Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 22 JANVIER 2019
(n° 25 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/17403 - N° Portalis 35L7-V-B65-BSHHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/00147
APPELANTS
Monsieur [T] [W]
C/O DSA
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Tunisie)
SCI 53 MONTAIGNE Société civile immobilière en liquidation amiable, prise en la personne de son gérant liquidateur, Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 489 138 316
Représentés et plaidant par Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIMEES
Madame [P] [Y]
chez Société VERSION LIBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (10)
SARL VERSION LIBRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 447 630 302
Représentée par Me William LASKIER de la SELEURL SELARL d'Avocat WL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373
Ayant pour avocat plaidant Me Claire ARCANGELI de la SELEURL SELARL d'Avocat WL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Claude HERVE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Nadyra MOUNIEN, Greffière présent lors du prononcé.
*****
M.[W] et Mme [Y] ont entretenu une liaison de 1998 à mai 2009 ; à compter de janvier 2001, ils ont habité ensemble dans un appartement loué par le couple situé [Adresse 3] puis dans un appartement de la même avenue, qu'ils sont acquis en 2007 pour le prix de 2 170 000 €, dans le cadre d'une SCI dénommée SCI [Adresse 4].
Après la séparation du couple, la SCI a revendu l'appartement pour un prix supérieur à 4 200 000 euros le 24 novembre 2009 et M.[W] a été désigné en qualité de mandataire amiable de la SCI. M.[W] a remis à Mme [Y] la somme de 600 000 € et lui a fait savoir qu'elle restait créancière d'une somme de 34 640 €.
Le 10 février 2010, M.[W] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir paiement de la somme de 207 369, 52€ représentant la part des loyers qui lui incombait pour la période de 2002 à 2007 alors qu'il en avait assumé seul le règlement et il sollicitait la compensation avec la somme que la SCI restait devoir à Mme [Y]. Il a appelé en intervention forcée la société commerciale de merchandising, Version libre, que Mme [Y] avait créée et au sein de laquelle elle exerçait son activité professionnelle. La SCI [Adresse 4] est intervenue volontairement.
Le 3 mars 2010, Mme [Y] a fait assigner M.[W] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il rende compte des opérations de liquidation de la SCI, que sa dissolution soit prononcée et qu'un liquidateur soit désigné.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 11 octobre 2011.
Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M.[I] de ses demandes, a reçu Mme [Y] dans sa demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts et pour le surplus, avant dire droit, a désigné un expert chargé d'examiner les comptes de la liquidation, de retracer les comptes entre M.[W] et Mme [Y] et entre chacun d'eux et la SCI, de préciser le prix de vente du bien et la somme devant revenir à chacun, tout en réservant les dépens.
M.[W] et la SCI ont formé appel de ce jugement le 28 août 2013.
L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
Le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui a échoué. Le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2018, M.[W] et la SCI [Adresse 4] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés dans leur appel, de recevoir la SCI en sa demande d'intervention volontaire aux fins de subrogation entre sa dette envers Mme [Y] et la dette de celle-ci envers M.[W], de rejeter les demandes de Mme [Y], de confirmer le jugement du 11 juin 2013 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] à payer à M.[W] la somme de 207 369, 52€ à titre principal et la somme de 64 395 € au titre des intérêts courus arrêtés au 31 décembre 2009 sauf à parfaire jusqu'au total réglement, de constater la subrogation de la créance principale de M.[W] avec la dette de la SCI envers Mme [Y], en l'état et sous réserve d'une contre expertise, de dire qu'il demeure un solde de créance de Mme [Y] envers la SCI à hauteur de 243 637, 74 € avant computation des intérêts échus jusqu'au parfait règlement, de constater la subrogation partielle, de dire que la SCI est entièrement libérée de sa dette par le paiement qu'elle opère au profit de M.[W], de dire que Mme [Y] reste débitrice envers celui-ci de la somme de 28 126, 78€ et la condamner au paiement en arrêtant les intérêts au 31 décembre 2009 et la condamner déjà au paiement des intérêts courus depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au paiement,
- sur les demandes concernant Version libre, d'enjoindre en tant que de besoin, à cette société de s'expliquer sur les charges produites par Mme [Y] à hauteur de 325 000€,
- en toute hypothèse, de condamner Mme [Y] et la société Version libre à payer solidairement à M.[W] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris ceux de 1ère instance, les frais d'expertise et d'exécution, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2009, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2017, Mme [Y] et la société Version libre demandent à la cour de rejeter les demandes de M.[W], de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[W] à son encontre, de l'infirmer en qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [Y] en réparation de son préjudice moral, de condamner M.[W] à lui payer la somme de 150 000 € à ce titre, et en tout état de cause, de condamner M.[W] à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M.[W] déclare qu'il s'est acquitté seul du loyer de l'appartement situé au [Adresse 5] et qu'à l'issue du bail, le couple a perçu une indemnité d'éviction de 350 000 € qui a été partagée par moitié entre les deux concubins. Il explique que Mme [Y] ne lui a pas remboursé sa part de loyer mais qu'elle a conservé les fonds pour participer à l'acquisition de l'appartement du [Adresse 5]. S'agissant de la SCI, il déclare également avoir seul supporté la charge de l'emprunt ainsi que des charges de copropriété alors que Mme [Y] s'est maintenue dans les lieux après leur séparation. Il explique qu'après la vente de l'immeuble, il a remis à Mme [Y] la somme de 600 000 € représentant sa part dans la plus-value réalisée et que celle-ci a ainsi perçu une somme hors de proportion avec ce qu'elle aurait pu percevoir s'il avait exigé immédiatement le paiement des loyers. Il conteste que Mme [Y] ait contribué aux charges communes en effectuant des dépenses et des achats selon des factures acquittées par la société Version libre.
M.[W] se fonde sur les articles 1213 et 1214 anciens du code civil pour établir qu'il est bien fondé à réclamer à Mme [Y] la moitié du montant des loyers qu'il a acquittés pour l'appartement du [Adresse 5] qu'ils ont occupé ensemble. Il conteste avoir bénéficié de certaines dépenses réglées par la société de Mme [Y]. Il déclare ainsi avoir réglé la somme de 495 232,11€ pour la période de 2002 au 30 juin 2007 au titre des loyers et des primes d'assurance alors que Mme [Y] était tenue à la moitié en sa qualité de codébitrice solidaire. Mme [Y] ayant acquitté les loyers la 1ère année soit 80 493, 08€, il lui réclame la somme de 207 369, 52 €, outre les intérêts dus jusqu'au paiement effectif.
Il fait valoir que le fait que Mme [Y] ait perçu la moitié de l'indemnité d'éviction versée par le bailleur ne signifie pas qu'il entendait renoncer à sa créance à son encontre mais était la manifestation de leur volonté commune de lui permettre d'investir dans la SCI du [Adresse 5]. Il indique ainsi que Mme [Y] a versé la somme de 164 000 € et que la SCI a par ailleurs souscrit un emprunt de 1 307 000 € qu'il a seul remboursé. Il conteste que Mme [Y] ait supporté certaines charges ou assumé certaines dépenses, faisant valoir que les achats de meubles ont été effectués à son seul profit et qu'elle les a emportés.
M.[W] soutient qu'en toute hypothèse, Mme [Y] bénéficie d'un enrichissement sans cause au sens de l'article 1371 du code civil, résultant de son excès de contribution aux charges du ménage en l'absence d'intention libérale. Il fait valoir que les sommes réglées excèdent largement la contribution aux dépenses de la vie courante et qu'elles ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont le concubin a profité pendant la période de vie commune. Il déclare que Mme [Y] ne démontre pas sa propre contribution aux charges du ménage et relève que des factures acquittées par la société Version libre ne peuvent établir celle-ci.
M.[W] conteste l'existence d'une intention libérale, il expose qu'il a sollicité le remboursement de la somme qui lui est due dès la vente de l'appartement du [Adresse 5] et qu'il a seulement voulu que sa compagne tire avantage d'un différé de paiement en percevant la plus-value résultant de son investissement dans la SCI [Adresse 5].
Il s'oppose à la compensation sollicitée par Mme [Y] avec les sommes qu'elle prétend avoir dépensées dans l'intérêt commun du ménage. Il relève que les dépenses ont été acquittées par la société Version libre à hauteur de 1 824 056, 40€ et que la condition de réciprocité des dettes n'est donc pas remplie. Il ajoute que dans le cadre du concubinage, Mme [Y] ne peut prétendre au remboursement des dépenses courantes qu'elle a réglées.
M.[W] soutient que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement, il déclare que dans le cadre de la liquidation de la SCI, Mme [Y] reste créditrice de la somme de 242 009€ et étant débitrice de l'appelant à hauteur de 207 369, 52€ à titre principal, la SCI formant une demande de subrogation, l'intimée reste lui devoir la somme de 28 126, 78€, une fois la compensation opérée.
Enfin M.[W] forme une demande en dommages-intérêts à hauteur de 50 000 € sur le fondement de l'article1382 du code civil. Il soutient que la situation financière de Mme
[Y] lui permet largement de procéder au remboursement de sa dette à son égard alors que lui-même a dû consentir un effort financier disproportionné au point qu'il n'a pas pu payer les dernières échéances du prêt contracté par la SCI. Il relève les manoeuvres utilisées par Mme [Y] pour ne pas payer sa dette tout en continuant à demeurer gratuitement dans les lieux.
Il s'oppose en revanche à la demande en dommages-intérêts de Mme [Y] en raison des conditions de rupture du concubinage. Il rappelle que les violences dont elle l'a accusées n'ont pas donné lieu à des poursuites et il conteste les attestations qu'elle produit.
Il conteste également avoir commis des fautes en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI. Il déclare qu'il a effectué les formalités de publication de la dissolution et relève qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en relation avec un retard dans la publicité. Il fait valoir qu'il a procédé aux opérations de la liquidation dans les délais mais que celle-ci se trouve bloquée en raison de l'attitude de Mme [Y]. Il justifie le calcul des intérêts qu'il a effectué pour son compte courant . Enfin il demande de constater qu'il n'a commis aucune faute à titre personnel et il demande sa mise hors de cause à ce titre.
Mme [Y] observe que M.[W] dissimule l'adresse de son domicile et que la SCI a été radiée du registre du commerce et qu'elle n'est pas représentée par un administrateur ad'hoc, mais déclare ne pas vouloir en tirer de conséquence. Elle ajoute que M.[W] demande à la cour de se prononcer sur des points dont elle n'a pas été saisie par l'appel et elle conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir fixer le solde de sa créance au sein de la SCI.
Mme [Y] soutient que la solidarité prévue par les articles 1213 et 1214 du code civil ne concerne que les relations avec le créancier-bailleur et s'agissant de la contribution de chacun des débiteurs, elle fait valoir que le contrat de bail ne comporte aucune mention sur une répartition entre les locataires et que M.[W] ne peut se prévaloir d'aucune créance de nature contractuelle. Elle ajoute qu' elle conteste avoir reconnu sa dette.
Mme [Y] conclut également à l'absence d'enrichissement sans cause. Elle expose que la vie commune constitue une cause légitime d'appauvrissement et que chaque concubin doit supporter définitivement les dépenses ménagères qu'il a réglées dans le cadre de la vie courante, sans qu'il y ait lieu d'établir de compte entre les parties. Mme [Y] soutient que les facultés de M.[W] étaient très supérieures aux siennes. Elle ajoute que la perception de la moitié de l'indemnité d'éviction versée par le bailleur ne constitue pas un enrichissement sans cause.
Mme [Y] s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M.[W] contestant sa responsabilité dans la situation financière de ce dernier et l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et le paiement des loyers. Elle s'oppose en outre à une subrogation alors que les sommes ne sont pas dues.
Mme [Y] sollicite par ailleurs l'indemnisation de son préjudice moral en raison des violences qu'elle a subies, à hauteur de 150 000 €.S'agissant des fautes commises par M.[W] ès qualités de liquidateur de la SCI, elle déclare que les opérations d'expertise sont en cours et que la cour n'est saisie que de la demande de remboursement des loyers du [Adresse 5].
Il sera tout d'abord relever que la disposition du jugement ordonnant avant dire droit une expertise ne fait pas l'objet de contestation bien que l'appel ait été déclaré total.
- sur le remboursement des loyers :
En l'absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci sont soumis aux règles de droit commun. Il convient ainsi de constater que M.[W] et Mme [Y] étaient tous deux titulaires du bail conclu le 19 octobre 2000 pour le logement du [Adresse 5] qu'ils ont occupé ensemble et qu'ils étaient ainsi débiteurs solidaires des loyers ainsi qu'il est expressément mentionné dans le contrat. En cette qualité, ils sont tenus entre eux au paiement des loyers à proportion de leur part .
Le fait que M.[W] ait payé l'intégralité des loyers pendant plusieurs années sans en réclamer le remboursement à Mme [Y], ne peut suffire à caractériser une intention libérale alors qu'à l'égard du bailleur, il était tenu au tout. M.[W] n'a pas réclamé à Mme [Y] la part des loyers lui revenant à la fin du bail, lors du versement par le bailleur d'une 'indemnité d'éviction' de 350 000 €. Néanmoins, ainsi qu'il l'explique, le couple a pu choisir de différer le remboursement afin de permettre à Mme [Y] d'investir dans la SCI nouvellement créée. Ainsi, en l'absence d'une telle intention et d'une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur.
Ainsi en l'absence de contestation sur le montant acquitté par M.[W] au titre des loyers, Mme [Y] doit être condamnée à payer à M.[W] la somme de 202 612, 40€ et le jugement du 11 juin 2013 sera infirmé sur ce point.
M.[W] réclame également le paiement des primes d'assurance, néanmoins les avis lui étaient adressés personnellement et M.[W] ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] ait été tenue solidairement à l'égard de l'assureur. Aussi il ne peut se prévaloir des articles 1213 et 1214 anciens du code civil et il ne peut réclamer sa part à Mme [Y] en application de ces dispositions.
M.[W] ayant acquitté seul cette dépense, il n'est pas fondé à en réclamer le remboursement à Mme [Y] en l'absence d'obligation au paiement des charges communes. M.[W] sera ainsi débouté de sa demande à hauteur de la somme de 4 757, 12€ alors qu'il ne démontre pas que le paiement à titre définitif de cette somme excéderait largement ses capacités contributives.
La somme de 202 612, 40 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2009, aucun intérêt ne pouvant être réclamé pour la période antérieure alors qu'il ressort des explications mêmes de M.[W] qu'il avait accepté gracieusement un différé dans le remboursement de sa créance afin que Mme [Y] puisse bénéficier de la plus-value produite par son investissement.
- sur la demande de subrogation :
M.[W] et la SCI [Adresse 5] demandent à la cour de constater la subrogation de la créance principale de M.[W] avec la dette de la SCI envers Mme [Y], en l'état et sous réserve d'une contre-expertise, de dire qu'il demeure un solde de créance de Mme [Y] envers la SCI à hauteur de 243 637, 74€ avant computation des intérêts courus jusqu'à parfait règlement, de constater la subrogation partielle et de dire la SCI entièrement libérée de toutes sommes envers Mme [Y] par le paiement qu'opère la SCI au profit de M.[W] et de dire que Mme [Y] reste débitrice envers M.[W] de la somme de 28 136, 78€.
Néanmoins à ce jour, la créance de Mme [Y] à l'égard de la SCI n'est toujours pas fixée par le tribunal de grande instance qui reste saisi des comptes entre les associés de sorte que la demande relative à cette créance est irrecevable et celle relative à la subrogation dépourvue de fondement.
- sur la demande en dommages-intérêts de M.[W] :
M.[W] dans le corps de ses conclusions forme une demande en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [Y] à hauteur de 50 000 €.
Néanmoins cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'en est pas saisie.
- Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [Y] :
M.[W] produit des attestations de personnes ayant constaté la bonne entente du couple sur plusieurs années.
Néanmoins, Mme [Y] verse aux débats quatre mains courantes qu'elle a déposées les 3 juin et 30 novembre 2008 ainsi que les 27 février et 29 avril 2009. Dans cette dernière, Mme [Y] déclare que la veille, M.[W] l'a plaquée sur la plaque électrique, lui a arraché son pull, l'a poussée violemment sur le sol et qu'elle a depuis très mal au bras. Un certificat médical du 28 avril 2009 relève une douleur du muscle pectoral et une excoriation du creux axillaire et trois ecchymoses linéaires et parallèles du bras gauche. Ces lésions ont entraîné une ITT de 3 jours sauf complications et des soins pendant 8 jours. Mme [Y] produit un second certificat médical daté du 11 mai 2009 établi par un autre médecin selon lequel celui-ci qui certifie suivre l'intéressée depuis 2008,déclare avoir constaté à de nombreuses reprises, notamment au niveau des bras et du sein gauche, des ecchymoses et diverses excoriations.
Mme [Y] a par ailleurs déposé plainte auprès des services de police le 27 mai 2009 en rappelant les différentes mains courantes qu'elle avait déjà fait établir. Néanmoins cette plainte n'a pas donné lieu à des poursuites pénales.
Mme [Y] verse également aux débats des attestations de proches qui n'ont pas été témoins directs de violences exercées par M.[W] mais rapportent les plaintes de Mme [Y] spécialement en 2009 et relatent son état psychologique de détresse.
Aussi, il y a lieu de retenir que l'ensemble des éléments produits établissent l'existence d'épisodes violents imputables à M.[W]. Il sera ajouté que Mme [Y] ayant été opérée à plusieurs reprises à la suite d'un cancer du sein survenu en 2005, manifeste une grande angoisse à propos des coups au niveau du torse et des bras.
Aussi il sera alloué à Mme [Y] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, les dépens de 1ère instance ayant été réservés par le jugement du 11 juin 2013.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2013, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en paiement des loyers et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] à payer à M.[W] la somme de 202 612, 40€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M.[W] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Rejette la demande de subrogation de M.[W] et la SCI [Adresse 5] ,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,