas à donner au litige un caractère indivisible à l'égard des parties condamnées.

S'agissant de la condamnation au titre des désordres du lot Plomberie - Sanitaires, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic et MAF in solidum, le litige n'est pas indivisible entre la société Socotec et les parties condamnées. En effet, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions entre le jugement, qui n'a prononcé aucune condamnation contre la société Socotec Construction, et l'arrêt, qui ne pourra en prononcer aucune.

S'agissant de la condamnation au titre des désordres relatifs aux sanitaires handicapés, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic, MAF et Socotec in solidum, il est vrai qu'il sera peu satisfaisant de disposer d'une part d'un jugement condamnant la société Socotec, d'autre part d'un arrêt condamnant uniquement d'autres parties, ou rejetant la demande. Cependant, il restera possible d'exécuter simultanément les deux décisions. En effet, la société Pitch Promotion pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement, et aux autres parties en vertu de l'arrêt. Dans le cas d'un arrêt rejetant la demande, elle pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement et devra s'en abstenir à l'égard des autres parties.

En conséquence l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a étendu aux autres intimés l'effet de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de la société Socotec.

2° Effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des appels incidents et/ou provoqués

Un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. En conséquence les appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec sont irrecevables.

En revanche, restent recevables les appels incidents et/ou provoqués formés contre les autres parties.

C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société appelante aux dépens de l'incident et au paiement, à la société Socotec, d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation à ce titre au bénéfice des sociétés Pitch Promotion et MMA IARD.

Il convient de mettre les dépens de l'instance de déféré à la charge de la société PCS Thierry et de rejeter les diverses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Confirme l'ordonnance en ce que le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2017 formée par la société PCS Thierry à l'égard de la société Socotec Construction,

- déclaré irrecevables l'ensemble des appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec Construction,

- condamné la société PCS Thierry à payer à la société Socotec Construction la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PCS Thierry aux dépens de l'incident,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch Promotion, de la société Aetic et de la MAF,

Déclare recevables les appels incidents et/ou provoqués à l'égard des parties autres que la société Socotec Construction,

Déboute la société Pitch Promotion et la société MMA IARD de leurs demandes formées devant le conseiller de la mise en état, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant à l'ordonnance,

Rejette toutes les demandes formées devant la cour, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PCS Thierry aux dépens de l'instance de déféré, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société Aetic et la MAF, et de la société MMA IARD.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/22792
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°18/22792 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;18.22792 ?
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