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24/01/2019 | FRANCE | N°16/02044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 janvier 2019, 16/02044


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 9





ARRÊT DU 24 JANVIER 2019





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6C7





Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de [...] - RG n° 11-15-31








APPELANTE


>

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme venant aux droits de SA BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017


N° SIRET : 542 097 902 04319


[...]





Représentée par Me Anne B... d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6C7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de [...] - RG n° 11-15-31

APPELANTE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme venant aux droits de SA BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[...]

Représentée par Me Anne B... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Edgard X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

Substitué à l'audience par Me Laurent Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur Pascal Z...

né le [...] à RENNES

[...]

Représenté par Me Ariane C... A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame Françoise A... épouse Z...

née le [...] à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

[...]

Représentée par Me Ariane C... A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Maître Patrick D... ès-qualités de liquidateur de la société COMPAGNIE D'ÉNERGIE SOLAIRE

N° SIRET : 434 278 461 00034

[...]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

M. Bertrand GOUARIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 février 2013, M. et Mme Z..., dans le cadre d'un démarchage à domicile, signaient un bon de commande avec la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE pour l'achat d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 20 500 euros.

M. et Mme Z... signaient le même jour un contrat de crédit auprès de la BANQUE SOLFEA afin de financer cet investissement.

Le 10 avril 2013, M. Z... signait une attestation de fin de travaux.

La liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE était prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 avril 2014.

Par actes d'huissier en date des 12 et 13 février 2015, M. et Mme Z... assignaient la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE prise en la personne de son liquidateur maitre D... , et la banque SOLFEA devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris prétendant que le rendement de leur installation ne permettait pas l'autofinancement promis. Ils réclament que soient prononcées la nullité du contrat avec la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté. Ils demandaient également au tribunal de condamner la banque SOLFEA à leur verser des dommages-intérêts équivalent au capital restant dû. En outre, ils réclamaient la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris :

- Constatait que M. et Mme Z... n'avaient pas eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens offerts dans le contrat de vente avec la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE selon l'article 121-21 du code de la consommation,

- Prononçait la nullité du contrat d'achat conclu entre M. et Mme Z... et la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE,

- Prononçait la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme Z... et la banque SOLFEA,

- Ordonnait à la banque SOLFEA de restituer à M. et Mme Z... les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- Déboutait la banque SOLFEA de l'intégralité de ses demandes,

- Déboutait M. et Mme Z... du surplus de leurs demandes,

- Condamnait la banque SOLFEA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 janvier 2016, la société banque SOLFEA a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017 demande de prononcer la nullité du jugement de première instance.

L'appelante demande l'infirmation du jugement et que les époux Z... soient déclarés irrecevables en leurs demandes d'annulation des contrats.

Au fond, à titre principal, la banque demande l'exécution des contrats au motif que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation serait sanctionnée par une nullité relative, que les époux Z... ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès la signature du bon de commande et connaissance de sa nullité au 25 mars 2014 et que le fait pour les époux Z... d'avoir signé l'attestation de fin de travaux, payé les frais de raccordement, posé des compteurs de production, conclu un contrat avec EDF, facturé l'énergie produire et payé les échéances du contrat de prêt caractérise des actes postérieurs à la connaissance de la nullité.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la nullité des contrats, il est demandé de conclure à l'absence de faute de la banque et de condamner solidairement les époux à restituer la somme de 20 500 euros soit l'intégralité du capital restant dû.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimait que la responsabilité de la banque SOLFEA était engagée, il est demandé de juger que le préjudice subi par les époux Z... ne peut être égal au montant du capital prêté.

En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'intimés signifiées le 21 septembre 2018, les époux Z... demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.

A titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et les époux Z... et en conséquence, de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté.

En tout état de cause, ils réclament que soit constatée la faute de la banque SOLFEA dans le financement d'un bon de commande nul et dans le déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux irrégulière ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme Z...

1- Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 avril 2014, la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

M. et Mme Z... ont introduit une instance à l'encontre de la société GSF par assignation en date des 12 et 13 février 2015, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

2- L'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par M. et Mme Z... à l'encontre de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance.

3- L'article L. 622-22 du code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».

En l'espèce, M. et Mme Z... ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites.

Ainsi, M. et Mme Z... sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la banque SOLFEA dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

4- L'interdiction de l'article L. 622-21 du code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre publique, M. et Mme Z... sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de GSF, et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA.

Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme Z... qui succombent en leur appel seront condamnés en tous les dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare M. et Mme Z... irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D'ENERGIE SOLAIRE, et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA,

- Condamne M. et Mme Z... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel,

- Rejette toutes les autres demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/02044
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/02044 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;16.02044 ?
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