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24/01/2019 | FRANCE | N°17/20103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2019, 17/20103


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 JANVIER 2019



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 36 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20103 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4L3D



Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 25 Juin 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/14470 - Rétablissement au rôle

Question Prioritaire de Constitutionnalité du 27 Septembre 2018

- RG n° 18/21926



DEMANDEURS AU RECOURS



LE BATONNIER DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représent...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 36 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20103 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4L3D

Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 25 Juin 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/14470 - Rétablissement au rôle

Question Prioritaire de Constitutionnalité du 27 Septembre 2018 - RG n° 18/21926

DEMANDEURS AU RECOURS

LE BATONNIER DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne

Demandeur à la Question Prioritaire de Constitutionnalité

DÉFENDEURS AU RECOURS

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne

LE BATONNIER DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS

Maison de l'Avocat et du Droit

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Défendeur à la Question Prioritaire de Constitutionnalité

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian HOURS, Président de chambre

- Mme Dorothée DARD, Présidente de chambre

- Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

- Madame Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

- Monsieur Gilles GUIGUESSON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Brigitte CHEMIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Novembre 2018, on été entendus :

- Monsieur HOURS, en son rapport

- Monsieur [M],

- Maître VATIER,

- Madame CHEMIN,

en leurs observations

- Monsieur [M] a eu la parole en dernier

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

* * *

Le 10 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Seine Saint Denis, es qualités d'autorité de poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire contre M. [S] [M].

M. [T] [W], ancien bâtonnier, a été désigné en qualité de rapporteur et a déposé son rapport le 17 mars 2014.

le 14 avril 2014, M. [M] a été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 7 mai 2014.

Ledit conseil régional de discipline n'a pu statuer sur les poursuites dont il était saisi, le dossier de M. [M] ayant été matériellement repris par celui-ci pendant l'audience particulièrement houleuse du 7 mai 2014, les faits reprochés à M. [M] au jour de cette audience ayant fait l'objet d'une procédure distincte.

Le bâtonnier de Seine Saint Denis a, par lettre recommandée du 6 juin 2014, intitulée saisine de la cour d'appel de Paris, saisi la cour, sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, des faits visés dans la citation du 14 avril 2014.

Par arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel a :

- rejeté la demande en nullité de l'acte de saisine en date du 6 juin 2014 de la cour par le bâtonnier ;

- rejeté les demandes de sursis à statuer sur le fondement de l'article 313 du code de procédure civile et sur celui de la bonne administration de la justice ;

- rejeté la demande de nullité de la citation du 14 avril 2014 ;

- déclaré nul le rapport de M.[W], au motif que celui-ci avait déposé son rapport alors même qu'il faisait l'objet d'une demande de récusation sur laquelle il n'avait pas été statué à la date du dépôt du rapport et a écarté ledit rapport des débats ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience solennelle du 10 décembre 2015.

A cette date, l'affaire disciplinaire a fait l'objet d'une radiation administrative.

Par courrier reçu le 2 juin 2017 au greffe de la cour d'appel, le conseil du bâtonnier du barreau de la Seine Saint Denis a demandé le rétablissement de l'affaire disciplinaire, afin qu'il soit statué sur les faits à l'origine de la poursuite, de sorte que l'affaire a été remise au rôle de la cour le 7 novembre 2017.

Par ordonnance du président de la chambre 2-1 du 20 septembre 2018, l'audience a été fixée au 22 novembre 2018.

Par conclusions du 24 octobre 2018 reprises à l'audience, le bâtonnier du barreau de la Seine Saint Denis, ès qualités d'autorité de poursuite, demande à la cour de dire que les faits reprochés à M. [M] constituent des fautes disciplinaires d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat et de prononcer la sanction de la radiation avec condamnation de l'intéressé aux dépens.

L'autorité de poursuite reproche à M. [M] ce qui est repris ci-après :

- '1) des doléances émanant des membres de la famille judiciaire :

A) des doléances émanant des membres de bâtonniers et avocats :

Me [M] se livre habituellement à l'encontre de ses confrères adverses à des accusations injurieuses, leur imputant des man'uvres frauduleuses, des escroqueries, des faux et usage de faux, accusations parfois précédées de pressions ou de menaces larvées, reprises dans les actes de procédure qu'il rédige, dont, contrairement à l'usage, il n'informe pas les bâtonniers lorsqu'il met en cause un confrère ;

C'est ainsi que par lettre recommandée en date du 1er mai 2013, M. [F] [Y], avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, relate, au travers de trois dossiers qui ont opposé ses clients à ceux de M. [M], les initiatives procédurales prises par ce dernier directement contre le cabinet de son confrère':

- plainte disciplinaire adressée au parquet général,

- citation directe devant le tribunal correctionnel,

- récusation systématique des magistrats du tribunal de grande instance de Perpignan, de ceux de la cour d'appel de Montpellier, etc'.

Le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales relayait la même doléance.

Il ressort d'une réclamation du bâtonnier de Melun que M. [M] a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux en écriture authentique, tentative d'escroquerie au jugement et violation de domicile à l'encontre de M. [Z] [I], avocat inscrit au barreau de Melun, sans même en informer le bâtonnier (Pièces3.1, 3.2., 3.3.).

Ces comportements sont constitutifs d'infractions visées par l'article 1.3. alinéa 3 du RIN à la confraternité, à la courtoisie, à la délicatesse, à la modération.

B) les doléances émanant de magistrats :

L'attention du bâtonnier de la Seine Saint-Denis a été appelée par une lettre du 26 juin 2013 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Blois qui expose qu'en sa qualité de conseil de monsieur [A], Me [M] aurait diffusé ou rédigé deux articles publiés sur internet, intitulés pour l'un «'Juge escroc dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans'» et pour l'autre «'[U] [X], la juge du tribunal de grande instance de Blois, accorde un passe-droit à la Société Générale'» ;

Par une lettre en date du 10 mai 2011 communiquée par lettre du 19 mai 2011 du bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales, le président du TGI de Perpignan dénonçait une correspondance de Me [M] en date du 28 avril 2011, par laquelle il formait des «'menaces ou intimidations'» à son encontre ;

Me [M] utilise de façon récurrente la récusation pour paralyser les procédures ;

L'ensemble de ces faits est contraire aux obligations de probité, de loyauté et délicatesse et de modération, visées à l'article .1.3 du RIN ; ils peuvent pour certains d'entre eux être qualifiés d'atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, voire outrage à magistrat ;

II. Les doléances émanant de clients :

Entraînant ses clients dans des systèmes de défense dilatoires et finalement contraires à leur intérêt, Me [M] ne les informe pas des risques encourus ;

C'est ainsi que le procureur général a transmis par lettre du 5 avril 2013, une lettre des époux [G], clients de Me [M].

Le bâtonnier a également été destinataire d'une lettre de Me [Z], avocat à Madrid, dénonçant un chantage de Me [M] qui refuserait de poursuivre une mission qu'il avait initialement acceptée ;

Le bâtonnier a reçu les 3 août et 25 novembre 2011 des doléances émanant de Mme [F], cliente ayant finalement dessaisi Me [M] de la défense de ses intérêts ; elle s'y plaint de dénigrements à son encontre et produit des correspondances de Me [M] dénigrant aussi les avocats qui lui auraient succédé ;

Ces faits sont contraires à l'obligation de loyauté, de prudence, de délicatesse, de compétence et de désintéressement.

III. Les doléances émanant d'adversaires des clients de M. [M] :

Directement, par des correspondances ou en alimentant différents sites internet, Me [M] accuse les adversaires de ses clients de tentative d'escroquerie ;

C'est ainsi que dans un litige opposant ses clients, les époux [G], à M. [U], Me [M] a adressé une lettre officielle du 3 juillet 2009 au bâtonnier [H] [S], avocat de M. [U], menaçant cet avocat et son client de poursuites pénales ;

Sur le site «'dénonciation.com'», à la page qui lui est consacrée, l'affaire opposant M.[U] aux époux [G] est exposée et commentée'; sur cette page une vidéo est présentée': Me [M] expose et commente l'affaire en se livrant à plusieurs accusations à l'encontre de M. [U] ;

Ces faits sont contraires au principe de délicatesse, de dignité, d'humanité et de loyauté ;

IV. Les doléances émanant de magistrats en charge d'examiner le comportement de M. [M] à titre personnel :

En raison des stratégies de défense et des stratégies de communication dont il a fait choix à l'occasion des dossiers dont il est saisi, Me [M] est mis en cause ou est l'objet de plaintes pénales dont certaines sont instruites par des juges d'instruction ;

Convoqué devant le juge d'instruction, il ne se déplace pas malgré plusieurs convocations;

Mme [W] [L], juge d'instruction à Paris, en charge d'un dossier de diffamation, observe que Me [M], avocat du mis en examen, est aussi mis en cause par le ministère public, qui demande son renvoi devant le tribunal correctionnel ; elle précise que Me [M], plusieurs fois convoqué pour être entendu comme témoin assisté, n'a jamais déféré à ses convocations et qu'un mandat d'amener a été pris à son encontre ; elle sollicite l'intervention du bâtonnier, ès qualités, dès lors que Me [M], bien que mis en cause, entend se maintenir comme avocat du mis en examen, sur les mêmes faits ;

Dans la pièce 11.2, Me [M] précise en dernière page': 'je n'ai donc pas l'intention de me déporter et ce, contrairement à ce qui illégalement exigé par le Juge [L] qui sera tôt ou tard destituée de son poste de juge d'instruction comme le juge [O] [E]. Une plainte pénale a déjà été déposée contre cette juge d'instruction qui utilise manifestement sa position dans la magistrature pour participer à une chasse à l'avocat' ;

Par lettre du 26 juin 2013, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois attire l'attention du bâtonnier sur le comportement de M. [M] et relate que le juge d'instruction blésois avait convoqué régulièrement Me [M] depuis janvier 2012 afin d'envisager sa mise en examen mais que celui-ci ne s'est pas présentée aux convocations ;

Par ailleurs, il exposait que, dans un courrier du 16 avril 2013, Me [M] se présentait comme conseil de M. [E] [A], mis en examen mais ne se présentait pas aux convocations et entendait se maintenir comme conseil de monsieur [A] ;

L'attention de Me [M] a été, ne serait-ce que par la multiplicité des doléances, systématiquement appelée par les bâtonniers successifs sur la nécessité de renoncer dans ses paroles comme dans ses écrits aux accusations lapidaires voire injurieuses ou diffamatoires, proférées ou publiées par lui ou avec sa participation ;

La réitération systématique et délibérée, dont la preuve est établie, démontre que monsieur [M] n'entend pas déférer à cette invitation ;

Ces faits, par la violence et l'outrance des propose employés, les injures souvent diffamatoires proférées, la volonté constate et affichée de les répéter, les menaces systématiquement employées à l'encontre des instances appelées à statuer à son encontre, afin d'éviter que toute décision ne soit rendue, constituent des manquements graves aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la probité, la délicatesse, la loyauté, au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 et contraires aux principes essentiels de la profession édictées à l'article 1.3. du RIN ;

Le fait de récuser ou injurier ou menacer tout magistrat devant statuer dans les dossiers de ses clients constitue en outre un danger pour les justiciables comme c'est le cas en l'espèce puisque les clients de monsieur [M] ont fait l'objet d'une condamnation pour amende civile ;

Il en résulte que monsieur [M] n'est pas en mesure d'accomplir son ministère d'avocat ;

Les faits démontrent que malgré les rappels à l'ordre et les invitations à se soumettre aux principes essentiels qu'il s'est obligé à appliquer en prêtant serment, M. [M] persiste dans une attitude radicalement contraire aux obligations auxquelles l'avocat est tenu ;

Ces faits d'une particulière gravité sont contraires aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et à l'article 1.3 du règlement intérieur national qui stipule que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ; il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ;

Les faits reprochés mettent en cause le fonctionnement même de la justice et les intérêts des justiciables et justifient pleinement la poursuite disciplinaire dont la cour est saisie et la sanction de la radiation'.

Par divers jeux de conclusions repris à la barre, M. [M] demande à la cour :

avant dire-droit :

- de constater que l'élection du bâtonnier est conduite avec les procurations qui sont interdites par la loi et alors que l'utilisation d'une seule procuration entache de nullité l'élection ;

- de constater que le juge de l'action est juge de l'exception de nullité ;

- de constater que la preuve est rapportée qu'au barreau de la Seine Saint Denis l'élection du bâtonnier est conduite au moyen de procurations ;

- de constater qu'il est en droit de demander à la cour sur le fondement d'une exception de nullité de juger que les élections en qualité de bâtonnier de l'avocat [V] et de l'avocat [C] sont entachées de nullité avec toutes les conséquences de droit ;

- de constater que les avocats [V] et [C] se prétendent bâtonnier sur les périodes litigieuses mais refusent de verser à la procédure la preuve de leur qualité en produisant le procès verbal de leurs élections avec les procurations ;

- de constater que la solution de la procédure requiert d'examiner la régularité de l'élection en qualité de bâtonnier des avocats [V] et [C] car si l'élection de l'avocat en qualité de bâtonnier n'est pas valable, l'acte du 19 septembre 2103 est entaché de nullité;

- de faire injonction au bâtonnier de la Seine Saint Denis de communiquer, dans les 25 jours de la décision à intervenir et sous astreinte :

- le procès-verbal d'élection de l'avocat [I] [V] en qualité de bâtonnier avec les procurations de vote ;

- le procès-verbal de l'élection de l'avocat [B] [C] en qualité de bâtonnier avec les procurations de vote ;

- une copie du règlement intérieur ;

- d'ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la production des pièces demandées ;

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le recours contre l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 et dans l'attente de la décision de la cour sur la recours contre l'article 5 alinéa 6 du Règlement intérieur du barreau ;

sur le principal,

- d'annuler l'acte de saisine du conseil régional de discipline du 10 septembre 2013 ;

- d'annuler la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline ;

- d'annuler la prétendue déclaration d'appel du 6 juin 2014 ;

- d'annuler la prétendue demande de réinscription au rôle ;

- de constater que l'annulation du rapport disciplinaire entraîne automatiquement confirmation de la relaxe totale prononcée en première instance ;

- de condamner le bâtonnier [C] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] demande par ailleurs que les pièces du bâtonnier de Seine Saint Denis soient écartées pour ne pas lui avoir été communiquées.

Enfin, M. [M] s'est désisté de la question prioritaire de constitutionnalité afférente aux articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 qu'il avait déposée le 27 septembre 2018 (RG 18/21926).

Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions avant l'audience demande à la cour de prononcer la radiation de M. [M].

M. [M], qui s'est défendu seul, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité afférente aux articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, suivie sous le numéro RG 18/21926 à la procédure principale 17/20103 et de donner acte à M. [M] de son désistement de cette question ;

Considérant qu'il convient ensuite d'examiner d'emblée la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des articles 188 et suivant du décret du 27 novembre 1991 qu'en cas de poursuites disciplinaires, un rapporteur est désigné, lequel procède à toute mesure d'instruction nécessaire, dresse procès-verbal de toute audition, transmet son rapport dans les quatre mois au président du conseil de discipline, sauf prorogation de deux mois par ledit président ;

Considérant que ce rapport fait partie du dossier disciplinaire et constitue un élément d'appréciation essentiel pour le président du conseil de discipline et les membres de la formation disciplinaire ;

Considérant qu'une procédure disciplinaire ne peut être régulière sans comporter un rapport valablement établi ;

Considérant que le rapport de l'avocat instructeur désigné dans la procédure disciplinaire suivie contre M. [M] a été annulé par arrêt du 25 juin 2015 ;

Considérant qu'il n'a pas été remédié à cette nullité, de sorte que la procédure disciplinaire est irrégulière ;

Considérant dès lors que, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres demandes et moyens de M. [M], il apparaît que la procédure disciplinaire suivie contre lui étant irrégulières, il ne peut être fait application à l'intéressé d'une quelconque sanction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine Saint Denis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il devra toutefois supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la jonction de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité afférente aux articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, suivie sous le numéro RG 18/21926 à la procédure principale 17/20103 et donne acte à M. [M] de ce qu'il se désiste de cette question ;

Déclare irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre M. [M] ;

Dit qu'il ne peut en conséquence être prononcée une sanction disciplinaire à son encontre;

Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Seine Saint Denis aux dépens de cette procédure.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/20103
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/20103 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.20103 ?
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