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21/01/2019 | FRANCE | N°17/17569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 janvier 2019, 17/17569


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 10





ARRÊT DU 21 JANVIER 2019





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17569 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DGG





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16863








APPELANT

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Monsieur Alain Z...


Demeurant [...]


né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT





Représenté par Me Belgin Y... Y...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119








INTIME





MONSIEUR LE DIRECTEUR R...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17569 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16863

APPELANT

Monsieur Alain Z...

Demeurant [...]

né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT

Représenté par Me Belgin Y... Y...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [...]

Représenté par Me Guillaume X..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Alain Z... , redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012, s'est acquitté de la somme de 225851 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune afférente à l'année 2012.

Le 12 décembre 2014, M. Z... a déposé une réclamation contentieuse portant sur la contribution exceptionnelle sur la fortune et l'ISF au titre de l'année 2012, estimant l'impôt dépourvu de fondement. L'administration a pris deux décisions de rejet le 17 juin 2015.

Par exploit huissier du 31 juillet 2015, M. Z... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. Alain Z... de l'ensemble de ses demandes, confirmé les décisions de rejet du 17 juin 2015 par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse présentée le 12 décembre 2014, condamné M. Z... aux dépens de l'instance et rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

M. Z... a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2017.

Par conclusions signifiées le 26 mars 2818, Monsieur Alain Z... demande à la cour, au visa de l'article 4 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les décisions de rejet du 17 juin 2015 et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

Il demande à la cour de:

- reconnaître l'absorption de la totalité des revenus que Monsieur Alain Z... a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année 2011 à raison des impositions supportées par ce dernier au titre de l'année 2012 ;

- déclarer le caractère confiscatoire ou excessif de la contribution exceptionnelle sur la fortune et des cotisations d'ISF mises à la charge de Monsieur Alain Z... au titre de l'année 2012 ;

- juger la méconnaissance tant du principe de proportionnalité posé par la Cour européenne des droits de l'homme, que le principe de prise en compte des facultés contributives découlant de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

En conséquence,

- annuler les décisions de rejet du 17 juin 2015 ;

- accorder corrélativement à Monsieur Alain Z... un dégrèvement d'ISF et de contribution exceptionnelle sur la fortune, à hauteur de 324 614 euros au titre de l'année 2012 ;

En conséquence, condamner l'Etat à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 7 février 2018, Monsieur le directeur général des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger irrecevable la demande en restitution de l'appelant et de la condamner aux dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 29 octobre 2018.

SUR CE,

M. Z... soutient que la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) est contraire aux principes énoncés à l'article 1er du procotole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle présente un caractère confiscatoire eu égard de ses seuls facultés contributives, c'est à dire ses bénéfices ou revenus qu'il a réalisés ou dont il a disposé au cours de l'année considérée, à l'exclusion de l'ensemble de son patrimoine. Il fait valoir que l'ensemble des impôts qu'il a réglés au titre de l'année 2012 a représenté près de 1,3 fois le montant de ses revenus disponibles. Il ajoute que l'absence de plafonnement démontre le caractère excessif de la CEF 2012. Il fait valoir que l'augmentation de son patrimoine entre 2012 et 2014 renvoie au constat d'une virtualité, celle de la capitalisation du revenu et non pas aux bénéfices ou revenus qu'il a réalisés ou dont il a disposés au cours de l'année considérée. Enfin, il fait valoir que s'il a payé une partie de l'imposition due au titre de l'année 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal, cette créance est un actif appartenant à son patrimoine.

L'administration fiscale fait valoir que l'application de taux proportionnels pour le calcul de la CEF puis la déduction du montant de l'ISF lui confèrent une proportionnalité confirme à la législation et à la jurisprudence ; qu'en outre, la CEF est exceptionnelle et non pérenne ; que le patrimoine de M. Z... a augmenté en 2012, 2013 et 2014. Elle soutient que le caractère confiscatoire de l'ISF et de la CEF n'est pas établi; que si l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de cet article, cette ingérence est justifiée conformément au deuxième alinéa qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions et dès lors quelle ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentale de l'individu; que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière.

Elle soutient qu'en l'espèce M. Z... ne justifie pas de l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales; que l'obligation financière née du prélèvement de la CEF n'a imposé à M. Z... aucune charge excessive ni n'a porté fondamentalement atteinte à sa situation financière de sorte qu'elle ne méconnaît pas la garantie consacrée par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ceci étant exposé, la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution. La CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012.

Le plafonnement de la CEF ne s'impose pas, étant un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus.

Les revenus disponibles de M. Z... se sont élevés pour l'année 2011 à la somme de 296742 euros et le montant acquitté pour le paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune s'est élevé à la somme de 116763 euros. Les facultés contributives de M. Z... et l'éventuel caractère confiscatoire de la CEF doivent être appréciés au regard de l'ensemble du patrimoine de ce dernier qui s'élevait au 1er janvier 2012, à la somme de 23352775 euros. En outre il s'est acquitté au titre de l'ISF 2012 au moyen de sa créance de bouclier fiscal et le montant de la CEF a été calculé selon un barème proportionnel, après déduction intégrale de l'ISF au titre de l'année 2012 ce qui limite l'impact des différentes impositions en termes de trésorerie.

M. Z... dont le patrimoine déclaré imposable au titre de l'ISF a augmenté entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 de 22352775 euros à 25368330 euros et ne justifie pas l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales.

La CEF ne présente pas un caractère confiscatoire et excessif contraire au principe d'égalité devant les charges publiques définie aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 août 2017 en toutes ses dispositions;

CONDAMNE Monsieur Alain Z... aux dépens d'appel

DEBOUTE Monsieur Alain B... de sa demande d'indemnité de procédure.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/17569
Date de la décision : 21/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/17569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-21;17.17569 ?
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