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25/01/2019 | FRANCE | N°17/16468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 25 janvier 2019, 17/16468


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 25 JANVIER 2019



(n°13-2019, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37OY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2017 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2015F01154 - minute n°2017F01114





APPELANTE


r>SARL SOFAKS SP. Z.O.O.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2])

n° NIP PL9451929808, n°REGON 001343506

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qua...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 JANVIER 2019

(n°13-2019, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37OY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2017 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2015F01154 - minute n°2017F01114

APPELANTE

SARL SOFAKS SP. Z.O.O.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2])

n° NIP PL9451929808, n°REGON 001343506

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0289

INTIMÉE

SA COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL anciennement dénommée EMTE SL immatriculée au RCS de BARCELONE dont le siège social est Av. [Adresse 3])

dont l'établissement en France est sis [Adresse 4]

[Adresse 5]

RCS de BOBIGNY n°538 675 232

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le centre hospitalier universitaire d'[Localité 1], en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Bouygues Bâtiment lle de France, en sa qualité d'entreprise principale, la réalisation de la construction du nouveau CHU d'[Localité 1] [Localité 2].

Par contrat du 15 avril 2010, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a sous-traité à la société EMTE SL - nouvellement dénommée COMSA lnstalaciones y Systemas Industríales SL - ci-après société EMTE SL, les travaux de climatisation, ventilation, chauffage et désenfumage - lot 21.

Pour l'exécution de ces travaux, la société EMTE SL, a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la société SOFAKS, en 2010, correspondant à la fourniture et pose de calorifuge de tuyauterie CVC et plomberie. Ce marché entre la société EMTE SL et la société SOFAKS s'élevait à 2 489 730,31euros HT. La société EMTE SL a réglé à la société SOFAKS, la somme de 2 385 625,52euros HT.

La société SOFAKS, société à responsabilité limitée de droit polonais, et dont le siège social est situé en Pologne, poursuit le recouvrement d'une créance de 164 743,79euros, qu'elle estime détenir, dans le cadre de ce marché, sur la société EMTE- SL, société de droit espagnol immatriculée au Registre Public de Barcelone sous le numéro AQ3l34075, dont le siège social est situé à [Adresse 6]), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 538 675 232, prise en son établissement du [Adresse 5], au titre de factures impayées pour un montant de 104 104,79euros, ainsi que de travaux supplémentaires d'un montant de 60 639euros.

Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable et l'envoi d'une mise en demeure de payer en date du 27 février 2014 renouvelée le 05 mai 2014, la société SOFAKS n'a pas obtenu paiement de ces factures et travaux. Elle a assigné, le 07 août 2014, la société EMTE SL devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre aux fins de condamnation à lui payer cette somme. En date du 13 février 2015, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a condamné la société EMTE SL à payer la somme de 21 239,12euros et a débouté la société SOFAKS pour le surplus. Le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 17 juillet 2015, la société SOFAKS a assigné en paiement la société EMTE SL devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 18 juillet 2017, a statué en ces termes :

-déboute la société SOFAKS de ces demandes de paiement au titre des factures pour travaux supplémentaires ;

-déboute la société SOFAKS de l'ensemble de ses demandes d'intérêts ;

-déboute la société EMTE SL de sa demande de restitution de la somme de 21 239,12euros;

- déboute la société EMTE SL de sa demande de remboursement de trop perçu ;

-déboute la société EMTE SL dans sa demande de dommages intérêts ;

-condamne la société SOFAKS à payer à la société EMTE SL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société EMTE SL pour le surplus de sa demande ;

-ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

-condamne la société SOFAKS aux entiers dépens ;

-liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,44 euros TTC.

La société à responsabilité limitée de droit polonais SOFAKS a interjeté appel de cette décision le 17 août 2017.

Vu ses conclusions en date du 8 mars 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article L441-6 du Code de Commerce,

Vu l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et actuelle 1342-2,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 18 juillet 2017 en ce qu'il a débouté la société SOFAKS de ses demandes en paiement.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL de ses demandes de restitution et remboursement de sommes et de dommages-intérêts.

Dire et juger la société SOFAKS recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL.

Débouter la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL de toutes fins, conclusions, appel et demandes incidents.

Condamner la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL à payer à la société SOFAKS la somme en principal de 46.462,65 Euros, majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chaque facture, et anatocisme.

Condamner la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL à payer à la société SOFAKS les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité de chaque facture, et anatocisme sur la somme de 77.042,02 euros jusqu'à la date du 11 janvier 2016.

Condamner la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL à rembourser à la société SOFAKS la somme de 2.000 Euros à laquelle elle a été condamnée par jugement de première instance, et à payer à la société SOFAKS la somme de 20.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance de référé, de la première instance et d'appel.

Vu les conclusions de la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL, anciennement dénommée EMTE SL, société anonyme de droit espagnol, en date du 9 janvier 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1er et 2 d'ordre public de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté SOFAKS de ses demandes de paiement au titre des factures pour travaux supplémentaires et au titre des intérêts relatifs aux retenues de garantie et en ce qu'il l'a condamné à verser à COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

* Réformer la décision entreprise en ce qu'elle débouté COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL de ses demandes de restitution de la somme de 21.239,12 euros, de remboursement de trop perçu et de dommages intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamner SOFAKS à restituer à COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL la somme de 21.239,12 euros allouée par le Juge des référés ;

- Condamner SOFAKS à verser à COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL une somme de 8.636 euros, correspondant à un trop perçu ;

- Condamner SOFAKS à payer à COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* Débouter SOFAKS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* Condamner SOFAKS à verser à COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

* Condamner SOFAKS aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'estimant créancière d'une somme de 164.743,79 euros (se décomposant comme suit : 27.062,77 euros de factures restant dues sur le solde du marché + 77.042,02 euros au titre des retenues de garanties + 60.639 euros au titre de travaux supplémentaires) à l'encontre de la société à l'époque EMTE SL devenue COMSA SL, la société SOFAKS avait assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE pour obtenir une condamnation provisionnelle de ladite somme.

Il lui a été alloué la somme de 21239,12 correspondant au solde des factures par une ordonnance de référé du 13 février 2015.

Elle expose :

-que par ailleurs une expertise était en cours entre la société BOUYGUES, l'entreprise générale et son sous-traitant de premier rang la société COMSA mais qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à être appelée auxdites opérations d'expertise par ordonnance du 4 décembre 2015 du tribunal de commerce d'[Localité 1],

-que par chèque du 11 janvier 2016, la société COMSA s'est acquittée d'une somme de 77.042,02 euros au titre des retenues de garantie.

Déboutée de ses demandes en paiement par le jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de la société COMSA à lui payer :

-la somme de 46.462,65 euros correspondant aux travaux supplémentaires , (164.743,79 solde réclamé ' 21239,12 ( provision par référé) ' 77042,02 ( versement du 11 janvier 2016) = 46462,65 euros) outre les intérêts majorés à compter de l'exigibilité de chaque facture,

-les intérêts majorés à compter de l'exigibilité de chaque facture et anatocisme sur la somme de 77.042,21 euros jusqu'à la date du 11 janvier 2016.

La société COMSA réplique :

-qu'il n'y a pas eu de réception de sorte que ce n'est qu'après les opérations préalables à la réception réalisées avec la société BOUYGUES, dans l'attente d'une réception judiciaire après les opérations d'expertise, qu'elle a libéré, de manière anticipée, les retenues de garantie, qu'il n'y a donc pas lieu à intérêts majorés,

-que le montant du marché est forfaitaire et non révisable, qu'il n'y a pas lieu à travaux supplémentaires, les travaux supplémentaires commandés spécifiquement ayant été réglés dont notamment la commande n°139000292 V-1 de 20000 euros.

-qu'elle conteste être encore redevable de la somme de 21239,12 euros dont elle demande le remboursement outre des dommages et intérêts.

Sur le solde du marché et les intérêts sur les retenues de garantie :

-le solde du marché :

En droit commercial, la preuve est libre.

Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés COMSA (à l'époque EMTE) et SOFAKS avaient tenté de se rapprocher et qu'un protocole d'accord avait été proposé par la première à la deuxième.

Aux termes de ce protocole qui a été signé par la seule société EMTE-COMSA le 16 décembre 2013 (sa pièce n°3) la société EMTE-COMSA rappelle que les travaux exécutés s'élèvent à 2.485.008, 10 euros et que compte tenu des versements d'ores et déjà exécutés pour 2.385.625,52 euros TTC, la société EMTE reste devoir les sommes de 21.139,12 euros TTC au titre des factures et de 78.143,46 euros TTC au titre des retenues de garantie.

Dans un courrier du 18 mars 2014 adressé à la société SOFAKS, la société EMTE-COMSA indique : «nous sommes d'accord avec le reste des factures pour un montant global de 21.239,12 euros. Nous acceptons de vous les régler, sitôt que nous recevrons signé, le Protocole d'accord transactionnel de solde de tout compte qui vous a été transmis par courriel » (pièce EMTE-COMSA n°4).

Pour solliciter la restitution de cette somme dont elle s'est acquittée du paiement, la société EMTE-COMSA ne peut invoquer le fait que la société SOFAKS lui réclame abusivement dans sa demande de 27.062,77 euros (cf la demande initiale de la société SOFAKS au titre des factures impayées) une somme de 4722,21 euros correspondant à une facture qu'elle a refusée puisqu'elle n'a pas réglé 27062,77 euros mais seulement 21139,12 euros, étant observé que 27062,77 ' 21.139,12 euros = 5923,65 euros soit une déduction supérieure au montant de la facture contestée.

La société EMTE-COMSA ne peut également faire valoir que le protocole comportait des concessions réciproques, mais que la société SOFAKS ne l'a pas signé dès lors que le solde dû de 21.139,12 euros est expressément reconnu dans le courrier postérieur à sa proposition de protocole sans qu'il soit à nouveau soumis à une quelconque condition ou contrepartie.

Rien ne justifie de voir ordonner à la société SOFAKS la restitution de ce solde de marché. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

-les intérêts sur les retenues de garantie :

Les contrats de sous-traitance conclus entre les sociétés EMTE et SOFAKS ( pièce n°24 de la société COMSA) font tous état dans l'article relatif aux modalités de paiement d'une retenue de garantie de 5% du montant du marché.

La réception n'étant pas intervenue dans le cadre du marché principal, la société SOFAKS ne peut reprocher à la société EMTE-COMSA de ne pas avoir procédé au bout d'un an à la libération de la retenue de garantie, étant observé que cela a été néanmoins fait en janvier 2016 même en l'absence d'une réception contradictoire ou judiciairement prononcée dans le marché principal.

Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé en ce que, observant que la société SOFAKS était au demeurant parfaitement informée des procédures en cours et notamment de l'expertise, il avait rejeté la demande de cette dernière au titre des intérêts majorés soit trois fois le taux légal à compter au surplus de l'exigibilité de chaque facture.

Sur la demande en paiement de la société SOFAKS au titre des travaux supplémentaires :

La demande de la société SOFAKS s'élève donc à la somme de 46.462,65 euros outre les intérêts majorés correspondant au calcul qu'elle présente en page 10 de ses conclusions soit 164.743,79 solde réclamé ' 21239,12 ' 77042,02 = 46462,65 euros, la somme de 164.743,79 euros étant obtenue de la façon suivante : 27.062,77 euros de factures sur le solde du marché + 77.042,02 euros au titre des retenues de garanties + 60.639 euros au titre de travaux supplémentaires.

Dès lors que le solde des travaux a été retenu pour la somme de 21.139,12 euros et non pas de 27.062,77 euros , le solde dû au titre des travaux supplémentaire serait donc le suivant :

21.139,12 + 77042,02 + 60639 = 158.820,14 euros

La société SOFAKS doit donc justifier de bons de commandes à hauteur de 60.639 euros pour les travaux supplémentaires sur lesquels déduction faite de l'acompte de 20000 euros versé selon elle, elle serait en droit de réclamer le solde de 40.639 euros.

Pour justifier des travaux supplémentaires de 60.639 euros, pages 7 à 10 de ses conclusions, elle se réfère à deux factures émises en 2014 d'un montant de 51678 euros pour la première (décembre 2012 n° FA/3/06/2014) et de 8961 euros pour la deuxième (mars 2013 n° FA/4/06/2014).

Etant observé que la pièce dite n°1 de la société SOFAKS comporte 95 documents dont certains ont plusieurs pages et ne sont même pas sous-numérotés, il est extrêmement difficile pour la cour de se retrouver dans le raisonnement de l'appelante.

Dans un courrier récapitulatif du 27 février 2014 (pièce EMTE-COMSA n°5) la société SOFAKS adresse à la société EMTE un récapitulatif de ses factures, année par année, de 2010 à 2013, mais ces deux factures ne s'y trouvent pas. Il n'en est pas fait mention de même dans sa lettre de réclamation du solde du marché et des retenues de garanties de mars 2014 (pièce EMTE-COSMA n°5) il faut attendre le 10 juin 2014 pour voir apparaître une lettre de réclamation de ces deux factures (pièces EMTE n° 6 et 11 pour les factures établies en juin 2014).

Le règlement de la somme de 20000 euros ( pièce EMTE n°19) correspond en fait à des travaux modificatifs de plomberie suivant bon de commande 139000292 V-1 du 8 février 2013 ; le bon de commande versé en pièce n°20 par la société EMTE -COSMA, se retrouve en ligne 10 des factures 2013 de la pièce n°5 précitée ( pièce EMTE) soit le listing établi par SOFAKS de ses factures année par année (les deux pièces se retrouvent d'ailleurs dans les 95 documents de la pièce n°1 de la société SOFAKS).

Malgré l'abondance de documents non classés qu'elle verse aux débats sans s'y référer dans ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code civil et qu'elle laisse la cour examiner une à une, force est de constater que la société SOFAKS ne justifie pas des bons de commande correspondant à ces deux factures de 51678 et 8961 euros.

Dans ses pièces n°2 à 5, dans lesquels se trouvent selon elle les validations par M. [R] chef de chantier de la société COSMA des travaux supplémentaire, ne figure pas un état d'avancement des travaux relatifs à ces deux factures et le document n°2 TS MODIFICATION-ETAT JOUR est un listing établi par la société SOFAKS elle-même de travaux supplémentaires aboutissant à la somme de 51678 euros avec ensuite des descriptifs de travaux soit environ 111 pages (sauf erreur de la cour) sur lesquels figurent des « OK » suivis d'une signature qui n'est pas toujours la même et qui s'étalent de juillet à décembre 2012 dont on peut s'étonner qu'ils n'aient pas été repris dans le décompte accompagnant le courrier SOFAKS du 27 février et qu'il est impossible, au regard de la description des travaux de relier à la facture de 51678 euros (pièce SOFAKS n°3). Il en est de même, pièce SOFAKS n°4, pour la facture de 8961 euros.

Dans cette même pièce n°3, figure d'ailleurs un courrier de la société SOFAKS en date du 10 juin 2014 qui s'étonne de ne pas avoir reçu la commande des travaux soit près de deux ans après le début desdits travaux.

Il résulte de ce qui précède que la société SOFAKS ne démontre que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement aient fait l'objet de bon de commande « EMTE HVAC » ainsi qu'il est mentionné à l'article 2 des conditions générales du contrat.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société SOFAKS de ce chef de demande, les premiers juges ayant rejeté la demande au motif qu'il n'était pas établi que ces deux factures n'aient pas déjà fait l'objet d'un règlement.

Sur les autres demandes :

-le trop perçu de 8636 euros par SOFAKS :

La société COMSA réclame ladite somme soutenant que la société SOFAKS a perçu une somme de 68.636 euros pour des travaux supplémentaires qu'elle a évalués elle-même à la somme de 60639 euros.

Elle expose de façon assez confuse, pages 11 à 13 de ses conclusions, que les travaux supplémentaires effectivement commandés s'élevaient à 68.636 euros (48636 + 20000) correspondant à deux factures de 19454,40 et 29181,60 euros pour la première commande et de 20000 euros pour la deuxième commande qui ont fait l'objet de paiements. Or elle soutient que les deux factures de travaux supplémentaires qui ont été précédemment examinées et rejetées pour 60.639 euros correspondent en fait exactement à ces mêmes travaux de sorte que les travaux supplémentaires acceptés auraient été en fait surfacturés et elle demande donc le remboursement de la surfacturation (68636 ' 60639 ), étant observé toutefois que la différence n'aboutit pas à la somme de 8636 euros.

Cependant, rien ne permet d'affirmer que les travaux supplémentaires sollicités à hauteur de 60639 euros correspondent et sont en fait ceux acceptés et réglés pour 68636 euros de sorte que la société COMSA doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

-la demande de dommages et intérêts de la société COMSA :

Elle sollicite la somme de 20000 euros soulignant que la demande de 60639 euros de la société SOFAKS au titre des travaux révèle des agissements « parfaitement scandaleux et qui méritent d'être sanctionnés », que son personnel a dû passer du temps pour analyser les « documents transmis pêle-mêle ».

Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges elle ne justifie pas du préjudice allégué et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Condamne la société SOFAKS Sp Z.o.o, société à responsabilité limitée de droit polonais à verser à la société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, société de droit espagnol la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SOFAKS Sp Z.o.o, société à responsabilité limitée de droit polonais aux dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/16468
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/16468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;17.16468 ?
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