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18/01/2019 | FRANCE | N°16/03987

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 janvier 2019, 16/03987


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Janvier 2019



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03987 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMHN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00506





APPELANTE

SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

[Adresse 1]
>[Adresse 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON



INTIMEE

CPAM de la MANCHE

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Janvier 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03987 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMHN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00506

APPELANTE

SAS EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM de la MANCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par mme Claire CHAUX, présidente de chambre,et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux du jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mai 2013, M. [G] ,coffreur au sein de la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux ( ci- après la société ) a déclaré présenter « une lombosciatique », pathologie qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 13 mai 2013 constatant « une lombosciatique gauche récidivante et une hernie discale L4-L5».

Le 18 septembre 2013, après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( ci - après la caisse ) prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. M. [G] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux a saisi le 15 novembre 2013 la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par courrier adressé le 5 mars 2014.

Par jugement rendu le 26 janvier 2016, ce tribunal a rejeté le recours et déclaré opposable à la SASEiffage Travaux Maritimes et Fluviaux la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 mai 2013.

A l'audience, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande au titre de la rechute du 26 mai 2016, rechute postérieure au jugement entrepris, ce que ne conteste pas la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux. Parallèlement, cette dernière abandonne son moyen tiré de l'absence d'information de la clôture de l'instruction.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

* à titre principal,

' dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] le 8 mai 2013 lui est inopposable aux motifs que les conditions de prise en charge du tableau 98 ne sont pas remplies, que l'affection n'est pas d'origine professionnelle et que cette prise en charge est entachée de multiples irrégularités,

' dire que la décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [G] le 26 mai 2016 lui est inopposable aux motifs qu'elle est intervenue sur la base d'une décision de prise en charge de maladie dont elle poursuit l'inopposabilité, que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien entre cette rechute et l'activité professionnelle exercée, que cette prise en charge est entachée d'irrégularités,

* à titre subsidiaire,

' ordonner une expertise médicale judiciaire,

* en toute hypothèse,

' débouter la caisse de l'ensemble des ses demandes,

' la condamner à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la maladie déclarée ne correspond pas à celle visée au tableau 98 des maladies professionnelles,

- le délai de 5 ans pour l'exposition au risque n'est pas démontré et que le tribunal a retenu, à tort, la date du certificat médical initial et non de la première constatation médicale,

- il n'est pas non plus démontré le port régulier de charges lourdes,

- le médecin conseil, le Dr [Z], considère que la pathologie déclarée par M. [G] était déjà apparente sur l'IRM du 2 novembre 2009 et était indépendante de son activité professionnelle,

- l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 mai 2013 de la maladie déclarée entraîne l'inopposabilité de la rechute reconnue le 26 mai 2016,

- il n'y a aucun lien entre les lésions constatées et l'affection initiale,

- la décision de prise en charge de la rechute est irrégulière en ce que l'employeur n'a jamais été en mesure de s'exprimer sur les points susceptibles de lui faire grief,

- la déclaration de maladie professionnelle est incomplète car elle ne mentionne pas les précédents employeurs, en violation de l'article L.461-5 du code de sécurité sociale,

- l'enquête réalisée par la caisse n'est ni sérieuse, ni impartiale, faute notamment de recherche d'éléments médicaux,

- la caisse ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ou de signature pour la décision de prise en charge,

- cette décision n'est pas motivée,

- subsidiairement, refuser une expertise à l'employeur qui n'a aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche requiert de la cour de :

- rejeter le recours, de dire que la décision de prise en charge est conforme aux dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale et au tableau 98 des maladies professionnelles,

- rejeter toute demande au titre de la rechute du 26 mai 2016, s'agissant d'un moyen nouveau,

- rejeter toute demande d'expertise en l'absence d'élément probatoire produit par l'employeur.

Elle expose que :

- le diagnostic de la maladie déclarée par M. [G] a été validé par le médecin conseil au titre du tableau 98, et aucun état médical antérieur interférant ne peut être retenu,

- le rapport employeur et l'enquête administrative démontrent l'exposition au risque,

- la maladie a bien été constatée dans le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau,

- le médecin conseil n'était pas lié par la première constatation médicale indiquée par le médecin traitant,

- le but de l'enquête diligentée ne concerne que les conditions administratives de prise en charge,

- M. [G] n'a pas mentionné d'autres employeurs et ne précisait pas avoir contracté la maladie antérieurement,

- l'employeur a bien reconnu le port régulier de charges lourdes,

- le défaut de signature de la décision n'est pas qu'une formalité substantielle dont le non respect doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'employeur,

- seule la caisse prend la décision et son éventuelle irrégularité formelle n'entraîne pas son inopposabilité,

- la mention de renvoi à l'article L.461-1 du code de sécurité sociale satisfait à l'obligation de motivation,

- une expertise judiciaire ne peut résoudre le litige sur le caractère professionnel d'une maladie,

- la durée des arrêts de travail ne peut suffire à détruire la présomption d'imputabilité,

- les arrêts prescrits sont tous en rapport avec la maladie déclarée et les certificats sont produits,

- il n'est pas justifié d'un état antérieur préexistant.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur l'irrecevabilité soulevée

Il n'est pas contesté que la rechute déclarée le 26 mai 2016 a fait l'objet d'une prise en charge le 21 juillet 2016, soit postérieurement au jugement frappé d'appel intervenu le 26 janvier 2016.

Dès lors, les demandes relatives à cette rechute sont irrecevables.

2 ° ) Sur les conditions médicales de la maladie professionnelle

L'article L.461'1 alinéa 2 du Code de sécurité sociale établit une présomption d'origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu'elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il s'en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : la désignation de la maladie dans un tableau et le respect des conditions de l'exposition au risque professionnel.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 13 mai 2013 déposé par M. [G] visait « une lombosciatique gauche récidivante et une hernie discale L4-L5».

Cette maladie se rapproche du tableau 98 des maladies professionnelles, lequel vise une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Au demeurant, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau.

Cependant, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a considéré qu'il y avait équivalence, que le libellé complet du syndrome était une sciatique par hernie discale L4-L5 et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Cela était également confirmé par la note technique du médecin conseil, le Dr [A], le 28 septembre 2015, note émise dans le cadre de la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle.

En application de l'article L.315-2 du code de sécurité sociale, cet avis s'imposait à la caisse qui ne pouvait donc qu'instruire sur la base de la maladie reconnue par le médecin conseil.

S'agissant de la date de première constatation médicale, si le certificat médical initial visait le 6 janvier 2009, dans le colloque précité, le médecin conseil fixait cette date au 13 mai 2013, date du certificat médical initial. Cela était confirmé par la note technique précitée dans laquelle le Dr [A] relevait qu' aucun état médical antérieur interférant ne pouvait être retenu, les discrets éléments dégénératifs relevés à l'imagerie étant communs et banaux.. Enfin, cela est à rapprocher d'une lombosciatique gauche déclarée en 2009 comme lésion d'un accident du travail, dont la prise en charge a été rejetée le 10 juillet 2009.

Seule la date du certificat médical initial sera donc reconnue comme date de première constatation médicale de la maladie.

3 ° ) Sur les conditions administratives réglementaires

Le tableau 98 des maladies professionnelles pose une présomption d'origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et parallèlement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment, les chargement et déchargement et le brancardage de malades, pendant une durée de 5 ans.

La date de première constatation médicale étant celle du certificat médical initial, soit le 13 mai 2013, M. [G], embauché le 19 novembre 2007 par la société ETMF, justifiait bien d'une ancienneté de 5 ans.

Si la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne pas les précédents employeurs, une irrégularité ne saurait en résulter puisque d'une part, l'indication des anciens employeurs n'est requise que pour les emplois ayant exposé la victime au risque de la maladie et que d'autre part, la société ETMF ne démontre pas que M. [G] aurait travaillé antérieurement dans des fonctions qui l'exposaient au port habituel de charges lourdes.

S'agissant des conditions d'exposition au risque, le questionnaire employeur rempli le 18 juillet 2013 par le chef d'agence précisait que M. [G] effectuait le coffrage et le bétonnage d'ouvrages de génie civil,

qu'il exécutait habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics, charges d'un poids unitaire de 1 à 15 kg pour un cumul quotidien de 150 kg.

Si l'employeur précisait dans ses observations que le métier de maçon-coffreur consiste en la réalisation d'ouvrages en béton armé, à l'aide de grues mobiles en assistance pour les manutentions lourdes, cela ne peut venir contredire la réponse claire faite sur les manutentions manuelles de charges de 150 kg faites par M. [G].

L'enquêteur n'a fait que reprendre cette affirmation pour établir la condition d'exposition au risque qui doit donc être considérée comme remplie.

Il sera rappelé que le rôle de l'enquêteur est d'inventorier les différents postes occupés par le salarié qui déclare une maladie professionnelle et de rechercher si, dans ce cadre, il a pu être exposé au risque professionnel tel que déterminé par le tableau des maladies professionnelles. A aucun moment, il ne lui est demandé de se prononcer sur la pathologie déclarée.

En conséquence, il ne saurait être relevé une absence de sérieux et d'impartialité de l'enquête diligentée, l'enquêteur ayant interrogé toutes les parties avant de présenter sa conclusion.

4 ° ) Sur la régularité de la décision de prise en charge

La SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux reproche encore à la caisse de ne pas apporter la preuve que le signataire de la décision de prise en charge disposait d'une délégation de pouvoir.

La décision de prise en charge est signée de M. [W] en qualité de Responsable adjoint service Risques Professionnels.

Cependant, s'agissant d'une délégation de pouvoir, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.

La SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux reproche encore à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision de prise en charge.

Cette décision s'ouvre par la mention des nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la victime M. [G], suivis de la référence du dossier, de l'indication de la date de l'accident du travail ("Date A.T./M.P 13 mai 2013"), de l'objet du courrier ("notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux") et se poursuit ainsi : "Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale. Il ressort que la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.".

En désignant avec précision l'identité du salarié, en visant la date de la déclaration, en se référant aux éléments du dossier constitué et en indiquant fonder sa décision sur l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale lequel pose la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle désignée dans un tableau, la caisse primaire d'assurance maladie a satisfait à l'exigence de motivation.

Ces moyens seront donc rejetés.

5 ° ) Sur le lien entre l'activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée

De la combinaison des conditions médicales et administratives du tableau 98, il résulte la présomption

d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause la longueur des arrêts et soins mais la maladie professionnelle elle-même, de faire la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Enfin, l'existence d'un état pathologique antérieur chez la victime, dès lors que cet état antérieur a été aggravé par la maladie professionnelle mais n'évolue pas pour son propre compte, ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail, qui est seule de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits.

En l'espèce, l'employeur produit un rapport médical de son médecin conseil, le Dr [Z], en date du 4 octobre 2015, lequel considère que la pathologie déclarée par M. [G] était déjà apparente sur l'IRM du 2 novembre 2009 et n'était donc pas d'origine professionnelle.

Or si l'on peut considérer que l'apparence de la maladie sur un IRM de 2009 peut s'assimiler à un état antérieur, l'expert ne précise nullement que cet état a évolué pour son propre compte. Il n'excut pas une possible aggravation.

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A défaut de tout élément probant produit par l'employeur, il n'y a pas lieu d' ordonner une expertise médicale. Ce n'est pas une atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où le médecin conseil de la société a pu avoir accès à tous les éléments médicaux du dossier.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

6 ° ) Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la société SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les demandes relatives à la rechute déclarée le 26 mai 2016,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par la société SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SAS Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/03987
Date de la décision : 18/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/03987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-18;16.03987 ?
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