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21/01/2019 | FRANCE | N°17/11778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 janvier 2019, 17/11778


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 JANVIER 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11778 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QSP (Absorbant le RG N° 17/12677)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05058





APPELANT-ES



Monsieur [C] [V]

Dem

eurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]



Madame [U] [N] épouse [V]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Loca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 JANVIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11778 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QSP (Absorbant le RG N° 17/12677)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/05058

APPELANT-ES

Monsieur [C] [V]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

Madame [U] [N] épouse [V]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

Représenté-es par Me Lilia MHISSEN de l'AARPI MHISSEN & ZOUGHEBI ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

Représenté-es par M. Bernard POMMIER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anaïs ABBATI, avocate barreau de NICE

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Représenté par M. Olivier BIDARD, inspecteur des finances en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Coneillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière Grenouille a acquis, le 5 janvier 2010, une villa située à [Localité 3] au prix de 15 000 000 euros, laquelle est laissée gratuitement à la disposition de M. [C] [V] et Mme [U] [N] épouse [V], titulaires de 100 % des parts de cette SCI, à concurrence de 90 % pour M. [V] et de 10 % pour Mme [V].

M. et Mme [V] ont déclaré leurs parts dans la SCI à l'actif de leur déclaration à 1'impôt de solidarité sur la fortune pour1'année 2013 pour un montant nul, retenant une valeur de la villa réévaluée à 30 000 000 euros, que l'administration ne conteste pas, mais appliquant sur cette somme un abattement de 30 % pour occupation du bien à titre de résidence principale, ce qui a porté l'actif net de la société à la somme de - 7 937 632 euros. Ils se sont acquittés de la somme de 267 930 euros au titre de 1'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2013.

Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a donné lieu à une proposition de rectification datée du 17 novembre 2014 aux termes de laquelle leur impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2013 à été recalculé à la somme de 283 774 euros, soit un rappel de 15 844 euros.

Le montant de1'actif brut de la SCI Grenouille imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune a été rehaussé par 1'administration de l'abattement de 30 % pratiqué selon elle à tort sur les parts de la SCI, faisant passer l'actif net de cette société de - 7 937 632 euros à 1 072 386 euros, au motif que M et Mme [V] ne pouvaient revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 885 S du code général des impôts pour la détermination de la valorisation des parts sociales détenues dans la SCI Grenouille, bien que la propriété appartenant à cette société constitue la résidence principale de ses associés.

Par courrier du 12 janvier 2015, M. et Mme [V] ont fait valoir leurs observations. L'administration a maintenu son rehaussement par lettre du 21 janvier 2015, tout en accordant aux demandeurs une décote de 10 % sur la valeur vénale corrigée, pour contraintes juridiques et contractuelles.

Les impositions supplémentaires en résultant été mises en recouvrement par avis du 30 avril 2015 à hauteur de la somme de 14 260 euros au titre des droits supplémentaires et 970 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 15 320 euros.

M. et Mme [V] ont contesté ces impositions par une réclamation du 9 décembre 2015, rejetée par décision du 29 février 2016.

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] ;

- confirmé la décision de rejet du 29 février 2016 ;

- condamné M. [C] [V] et Mme [U] [N] épouse [V] aux dépens.

M [V] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 17 juillet 2017, M. et Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le déclarer recevable et bien fondés en leurs demandes et de :

- ordonner la jonction des instances n° 17/11778 et 17/12677 ;

- prononcer la décharge totale de l'impôt de solidarité sur la fortune en principal, des pénalités et des intérêts de retard mis indûment à leur au titre de l'année 2013,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- condamner l'administration fiscale à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2017, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelantes aux dépens de première instance et d'appel et de verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la jonction

Il convient d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 17/11778 et 17/12677 sous le numéro de RG 17/11778.

Sur le fond

L'instruction BOI-PAT-ISF-30-50-10 admet que l'abattement prévu à l'article 885 S du code général des impôts (abattement de 30 % effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire) concerne également les parts des sociétés civiles d'attribution mentionnée à l'article 1655 ter du même code, dont les associés sont réputés être directement propriétaires de logements correspondant à leurs droits, excluant en revanche de ce dispositif les titres des sociétés civiles de gestion ou d'investissement immobilier alors même que l'immeuble détenu par la SCI dont le redevable est titulaire des parts constituerait la résidence principale de ce dernier.

Il n'est pas contesté que la SCI Grenouille est une société de gestion ordinaire dont le but est de détenir et gérer un patrimoine immobilier en commun et non une société d'attribution.

M. et Mme [V] considèrent que lorsqu'un immeuble appartient à une société civile immobilière de gestion relevant de l'article 1655 ter du CGI, et que les associés de cette société en ont la jouissance, il convient de distinguer selon que la SCI s'est réservée ou pas l'usage du bien et que dans les deux cas, après application d'un abattement de 30 % dans le premier cas et de 20 % dans le second cas, la valeur des parts de la SCI Grenouille reste négative.

Ils soutiennent que la doctrine administrative, en distinguant les sociétés civiles de l'article 1655 ter des sociétés civiles de gestion ou d'investissement immobilier ajoute à l'article 885 S une distinction qui n'a pas lieu d'être alors et cela, alors que la jurisprudence admet que d'autres exonérations d'impôt s'appliquent indifférent aux propriétaires directs ou aux associés d'une société civile immobilière comme l'exonération d'impôt sur le revenu des recettes de logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ou l'exonération de l'impôt sur la plus-value issue de la cession d'un immeuble constituant la résidence principale de son propriétaire.

Ceci étant exposé, ainsi que le soutient l'administration fiscale et comme l'a retenu le tribunal, l'article 885 S du code général des impôts ne distingue nullement la détention directe de la détention indirecte de l'immeuble mais prévoit l'occupation à titre de résidence principale du propriétaire de l'immeuble, ce que ne sont pas les associés d'une société civile immobilière qui a acquis l'immeuble et que les époux [V] ne pouvaient bénéficier de l'abattement de 30 % prévu à cet article pour le calcul de la valeur de leurs parts sociales.

Si l'on considère que la société civile immobilière ne s'est pas réservé l'usage du bien et l'a mis à la disposition gratuite de ses associés, les appelants n'indiquent pas plus en cause d'appel qu'en première instance, en quoi la décote appliquée par l'administration fiscale à hauteur de 10 % pour contraintes juridiques et contractuelles sur la valeur des parts de la SCI tenant compte de la circonstance de fait résultant de cette occupation, serait insuffisante, alors même que le couple détient l'intégralité des parts et que l'immeuble est occupé par eux même et non par un tiers.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est rappelé que l'exécution provisoire du présent arrêt est de droit.

Les époux [V] qui succombent en leur appel seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 17/11778 et 17/12677 sous le numéro de RG 17/11778 ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/11778
Date de la décision : 21/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/11778 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-21;17.11778 ?
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