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21/01/2019 | FRANCE | N°17/13726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 janvier 2019, 17/13726


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 JANVIER 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WQN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09085





APPELANT



Monsieur [C] [N]

Demeurant [Adresse 1]

[LocalitÃ

© 1]



Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522





INTIME



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 JANVIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WQN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09085

APPELANT

Monsieur [C] [N]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

[Adresse 2]

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [N] a acquitté en 2002, l'impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012. Il a contesté le 12 décembre 2012 le bien fondé de cette imposition. L'administration a pris une décision de rejet le 22 avril 2015.

Par exploit d'huissier du 23 juin 2015, M. [N] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [C] [N] de ses demandes, confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale du 22 avril 2015 et condamné M. [N] aux dépens.

Monsieur [C] [N] a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2017.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2017, Monsieur [C] [N] demande à la cour, au visa de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et des articles 700 et 696 du code procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé dans son appel et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour de prononcer la décharge des droits mis à sa charge de Monsieur à hauteur de 338 184 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 et de condamner l'Etat aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 novembre 2017, le directeur général des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] [N] de toutes ses demandes et de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 29 octobre 2017.

SUR CE,

M. [N] soutient que la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) est contraire aux principes énoncés à l'article 1er du procotole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a un caractère confiscatoire puisque la CEF qu'il a acquittée en 2012 (338 184 euros) dépasse largement le montant des revenus qu'il a perçus en 2011 (123 241 euros) ; que l'analyse du tribunal qui s'attache à l'évolution patrimoniale ultérieure méconnaît l'annualité de l'impôt et revient à prendre en compte des revenus latents pour apprécier la capacité contributive du contribuable qui, au surplus dispose de la liberté totale dans les choix relatifs à l'affectation du patrimoine.

L'administration fiscale soutient que le caractère confiscatoire de l'ISF et de la CEF n'est pas établi ; que si l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de cet article, cette ingérence est justifiée conformément au deuxième alinéa qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions et dès lors quelle ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentale de l'individu ; que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière.

Elle soutient qu'en l'espèce M. [N] ne justifie pas de l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour acquitter ses charges fiscales, que l'obligation financière née du prélèvement de la CEF n'a imposé à M. [N] aucune charge excessive ni n'a porté fondamentalement atteinte à sa situation financière de sorte qu'elle ne méconnaît pas la garantie consacrée par l'article 1er du protocole additionnel à a Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'administration fiscale fait valoir que l'application de taux proportionnels pour le calcul de la CEF puis la déduction du montant de l'ISF lui confèrent une proportionnalité conforme à la législation et à la jurisprudence ; qu'en outre, la CEF est exceptionnelle et non pérenne ; que sur le revenu fiscal de référence en 2011, elle correspond à 1,05 % du patrimoine imposable, le revenu fiscal de référence e l'année 2011 n'a représenté cette année que 0,40 % du patrimoine déclaré au 1er janvier 2012, ce qui relève manifestement de choix de gestion qui ne participent pas d'impératifs protégés par le protocole invoqué et ne sauraient être opposés à l'administration pour l'évaluation de la faculté contributive ; qu'il ne justifie pas avoir été contraint de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de cette imposition, se bornant à déduire de l'insuffisance de ses revenus de 2011 la nécessité d'une telle aliénation.

Ceci étant exposé, la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution. La CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF. Le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012.

Le plafonnement de la CEF ne s'impose pas, étant un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus.

Si l'imposition du patrimoine de M. [N] a dépassé son revenu fiscal de référence en 2011, elle n'a représenté que 1,057 % du patrimoine imposable (31 993 805 euros); La seule comparaison avec le revenu fiscal de référence ne permet pas d'établir le caractère confiscatoire d'un impôt assis sur le patrimoine, ce qui traduit, ainsi que l'a relevé le tribunal, des choix de gestion qui ne participent pas d'impératifs protégés par le protocole invoqué et qui ne sauraient être opposés à l'administration fiscale pour l'évaluation de la faculté contributive. Il est souligné que M. [N] ne justifie pas avoir été contraint de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de cette imposition.

Il est précisé que M. [N] a été en mesure de déduire le montant brut de l'ISF au titre de l'année 2012, soit 159 969 euros dont 21 081 euros ont été réglés par l'imputation d'une créance sur le Trésor Public de bouclier fiscal qu'il détenait 2011.

La CEF ne présente pas un caractère confiscatoire et ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur [N] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/13726
Date de la décision : 21/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/13726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-21;17.13726 ?
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