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18/01/2019 | FRANCE | N°16/04082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 janvier 2019, 16/04082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Janvier 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMR5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] RG n° 15/00505





APPELANTE

Madame [O] [N] [J] née [S] [K]

née le [Date naissa

nce 1] 1977

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau [Localité 1], toque : D0424

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/024333...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Janvier 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMR5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Localité 1] RG n° 15/00505

APPELANTE

Madame [O] [N] [J] née [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1977

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau [Localité 1], toque : D0424

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/024333 du 09/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle [Localité 1])

INTIMEE

CAF [Localité 3]

Contencieux général - lutte contre la fraude

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [E] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] [N] [J] née [S] [K] du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 janvier 2016 dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales [Localité 1].

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Mme [W] [S] de nationalité bolivienne est arrivée en France en 2005 avec son mari.

Elle a perçu des prestations familiales pour ses jumeaux [F] [B] et [I] [D] nés en France en 2008.

En septembre 2014, elle a demandé le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses deux enfants aînés nés en Bolivie, [S] [W] et [M] [Q], entrés en France en 2008.

La caisse d'allocations familiales [Localité 1] a rejeté sa demande le 6 octobre 2014.

Contestant cette décision, Mme [W] [S] a saisi la commission de recours amiable , avant de saisir avec son mari, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris suivant requête du 19 janvier 2015.

Par jugement 12 janvier 2016, ce tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris a :

- rejeté leurs demandes sur la période de septembre 2012 à février 2015 inclus , pour [S] et à compter de septembre 2012, pour [M],

- invité les parties à ré-examiner la demande de versement des prestations familiales au profit d'[S] à compter de mars 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [W] [S] devenue Mme [W] [J] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et , statuant à nouveau :

- de condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer les prestations familiales pour ses enfants mineurs [S] [W] et [M] [Q] avec effet rétroactif, soit à compter de septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 1er décembre 2014 et capitalisation des intérêts,

- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions (sic),

- de débouter la caisse d'allocations familiales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la caisse d'allocations familiales à payer à Me Penaud une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'il n'est pas discuté de la régularité du séjour des deux parents et du fait que les enfants vivent avec eux, qu'elle perçoit des prestations familiales pour ses deux plus jeunes enfants nés en France, que tous sont en situation régulière et scolarisés, que les deux aînés sont titulaires d'un document de circulation délivré le 7 octobre 2013, que la convention 118 de l'Organisation Internationale du Travail du 28 juin 1962 ratifiée par la France et la Bolivie prévoit pour les prestations aux familles, une égalité de traitement entre les ressortissants des autres Etats Membres et les siens sans condition de résidence, que l'intérêt supérieur de l'enfant est une condition primordiale prévue par l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant et par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, que la décision de la caisse d'allocations familiales revient à méconnaître l'obligation d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à créer une discrimination entre les enfants, y compris au sein d'une même fratrie, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose que les dispositions de l'article D 512- 2 du code de sécurité sociale doivent s'appliquer, que Mme [W] [S] ne justifie pas du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII, condition d'ouverture des droits à prestations familiales pour ses deux enfants aînés nés en Bolivie, que le premier titre de séjour qu'elle a fourni est une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2014, que le document de circulation ne fait pas partie de la liste limitative de l'article D.512-1 du code de sécurité sociale, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il s'agit de dispositions objectives justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, que la Bolivie n'a pas conclu avec l'Union Européenne d'accord, ni de convention bilatérale avec la France, que le principe d'égalité n'interdit pas de vérifier au préalable les conditions dans lesquelles les enfants étrangers sont susceptibles d'entrer sur le territoire national.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Mme [W] [J] de nationalité bolivienne est arrivée sur le territoire français avec son mari en 2005, avant d'être rejointe par ses deux enfants aînés, nés eux aussi en Bolivie, [S] [W] et [M] [Q].

Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun accord entre la Bolivie et l'Union Européenne, ni de convention bilatérale entre la Bolivie et la France.

Trouvent donc à s'appliquer au cas d'espèce :

- l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...)".

- l'article L. 512-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui dispose que : "(...) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L.313-8 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents."

- l'article D.512 - 1 issu du décret du 27 février 2006 qui exige la production pour justifier de la régularité de son séjour d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : carte de résident, carte de séjour temporaire, certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié", récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, livret spécial, livret ou carnet de circulation , récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.

- l'article D.512-2, qui fixe la liste des titres et justifications précitées selon les dispositions suivantes :

'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial;

(...)

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article

L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.'

Ainsi ces dispositions subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et d'un certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration.

C

es dispositions qui certes restreignent le droit à bénéficier des prestations revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers, et ne portent ainsi aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, par la convention 118 de l'Organisation Internationale du Travail ou par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, notamment quant au droit à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il ne saurait être invoqué une discrimination entre des enfants d'une même fratrie, dès lors que s'ils ont les mêmes parents, ils ne sont pas nécessairement tous nés au même endroit ni de même nationalité.

En l'espèce, le premier titre de séjour fourni pour Mme [W] [J] est une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2014. Elle ne justifie pas du certificat de contrôle médical délivré par l'OFII pour ses deux enfants aînés nés en Bolivie, lesquels sont donc entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et sans ce certificat. Ils ne peuvent donc être considérés comme étant entrés régulièrement sur le territoire français.

Le document de circulation dont ils disposent depuis le 7 octobre 2013 ne figure pas sur la liste prévue à l'article D 512 - 1 précité permettant de justifier de la régularité de son séjour.

En conséquence, Mme [W] [J] n'a pas justifié de son droit aux prestations familiales à la date de sa demande pour ses deux enfants mineurs, [S] [W] et [M] [Q].

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [W] [J] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [W] [J] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/04082
Date de la décision : 18/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/04082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-18;16.04082 ?
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