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25/01/2019 | FRANCE | N°16/03405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, 16/03405


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 25 Janvier 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJLU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/01347



APPELANTE

CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDAN

TS D'ILE-DE-FRANCE

[...]

représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de VERSAILLES



INTIMÉ

Monsieur Ahmed X...

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 25 Janvier 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJLU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/01347

APPELANTE

CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D'ILE-DE-FRANCE

[...]

représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Monsieur Ahmed X...

[...]

[...]

comparant en personne, assisté de Me Mathieu Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 21 décembre 2018 prorogé au 11 janvier 2019 puis au 25 janvier 2019, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le régime social des indépendants d'Ile de France, aux droits duquel vient la caisse locale l'URSSAF d'Ile-de-France déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France, d'un jugement rendu le 23 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. Ahmed X....

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que M. X..., affilié du 1er avril 1999 au 22 septembre 2015, s'agissant de son régime de retraite obligatoire, auprès de la caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans devenue en juillet 2006 la caisse de retraite du RSI, a saisi le 3 juillet 2013 la commission de recours amiable contestant les calculs de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire figurant au tableau de Synthèse de carrière RCO calculée au 18 juin 2012.

Le 29 juillet 2013, M. X... a déposé un dossier de demande de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2014 tout en précisant qu'il souhaitait continuer son activité d'artisan au titre du cumul emploi-retraite.

La commission de recours amiable a notifié le 5 novembre 2013 une décision de rejet, estimant que les services de la caisse avaient fait une bonne application de la réglementation et que les éléments de calculs retenus pour sa retraite, étaient exacts.

Le 11 décembre 2013, M. X... a reçu un courrier de notification de pension de retraite indiquant que « nous constatons que vous disposez de 161 trimestres, tous régimes confondus, alors que pour bénéficier de votre retraite à taux plein, vous devez en totaliser 163 ».

M. X... a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 20 décembre 2013, contestant le calcul de sa retraite complémentaire pour les années 2000, 2009 et 2013 au motif que doivent être pris en compte ses revenus d'activité déclarés de 2000 à 2009.

Par jugement du 23 septembre 2015, ce tribunal a ordonné au régime social des indépendants de :

-valider 106 points supplémentaires correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000,

-valider 411 points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire du 1er janvier au 31 décembre 2009,

-valider 413 points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire du 1er janvier au 31 décembre 2013,

-valider 114 points correspondant à la période de cotisations pour 2013,

-verser la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts,

-verser la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est le jugement attaqué par le régime social des indépendants d'Ile de France, aux droits duquel vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France, qui fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-infirmer le jugement déféré,

-confirmer la décision de la commission de recours amiable contestée,

-débouter M. X... de ses demandes.

A l'appui de son appel, le RSI fait valoir que :

-du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, s'agissant d'une période de maintien de droits au régime général, à titre gratuit, aucun revenu ou rémunération ne peut être reporté au compte de cette période,

-avant le 31 décembre 2008, la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était appelée à titre définitif sur le revenu de l'année N-2 et n'était pas régularisable,

-il ne peut donc être donné suite à la demande de recalcul des cotisations de 2001 à 2008 sur la base des revenus réels de l'année N,

-toutefois, l'assuré a demandé un déclassement de sa cotisation sur le revenu réel déclaré pour l'année 2000,

-la cotisation annuelle a donc été recalculée sur une base minimum,

-idem pour le 1er trimestre 2000 dont les cotisations étaient impayées,

-le trop versé de cotisations a été imputé sur les cotisations de 2001,

-les cotisations versées pour la retraite complémentaire s'élèvent bien pour 2000 à la somme de 55,80€,

Sur le calcul de la retraite complémentaire,

-au titre de l'année 2000, 55,80€ représentent bien 17 points,

-pour 2009, M. X... n'a versé que 1.738€, soit 386 points,

-la création du régime complémentaire des indépendants au 1er mars 2013 a entraîné la conversion des points acquis jusqu'au 31 décembre 2012,

-pour la dernière année d'activité, les cotisations versées et retenues pour le calcul de la pension de retraite complémentaire sont nécessairement provisionnelles calculées sur le revenu de l'année N-2,

-pour 2013, le nombre de points est de 101 et non de 114,

-il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'intégrer à la retraite complémentaires les cotisations versées au titre de rachat de trimestres dans le cadre de la retraite de base,

-la demande de dommages et intérêts doit être rejetée dés lors que le choix de poursuivre une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite est antérieur à l'information concernant sa retraite.

M. X... fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

-condamner le régime social des indépendants à liquider la retraite en lui attribuant un total de 1305 points de retraite complémentaire,

-condamner le régime social des indépendants à indemniser son préjudice courant du

1er janvier 2014 à la date de l'arrêt au titre de 2014 et 2015 consistant à avoir réglé indûment des cotisations sociales à hauteur de 25.233€,

-condamner le régime social des indépendants au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Faisant valoir que :

-il conteste les calculs de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire par le RSI,

-il expose qu'il a été exonéré du paiement des cotisations de sécurité sociale du

11 janvier 1999 au 11 janvier 2000 en application du dispositif d'ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs d'entreprises) pour son activité ayant débuté le 11 janvier 1999,

- il a ensuite payé de manière régulière l'ensemble des cotisations sociales appelées par l'AVA et le RSI comme en témoignent les attestations de cotisations versées aux débats,

-Le 31 janvier 2013, il a reçu un tableau de synthèse de carrière RCO calculée au 18 juin 2012 sur lequel ne figurait aucun revenu déclaré entre sa date de début d'activité (1999) et l'année 2011,

-le régime social des indépendants ne valide que 161 trimestres,

-les calculs ne correspondant pas au nombre de trimestres retenus par le régime général d'assurance vieillesse qui en décompte 164,

-il n'a donc pas demandé la liquidation de ses droits à la retraite afin de ne pas compromettre ses chances d'obtenir une retraite à taux plein,

-il a maintenu son activité jusqu'au 22 septembre 2015 en réglant l'ensemble des cotisations appelées en 2014 et 2015,

-le refus du RSI de liquider la retraite de base et complémentaire à la même date que le régime général constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse,

-il a subi un préjudice économique résultant du paiement inutile de cotisations, soit la somme de 25.624,00€

- il y a eu perte de chance d'avoir pu liquider la retraite au 31 décembre 2013.

Pour la retraite complémentaire,

-il n'y a pas lieu de calculer la retraite complémentaire sur la base du revenu cotisé en N-2 entre 2000 et 2009 mais bien sur la base du revenu cotisé de l'année N,

-le nombre de points attribué dépend des cotisations payées après régularisation et, donc, le rachat de trimestres de cotisations avant la date de liquidation de la retraite est pris en compte dans l'attribution du nombre de points de retraite complémentaire,

-Le RSI ayant, selon les déclarations et écritures prises en premières instance, perdu toute trace des cotisations payées durant ses années d'exercice, il convient en grande partie de reconstituer lesdites cotisations sur la base des revenus cotisés déclarés,

Pour l'année 2000,

-il apporte la preuve de versements de cotisations pour l'ensemble des postes pour sa retraite, dues dans le courant de l'année 2000, à hauteur de trois chèques de 699,00 F, un chèque de 1000,00 F et un chèque de 1097,00 F soit un total de 4.194,00 F,

-la part de cette somme correspondant à la retraite complémentaire est égale à 2.646 F. soit 403,38€,

-il apporte donc la preuve d'avoir validé 403,38 € / 3.279 = 123 points,

Pour l'année 2001,

-il a versé à la caisse AVA une somme de 1.702,00€ pour racheter les trimestres manquants de cotisations pour 2001 et 2002 soit l'équivalent de 851€ par année,

-il apporte la preuve d'avoir cotisé en 2001 une somme de 47,11€ qui s'ajoute donc aux 851€ de rachat de trimestre versés en 2005, représentant une cotisation de 898,11€, soit 240 points.

Pour l'année 2002,

-il apporte la preuve d'avoir cotisé une somme de 411,00€ en 2002 qui s'ajoute aux 851€ de rachat de trimestre effectué en 2005, ce qui représente 1262,00 / 3,731 = 338 points.

Pour l'année 2003,

-Il ressort des appels de cotisations de l'année 2005 que le revenu déclaré pour 2003 est bien de 8.922,00€ et le taux de cotisations de retraite complémentaire en 2003 étant de 6,2%, la cotisation définitive pour 2003 devrait s'élever à 8.922,00 x 6.2% = 553,16 €, représentant 553,16 / 3,731 = 148 points.

Pour l'année 2004,

-il ressort des appels de cotisations de l'année 2006 que le revenu déclaré pour 2004 est bien de 14.841,00€, la cotisation définitive pour 2004 devrait s'élever à 14.841,00 x 6.7% = 994,35€ soit 994,347 / 3,882 = 256 points.

Pour l'année 2005,

-il ressort de la déclaration DSI de 2006 que le revenu déclaré pour 2005 est bien de 18.500,00 €, la cotisation définitive pour 2005 devrait s'élever à 18.500,00 x 7% = 1.295€, soit 1.295,00 / 4,104 = 316 points.

Pour l'année 2006,

-il ressort de la déclaration DSI de 2007 que le revenu déclaré pour 2006 est bien de 14.934,00€, la cotisation définitive pour 2006 devrait s'élever à 14.934,00 x 7% = 1.045,385€, soit 1.045,39 / 4,145 = 252 points.

Pour l'année 2007,

-il résulte du détail de l'avis de régularisation de cotisations 2007 reçu le 03 octobre 2008 que le revenu déclaré est de 26.057,00€, la cotisation définitive pour 2007 devrait s'élever à 26.057,00 x 7 = 1.824,00€, soit 1.824,00 / 4,145 = 440 points.

Pour l'année 2008,

-le revenu déclaré de l'année 2008 était de 28.151,00 €, la cotisation définitive pour 2008 devrait s'élever à 28.151,00 x 7% = 1970,57 €, soit 1.970,57 / 4,207 = 468 points.

Pour l'année 2009,

-le revenu réellement déclaré était de 24.499,00€, les cotisations au titre de la retraite complémentaire auraient dues être seulement de 1.764,57€, soit 1.764,57 / 4,500= 392 points.

Pour l'année 2010,

-il a été déclaré 26.892,00€ de revenus, la cotisation définitive pour 2010 devrait s'élever à 26.892,00 x 7,20% = 1.936,00 €, soit 1.936,00 / 4,692= 413 points.

Pour l'année 2011,

-il a déclaré 24.872,00€ de revenus, la cotisation définitive pour 2011 devrait s'élever à 24.872,00 x 7,20% = 1.791,00€, soit 1.791,00 / 4,791= 374 points.

Pour l'année 2012,

-il a déclaré 24.457,00€ de revenus, la cotisation définitive pour 2012 devrait s'élever à 24.457,00 x 7,20% = 1.761,00€, soit 1.761,00 / 4,891= 360 points.

Pour l'année 2013 :

-il a déclaré 27.503,00€ de revenus, la cotisation définitive pour 2013 devrait s'élever à 27.503,00 x 7,20% = 1.980,00€, soit 1.980,00 / 17,309= 114 points.

-au total, le RSI doit liquider sa retraite complémentaire en validant 1.305 points de retraite complémentaire.

Il est fait expressément référence aux conclusions visées par le greffe et déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

- Sur la proratisation opérée au titre de l'année 2000 :

M. X... a été exonéré du paiement des cotisations de sécurité sociale du 1er avril 1999, date de son affiliation au régime des professions artisanales, au 31 mars 2000 (et non du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000 comme soutenu), en application du dispositif d'Aide aux chômeurs créateurs d'entreprises pour sa nouvelle activité.

Il apparait donc qu'il a été retenu au titre du régime antérieur à cette période, c'est à dire au titre du régime général et non au titre du régime des professions artisanales, 4 trimestres pour 1999 et 1 trimestre pour le 1er trimestre 2000. C'est pourquoi la cotisation due au titre de l'année 2000 a été proratisée, afin que l'assuré ne cotise pas au titre du 1er trimestre 2000.

Le régime social des indépendants n'a donc commis aucune faute.

- Sur le régime complémentaire :

La pension de retraite complémentaire de M. X... n'a pas été liquidée par le RSI, le montant des points validés étant encore contesté.

En effet, M. X... conteste le calcul de la cotisation annuelle calculée par le régime social des indépendants en établissant le montant de la cotisation annuelle qu'il aurait du régler jusqu'en 2013 et en demandant la régularisation, afin que soit recalculé le nombre de points et donc de trimestres validés au titre du régime de retraite complémentaire.

Or, jusqu'au 31 décembre 2008, l'article D.635-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, prévoyait que le montant de la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était calculée sur la base du revenu de l'année N-2, sans régularisation sur la base du revenu de l'année N, c'est à dire du revenu réel.

De plus, le revenu servant de base de calcul doit être retenu dans la limite de 4 fois le plafond sans pouvoir être inférieur au montant du revenu minimum calculé sur la base de 200h du SMIC.

Ainsi, le régime social des indépendants justifiant du détail des points acquis au titre de ces années, il apparaît que les demandes de M. X... au titre d'une régularisation pour les années 2001 à 2008 ne sont pas fondées et qu'il ne peut y être fait droit.

Au titre de l'année 2000, il est justifié par un trop versé de cotisations au titre de cette année là, reporté sur l'année 2001 conformément à la pièce 22 produite par le cotisant lui-même, que ce dernier a bien demandé un déclassement en 2000. Cette réduction d'assiette est donc définitive.

Le régime social des indépendants justifie par ailleurs du montant des cotisations déclassées et recalculées sur une base forfaitaire minimale proratisée, pour la somme de 366F au titre de la retraite complémentaire et un total de 1.905F au titre des retraites de base et complémentaires et de l'invalidité décès, ce qui a entraîné un report de crédit en faveur de l'assuré pour ses cotisations de l'année 2001 d'un montant total de 2.189F.

M. X... a donc bien finalement réglé au titre de l'année 2000 la somme de 366F pour la retraite complémentaire et n'a validé que 17 points.

Sa demande de prise en compte d'un montant de cotisations versées à ce titre à hauteur de la somme de 403,38€ sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Au titre des années 2001 et 2002, M. X... demande aussi que soient intégrées à la retraite complémentaire les cotisations versées au titre du rachat en 2005 de plusieurs trimestres manquants pour ces deux années.

Cependant, ce rachat a concerné la retraite de base de M. X.... Outre le fait que l'assuré ne pouvait procéder à un rachat au titre de sa retraite complémentaire, le montant de son rachat au titre de sa retraite de base ne peut venir grossir le montant des cotisations du régime de retraite complémentaire, qui n'ont pas la même cause, le rachat portant sur des trimestres.

Au titre des années 2009 à 2012, les articles D.635-2 et L.131-6 du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er février 2009 ont prévu que la cotisation du régime complémentaire était appelée à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année N-2 mais qu'elle était régularisée compte tenu du revenu réellement perçu l'année N. Cette régularisation intervient alors au 4ème trimestre de l'année N+1.

Or, pour l'année 2009, M. X... soutient que le revenu réellement déclaré était de 24.499,00€, que les cotisations au titre de la retraite complémentaire auraient dues être de seulement 1.764,57€ et que le nombre de points validés devait être de 392.

Cependant, il apparaît à l'étude des calculs du régime social des indépendants qu'il n'y a pas de désaccord sur le montant du revenu réel en 2009, soit 24.499€ mais que le montant de la cotisation définitive n'était que de 1.739€, soit 386 points, le surplus des cotisations payées par le cotisant correspondant à des régularisations des années 2007 et 2008.

La demande de régularisation de M. X... pour 2009 n'est donc pas fondée ;

Pour les années 2010, 2011 et 2012, il n'apparaît pas de discordance entre le nombre de points que M. X... revendique et le nombre de points accordé par le RSI, soit 413 points en 2010, 374 points en 2011 et 360 points en 2012.

Pour l'année 2013, M. X... revendique la validation de 114 points alors que le régime social des indépendants n'en a validé que 101.

Le régime social des indépendants expose à juste titre que les cotisations des assurés sont arrêtées pour le calcul des droits à retraite au dernier jour du trimestre précédant la date de prise d'effet, en l'espèce, le 31 décembre 2013. La cotisation n'est calculée sur le revenu définitif est appelé l'année N+1, soit en l'espèce en novembre 2014.

La pension ne pouvait donc être calculée au 1er janvier 2014 que sur la base des cotisations provisionnelles. Dés lors, le régime social des indépendants justifie, sur la base du nouveau régime complémentaire obligatoire des indépendants, que pour l'année 2013, c'est la cotisation versée à titre provisionnel sur la base du revenu de l'année 2011, impossible à régulariser au 31 décembre 2013, qui a été prise en compte pour un calcul de 101 points et non de 114 comme accordé par le tribunal des affaires de sécurité sociale .

- Sur les autres demandes :

Le régime social des indépendants, en procédant à de justes calculs, n'a commis aucune faute susceptible de causer un préjudice à M. X.... Les échanges de correspondances démontrent aussi que le régime social des indépendants n'a pas été défaillant et a régulièrement informé M. X... de ses droits. La complexité du régime de retraite est seule responsable de l'incompréhension des assurés, aussi regrettable soit-elle.

Par ailleurs, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pris la décision de poursuivre son activité compte tenu de l'attitude du RSI, alors qu'il a exprimé son intention de cumuler emploi et retraite dés le 29 juillet 2013 et qu'il a bien été informé par l'attestation sur l'honneur qu'il a signée que les cotisations payées ne seraient alors pas productives de nouveaux droits ni pour la retraite de base ni pour la retraite complémentaire.

Il ne saurait donc être fait droit à sa demande, en tout état de cause nouvelle en cause d'appel, de remboursement des cotisations versées en 2014 et 2015, ni à sa demande de réparation de préjudice moral.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions et de débouter M. Ahmed X... de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable et fondé,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Confirme la décision de la commission de recours amiable contestée,

Déboute M. Ahmed X... de toutes ses demandes.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/03405
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/03405 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;16.03405 ?
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