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24/01/2019 | FRANCE | N°16/12810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 janvier 2019, 16/12810


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 9





ARRÊT DU 24 JANVIER 2019





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12810 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZAHP





Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2016 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-14-000139








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SNC DE L'EGLANTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


N° SIRET : 789 922 515 00018


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Représentée par Me F... E... de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12810 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZAHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2016 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-14-000139

APPELANTE

SNC DE L'EGLANTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 789 922 515 00018

[...]

Représentée par Me F... E... de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205

INTIMÉE

Madame Isabelle X... divorcée Y...

née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92)

[...]

Représentée par Me Nadia G..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société L'EGLANTIER, voisin de Mme X..., propriétaire d'un bien immobilier à [...] dans l'Essonne, obtenait le 28 octobre 2013 un permis de démolir visant la démolition partielle des bâtiments érigés sur son fonds. La société L'EGLANTIER souhaitait démolir les murs situés en limite séparative avec le bien immobilier de Mme X....

Le 13 janvier 2014, Mme X... se rapprochait de son voisin, la société L'EGLANTIER, pour proposer un bornage amiable. Cette proposition échouait.

Le 24 janvier 2014, une ordonnance de référé préventif, à l'initiative de Mme X..., faisait interdiction de procéder à la démolition avant la constatation de l'existant par l'expert.

Le 13 février 2014, Mme X... assignait la SNC DE L'EGLANTIER devant le tribunal d'instance de Palaiseau afin de procéder avec l'assistance d'un géomètre expert, au bornage de la propriété de Mme X... et condamner la SNC DE L'EGLANTIER au paiement de la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal d'instance de Palaiseau désignait M. Z... en qualité d'expert, afin de réaliser le bornage judiciaire. Ce dernier dressait son rapport aux parties le 30 septembre 2015.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2016, le tribunal d'instance de Palaiseau :

- Refusait l'homologation du rapport d'expertise judiciaire en bornage,

- Réputait les murs annotés (a),(b),(c),(d),(e) et (f) sur le plan dressé par l'expert judiciaire comme mitoyens et que la limite de propriété entre les parcelles appartenant à Mme X... et la parcelle appartenant à la SNC DE L'EGLANTIER doit être fixée dans l'axe médian de ces murs en application de l'article 653 du code civil relatif à la présomption de mitoyenneté en l'absence d'autres indications sur la limite de propriété,

- Condamnait la SNC DE L'EGLANTIER à remettre en état à ses frais le mur en partie démoli,

- Condamnait la SNC DE L'EGLANTIER au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction relevait que l'expert judiciaire s'était fondé sur un plan de mesurage de la propriété de l'ancien propriétaire de la SNC DE L'EGLANTIER établi en 1963 par un géomètre expert, fait figurer le point A, délimitant la propriété, sur la parcelle appartenant à la SNC DE L'EGLANTIER. Or, la délimitation du point A reposait sur un plan de mesure de 1963 non contradictoire, les anciens propriétaires de la parcelle de Mme X... n'ayant pas été en mesure de contester la délimitation opérée. Ainsi, en l'absence de titre donnant des indications sur les limites de propriété ni sur les circonstances de construction des murs, le point A ne pouvait être retenu pour déterminer la limite de propriété.

Par déclaration du 9 juin 2016, la SNC DE L'EGLANTIER a interjeté appel.

Dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 2016, la société l'EGLANTIER demande l'infirmation du jugement d'instance.

Elle souhaite que l'expert judiciaire puisse se référer au plan de mesure du 13 décembre 1963 et aux indications données par les parties sur les circonstances de construction des murs séparatifs pour établir la limite séparative. Elle demande également à ce que le tracé de l'expert judiciaire réalisé dans son rapport du 29 septembre 2015 soit retenu.

En conséquence, elle sollicite que le rapport d'expertise judiciaire en bornage soit homologué et que Mme X... soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'intimé du 7 novembre 2016, Mme X... réclame que la société de l'EGLANTIER soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

A titre principal, elle demande l'infirmation du jugement d'instance en ce qu'il prononce la mitoyenneté des murs (a) et (b). En conséquence, elle estime que les murs (a) et (b) doivent être considérés comme privatifs à son fonds, la prescription par possession trentenaire étant acquise. Mme X... demande par ailleurs la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions en enjoignant à la SNC DE L'EGLANTIER de remettre en état à ses frais le mur en partie démoli dans un délai d'un mois.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018.

SUR CE,

1- Il convient de relever que les parties s'accordent sur un certain nombre de points:

a) fixation du point B en fond des parcelles

L'expert a versé aux débats un plan de délimitation du 9 mars 1983 établi par un géomètre-expert et signé par M. A..., ancien propriétaire de la parcelle de Mme Y....

A l'occasion de cette délimitation contradictoire entre les propriétés de Mme X... (anciennement époux A...) et de la SNC DE L'EGLANTIER (anciennement M. B...), d'une part, et la propriété adjacente en fond des parcelles, d'autre part, il a été admis la fixation du « point J situé entre les parcelles [...] [actuel [...] - parcelle de Mme Y...] et [...] [actuel [...] - parcelle de la SNC DE L'EGLANTIER] ».

Ce point J est représenté par le point B sur le plan de bornage proposé par l'expert.

Mme X... et la SNC DE L'EGLANTIER ne contestent pas cette délimitation intervenue contradictoirement et acceptée par les anciens propriétaires.

b) absence de titre fixant les limites de propriété

L'expertise a mis en évidence que les parcelles respectives de Mme X... et de la SNC DE L'EGLANTIER sont probablement issues de la division d'une parcelle cadastrée [...] au cadastre napoléonien mais il n'a pas été possible de retrouver l'acte de division.

De plus, les titres d'origine de propriété respectifs qui ont pu être retrouvés n'ont pas permis de donner d'indication sur les limites de propriété entre les deux fonds.

c) l'analyse de l'expert judiciaire fondé sur un plan de mesurage de 1963 non contradictoire

Les parties admettent que les conclusions de l'expert sur la délimitation du point A reposent sur un plan de mesurage du 13 décembre 1963, non contradictoire.

2- Il apparaît que l'expert judiciaire a délimité un point A en façade de la ruelle des [...], à partir, d'une part, d'un plan de mesurage établi le 13 décembre 1963 et d'autre part, des informations données par les parties sur les circonstances de construction des murs, et considéré que la grande majorité des murs séparatifs situés dans le prolongement de ce point étaient privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.

Le tribunal n'a pas suivi l'expert judiciaire pour le motif que les titres d'origine de propriété ne comportent pas d'indication sur les limites de propriété entre les deux fonds et que ce point ne résulte pas d'opérations de délimitation contradictoires, mais a été déterminé par l'expert judiciaire en se fondant sur un plan de mesurage de la propriété de Mme B..., propriétaire antérieure de la SNC DE L'EGLANTIER, établi en 1963 par M C..., géomètre expert.

A cet égard, le plan de mesurages du 16 décembre 1963 est décrit comme suit par l'expert judiciaire : « Mesurage et plan d'un terrain appartenant à Mme Veuve B... sise Rue des [...], dressé le 13 décembre 1963 à partir des mesurages du 16 août 1963, réalisés par M. C..., Géomètre-Expert à [...] (aujourd'hui terrain [...] appartenant à la S.N.C DE L'EGLANTIER).

(...)

A l'analyse de ce document et bien qu'il ne soit pas contradictoire entre les parties de l'époque, nous pouvons décrire que le géomètre-expert, rédacteur du document, a constaté que le 16 août 1963 ledit mur d'origine était privatif à la propriété de Mme Veuve B..., aujourd'hui propriété de la S.N.C DE L'EGLANTIER. »

Si à l'occasion de la mesure d'expertise du 29 septembre 2015, lors de la visite des lieux, en date du 19 novembre 2014, Mme X... a contesté l'inclusion du mur désigné (a) dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER, comme l'a relevé l'expert, ce mur «correspond pour partie à celui figurant sur le plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963 par M. C..., Géomètre-Expert à [...] où il figure dans la propriété de M. B..., propriétaire postérieur à la S.N.C DE L'EGLANTIER ».

C'est après une analyse pertinente que le technicien a donc « appliqué les distances issues du plan du terrain appartenant à Mme Veuve B... dressé le 13 décembre 1963 (à partir des mesurages du 16 août 1963) par M. C..., Géomètre-Expert à [...].

Bien que celui-ci ne soit pas contradictoire, il représente un état des lieux en 1963 de la propriété de la S.N.C DE L'EGLANTIER suivant les occupations de cette époque.

A la lecture de ce plan, il apparaît qu'en 1963, il existait un mur de clôture de 35 centimètres d'épaisseur sur une longueur de 3,00 mètres, celui-ci étant situé dans la propriété de la S.N.C DE L'EGLANTIER. ».

L'expert judiciaire indique également dans son rapport que : « Ce fait a été débattu avec les parties lors de la 1ère réunion d'expertise du 19/11/2014 et suite à l'envoi du compte-rendu de réunion aux parties, il n'avait été formulé aucune observation par les parties et/ou leurs conseils sur ce sujet. ».

Par ailleurs, Mme X... ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'état des possessions indiqué dans ce plan de mesurage.

Pour le point A en façade de la ruelle des [...], la proposition de limite a donc été établie en application du plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963. Puis, en traçant une ligne droite entre ce point A et le point B (J dans le plan de 1963), non contesté par les parties, l'expert judiciaire a constaté que la majorité des murs étaient privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.

Le plan de mesurage dressé le 13 décembre 1963, accompagné des informations données par les parties sur les circonstances de construction des murs par les parents de M. Stéphane D..., ont permis à l'expert judiciaire de valider ce point A.

À ce sujet, le technicien mentionne à la page 45 de son rapport : « Les limites ainsi définies sur toute sa longueur, nous pouvons constater que les murs de clôture désignée (a), (b) partie, (d), (e), (f) et (g) sur le plan de proposition de délimitation sont privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER et sont implantés dans la propriété de celle-ci cadastrée [...] .

Par contre, le mur de clôture désigné (b) pour sa partie en pointe jouxtant le mur (c) est situé sur la propriété de Mme Y... X... Isabelle.

Il en va de même pour une partie du mur (c) qui se trouve de part et d'autre de la limite de propriété proposée.

Concernant le mur (d), il est situé en totalité dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER, tout en précisant que la partie passe de ce mur a été construit[e] par les parents de M. D... dans les années 1970 et que la partie en élévation a été construite par Mme Y... X... Isabelle ».

Il apparaît d'ailleurs, à l'examen de leurs dires, que l'ensemble des parties reconnait que la majorité des murs (c) (dans sa partie basse), (d), (e) et (f) ont été réalisés dans les années 1970 par les anciens propriétaires de la parcelle, appartenant aujourd'hui à la SNC DE L'EGLANTIER, pour les besoins de leur activité de garagiste.

Il se déduit de ces éléments que les murs n'avaient d'utilité que pour les anciens propriétaires et doivent être considérés comme privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.

Depuis que Mme X... Y... est devenue propriétaire de sa parcelle en 1984, elle n'a d'ailleurs jamais contesté leur inclusion dans la propriété de la SNC DE L'EGLANTIER.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a retenu le placement du point B et par conséquent tracé la ligne entre le point A et le point B, dont il s'évince que les murs de clôture (d), (e) et (f) sont privatifs à la SNC DE L'EGLANTIER.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et le rapport d'expertise judiciaire en bornage sera homologué, en particulier en ce qu'il a retenu le tracé limitatif de séparation des propriétés.

3- Les demandes de Mme X... seront en conséquence rejetées et cette dernière sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.

Toutefois l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

- Infirme le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau en date du 3 mai 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Dit que la limite séparative entre les propriétés, situées à [...] (Essonne) rue des [...], de Mme X... cadastrée [...] et la SNC DE L'EGLANTIER cadastrée [...] s'établira conformément au tracé de la ligne à «'AB'» dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Michel Z... le 29 septembre 2015,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne Mme X... en tous les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/12810
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/12810 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.12810 ?
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