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22/01/2019 | FRANCE | N°17/02654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 janvier 2019, 17/02654


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 22 JANVIER 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V2V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/00137





APPELANT



Monsieur Philippe X...

[...]

Représenté par Me Véronique A..., avocat au barreau de P

ARIS, toque : K0148







INTIMEE



Association FRANCE TERRE D'ASILE

[...]

Représentée par Me Sandrine B... de l'AARPI INTEGRALES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 JANVIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/00137

APPELANT

Monsieur Philippe X...

[...]

Représenté par Me Véronique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

Association FRANCE TERRE D'ASILE

[...]

Représentée par Me Sandrine B... de l'AARPI INTEGRALES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

En septembre 2004, M. Philippe X... a été engagé en qualité de responsable d'établissement, statut cadre, par l'association France terre d'asile.

Les parties sont en désaccord sur le cadre du contrat, l'association soutenant qu'il s'agissait d'un contrat emploi consolidé comme mentionné sur le document signé des deux parties le 27 septembre 2004 à effet au 4 octobre 2004 (pièce n°1 employeur), M. X... prétendant avoir été recruté le 13 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non aidé en se référant à sa pièce n° 2, qui est une délégation de pouvoirs consentie le 13 septembre 2014 par le directeur de l'association, à effet immédiat, par laquelle M. X... doit notamment veiller au respect des règles d'accueil et de séjour des personnes hébergées, de la législation du droit du travail et à la régularité des opérations comptables.

Les deux documents font expressément référence à la convention collective « France terre d'asile».

M. X... assumait la responsabilité du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) des Hauts-de-Seine.

Le 15 juillet 2014, M. X... a quitté l'association France terre d'asile dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue le 6 mai 2014.

Par lettre du 15 juillet 2014, il a réclamé le paiement de la somme de 52.060,32 € € au titre des astreintes réalisées entre le 15 juillet 2011 et le 15 juillet 2014 et, ce sur la base de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes, accord qu'il estime applicable à la relation contractuelle.

Par courrier du 24 juillet 2014, l'association France terre d'asile a refusé de faire droit à sa demande.

Le 8 janvier 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 14 décembre 2016, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande de l'association France terre d'asile au titre de dépenses personnelles du salarié passées sur le compte de l'association à hauteur de 902,51 €.

Par déclaration du 14 février 2017, M. X... a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 janvier.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2017, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 décembre 2016 en ce qu'il a débouté l'association France terre d'asile de sa demande reconventionnelle concernant le remboursement des frais engagés par lui, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'association France terre d'asile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :

- 52.060,32 € au titre du paiement des astreintes du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2014 avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,

- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2017, l'association France terre d'asile demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des astreintes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

En conséquence :

- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X... à lui rembourser la somme de 902,51€ au titre de dépenses personnelles prises en charge sur les fonds de l'association ou, subsidiairement, à titre de dommages intérêts pour défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de M. X...

M. X... soutient que, sauf pendant la période de ses congés payés, il était soumis dans le cadre de ses fonctions à des astreintes téléphoniques, son numéro de téléphone portable pouvant être appelé tant par les résidents du centre que par son personnel en cas d'urgence.

L'association France terre d'asile soutient que M. X... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des astreintes qu'il aurait prétendument effectuées car il n'existe pas, selon elle, d'astreintes téléphoniques au sein des CADA : le numéro d'appel en cas d'urgence est un numéro fixe et à aucun moment, il n'est demandé que ce numéro soit transféré sur un numéro de téléphone personnel en dehors des heures de travail.

Elle ajoute que si l'article 7 de sa convention collective (produite en extrait) prévoit une permanence à domicile, c'est uniquement pour les structures accueillant des mineurs étrangers isolés et non les CADA qui accueillent un public autonome informé de la procédure à suivre pour appeler les numéros d'urgence tels que la police, le SAMU ou les pompiers.

Selon l'intimée, c'était d'ailleurs le sens de l'écrit du 1er juillet 2013 établi par Mme Y..., alors directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile, même si celle-ci a finalement témoigné en faveur de M. X... dans une attestation d'autant plus sujette à caution qu'un litige prud'homal l'oppose à l'association.

*

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Un salarié, qui assure une permanence téléphonique sur son téléphone portable (professionnel ou personnel) en dehors des locaux de l'entreprise et de ses heures de travail et intervient en cas de besoin, est considéré comme étant d'astreinte au sens de ce texte.

En l'espèce, d'une part, si l'association France terre d'asile prétend que les « permanences à domicile » prévues par l'article 07.02 de sa convention collective ne s'appliquent qu'aux structures d'accueil des mineurs étrangers isolés et non aux CADA, la lecture de l'extrait qu'elle produit ne permet pas de s'assurer du bien-fondé et de la réalité de cette allégation, aucune réserve n'y figurant.

D'autre part, Monsieur X... produit aux débats de nombreuses pièces établissant la réalité de la permanence téléphonique qu'il assurait en dehors de ses heures de travail :

- sa pièce n° 3 (extrait du guide des procédures et conseils pratiques) prévoit expressément qu'avant tout accueil, doit être donné notamment le portable professionnel du responsable « en fonction de l'autonomie et de la vulnérabilité du ménage accueilli » ;

- le rapport de visite de conformité du centre établi en novembre 2013 par les services de la DRIHL de la préfecture du département des Hauts-de-Seine (pièce4 salarié) mentionne page 3 que s'il « n'y a pas de système d'astreinte à proprement parlé, il existe un numéro d'urgence affiché dans tous les appartements (portable du directeur joignable 24h/24) »;

- sur la liste des numéros d'urgence communiquée aux résidents (pièces 5 et 6 salarié), il est mentionné : « En cas de très grande urgence, soirs et week-ends composer le [...] Vous pourrez joindre un responsable de France terre d'asile » : ce document établi par l'employeur lui-même permet de retenir que c'est bien l'association qui est à l'origine de l'existence de ce système de permanence téléphonique en cas d'urgence et qu'elle ne peut ainsi valablement soutenir qu'elle n'avait ni demandé ni autorisé un renvoi téléphonique sur le téléphone du directeur ;

- de nombreuses attestations, en dehors de celles émanant de Mme Y... (critiquées par l'intimée en raison des éléments contradictoires y figurant au regard du contenu d'un mail adressé par celle-ci en juillet 2013 - pièce10 employeur) témoignent de la réalité de la permanence téléphonique assurée par M. X... ainsi que de ces interventions y compris par des déplacements au centre durant la nuit ou les week-end ; ces attestations émanent tant d'intervenants que de résidents du centre (pièces 11 à 22 salarié) ;

- M. X... justifie également, par la production de mails échangés avec la société chargée de la téléphonie du centre, du renvoi du « numéro d'urgence des CADA des Hauts-de-Seine » vers son numéro de téléphone portable, ce renvoi étant seulement interrompu pendant les périodes de congés payés de l'intéressé (pièces 23 à 27 salarié) ;

- par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association, il ne saurait être déduit du mail adressé le 1er mai 2009 par M. X... à M. Z..., directeur général de l'association, (pièce 9 intimée) que le salarié aurait reconnu l'inexistence d'astreintes : le contenu de ce mail démontre au contraire que M. X... émettait des craintes sur l'absence d'organisation d'un système d'astreintes quant à sa responsabilité en cas de difficultés et sollicitait expressément la mise en place d'un système de nature à régler cette difficulté ;

- enfin, l'échange de mails entre ces mêmes personnes du dimanche 28 avril 2013 (pièce 9 salarié) est une reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un système de permanence, M. Z... écrivant, en réponse à un compte-rendu des incidents du week-end dans le centre, : «Bonjour, voilà une excellente preuve de l'utilité des astreintes ...».

Il sera par conséquent considéré que M. X... est fondé dans son principe à solliciter l'indemnisation des astreintes réalisées durant la relation contractuelle.

***

S'agissant des modalités d'indemnisation, M. X... revendique l'application de l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes.

L'association France terre d'asile conclut à l'inapplicabilité de cet accord à la relation contractuelle.

*

L'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, dont M. X... revendique l'application qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 7 décembre 2016 publié au JO du 19 décembre 2016, prévoit au titre de son champ d'application les établissements et services à but non lucratif relevant notamment de la nomenclature 85.3E correspondant à l'activité « autres hébergements sociaux» : accueil, hébergement et accompagnement social de personnes sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison (...) etc...», nomenclature devenue 8790B qui vise expressément les centres d'accueil des demandeurs d'asile.

Or, l'association France terre d'asile relève du code APE 85.3E devenue 8790B, étant ajouté que la circulaire relative aux missions des CADA du 3 mai 2007 versée aux débats par M. X... prévoit que l'admission en CADA est subordonnée à une déclaration du candidat de l'absence de ressources suffisantes pour garantir sa subsistance, ni l'allocation temporaire d'attente ni l'allocation de demandeur d'asile (qui lui a succédé) ne constituant une «ressource suffisante.

Par conséquent, il sera considéré que l'accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005 est applicable à la relation contractuelle.

***

M. X... sollicite le paiement des astreintes à hauteur de la somme de 52.060,32 € selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 de l'accord soit, sur la base de 103 MG (Minimum Garanti = 3,51 €) x 144 semaines (du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2014).

L'association France terre d'asile soulève la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 8 janvier 2012, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2015.

*

En vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans.

Par conséquent, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, la demande de M. X... n'est recevable qu'à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 15 juillet 2014, date à laquelle la relation de travail a pris fin.

Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche 2005-04, la semaine d'astreinte est rémunérée à hauteur de 103 MG (Minimum garanti).

Ainsi que le fait remarquer à juste titre l'association France terre d'asile, il convient de déduire 6 semaines par an au titre des congés payés, étant par ailleurs observé que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir que M. X... aurait fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ou d'indisponibilités.

Le Minimum Garanti a évolué comme suit :

- 1er janvier au 30 juin 2012 : 3,44,

- juillet 2012 à décembre 2013 : 3,49

- 2014 : 3,51.

En conséquence, l'association France terre d'asile sera condamnée à payer à M. X... la somme de 42.703,80 € bruts, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes.

Sur la demande en paiement de l'association France terre d'asile

L'association France terre d'asile sollicite le remboursement de la somme de 902,51 € correspondant à deux factures des 26 et 27 juin 2014 qu'elle a été amenée à régler alors qu'il s'agissait de dépenses engagées par M. X... pour l'organisation d'une réception lors de son départ.

M. X... conclut au rejet de cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles car il organisait en moyenne trois fois par an des réunions avec l'ensemble des résidents pour les voeux du Nouvel An, le départ en vacances et la rentrée en septembre.

*

Outre que l'affirmation de l'organisation de réunions festives avec les résidents ne repose que sur les propres déclarations de M. X..., il ressort de la pièce 7 de l'association que les dépenses litigieuses ont été engagées en vue d'une invitation adressée à titre personnel par M. X... pour fêter son départ de l'association.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement présentée par l'association.

Sur les autres demandes

L'association France terre d'asile, principalement condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et devra verser à M. X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif. Il n'y a donc pas lieu d'assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevable la demande de M. X... en paiement des astreintes antérieures au mois de janvier 2012,

Condamne l'association France terre d'asile à payer à M. X... la somme de 42.703,80€ bruts au titre des astreintes réalisées entre janvier 2012 et le 15 juillet 2014, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ainsi que la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à l'association France terre d'asile la somme de 902,51 € en remboursement de dépenses engagées par lui à titre personnel en juin 2014,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne l'association France terre d'asile aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/02654
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/02654 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;17.02654 ?
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