La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2019 | FRANCE | N°15/10346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 janvier 2019, 15/10346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 18 Janvier 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/10346 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXI7K



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05334



APPELANTE

SA SYSTECH

N° SIRET : 330 621 244

[Adresse 1]

[Adresse 1]


représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241



INTIMÉE

URSSAF [Localité 1]

Départeme...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 Janvier 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/10346 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXI7K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05334

APPELANTE

SA SYSTECH

N° SIRET : 330 621 244

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

INTIMÉE

URSSAF [Localité 1]

Département des contentieux amiables et judiciaires - D 123

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [R] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SYSTECH d'un jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler que la société SYSTECH a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, qui a adressé à la société le 19 avril 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception pour un rappel de cotisations de 119.135€.

La société SYSTECH a contesté, par lettre datée du 22 mai 2013l'assujettissement, au forfait social,

- des rémunérations de la présidente du conseil de surveillance, Mme [V] [B] épouse [X], sur les années 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 101.500€,

- de l'« avantage en nature véhicule » dont celle-ci aurait bénéficié, sur les années 2010 et 2011, d'un montant de 864€.

L'URSSAF a maintenu le redressement opéré et adressé le 24 septembre 2013 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 131.716€ correspondant au montant des cotisations dues de 119.135€ et au montant des majorations de retard de 12.581€.

La société a saisi le 8 octobre 2013 la commission de recours amiable de sa contestation qui a rejeté le recours le 10 mars 2014.

Entre temps, l'URSSAF d'[Localité 1] a fait délivrer une contrainte le 4 novembre 2013, à laquelle la société a fait opposition le 15 novembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 1er septembre 2015, ce tribunal a validé la contrainte pour les sommes restant dues, soit 102.364€ en cotisations et 12.581€ en majorations de retard.

C'est le jugement attaqué par la société SYSTECH qui fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-infirmer le jugement déféré,

-débouter l'URSSAF d'[Localité 1] de toute fin de non-recevoir excipée,

et statuant à nouveau,

-poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : les rémunérations perçues par une présidente d'un conseil de surveillance de nationalité franco-belge, résidant en Belgique, sont elles assujetties au forfait social au regard des dispositions édictées par l' article 11 3e) du réglement C.E 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordianation des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'à l' article 13 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971.

-en conséquence, surseoir à statuer,

En tout état de cause,

-infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014,

-débouter l'URSSAF d'[Localité 1] ([Localité 2]) de l'intégralité de ses demandes,

fins et prétentions, de ce chef,

-condamner l'URSSAF d'[Localité 1]ce (Paris Région Parisienne), à rembourser à la société SYSTECH, une somme de 102.364€, au titre des rémunérations et avantages alloués à la présidente du conseil de surveillance, sur les années 2010, 2011 et 2012, acquittée le 3 mars 2015,

-condamner l'URSSAF d'[Localité 1] ([Localité 2]) au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de son appel, la société SYSTECH fait valoir que :

-elle a valablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, à deux reprises, les

15 novembre 2013 et 17 juin 2014, d'une demande en justice qualifiée en droit et en fait, tendant, non seulement, à s'opposer à la contrainte délivrée par l'URSSAF [Localité 3], mais, notamment et principalement, à contester de première part, le chef de redressement lié à l'assujettissement au forfait social, de son dirigeant non résident et de seconde part, la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF,

-la loi n'oblige pas à saisir le tribunal plusieurs fois si l'ensemble de ces demandes sont jointes,

-elle a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal,

-le tribunal des affaires de sécurité sociale a commis un déni de justice contraire à l'article 6 de la CEDH,

-en tout état de cause, le délai de deux mois prévu par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, ne lui est pas opposable, puisque la notification faite par l'URSSAF d'[Localité 1], sur l'exercice des voies et délais de recours, ne mentionnait pas l'obligation de saisir à nouveau le tribunal de la même demande en justice,

-in limine litis, le sursis à statuer s'impose le temps que la CJUE réponde à la question de savoir si au regard du droit de l'Union Européenne, la contribution dite «forfait social» peut s'appliquer aux rémunérations versées au président du conseil de surveillance de la société SYSTECH, Mme [V] [X], domiciliée en Belgique, pays dans lequel elle est affiliée au régime de sécurité sociale.

-il s'agit d'une question de droit jamais posée à la CJUE

-la solution au litige dépend de la réponse de la CJUE.

L'URSSAF d'[Localité 1] fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamner la société SYSTECH au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que la simple lecture de l'acte introductif d'instance du 15 novembre 2013 suffit à démontrer que le seul recours introduit par la société était l'opposition à contrainte et que celle-ci n'a jamais saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable qui est devenue définitive.

Il est fait référence aux conclusions écrites visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société SYSTECH a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013, reçue le 18 novembre 2013, rédigée notamment en ces termes :

'Objet : Opposition à contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l'Urssaf de Paris en date du 25 octobre 2013, portant les références 96747032268700101197957137451585, signifiée le 4 novembre 2013, par acte de la SCP Emery-Luciani-Alliel, huissiers de justice associés.' (...)

'Madame, Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, nous formons, par la présente, opposition à la contrainte signifiée le 4 novembre 2013, par acte d'huissier, à la demande de :

-l'Urssaf (...) pour un montant de 132.346,87€'

Il s'en déduit que, au moins deux fois, il est mentionné que la requête porte sur une opposition à contrainte, qu'il n'y aucune référence à un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014 et que le seul article visé est l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'opposition à contrainte, à l'exclusion de toute référence aux articles relatifs aux contestations devant la commission de recours amiable.

La société ne conteste pas ne pas avoir fait de recours autonome contre la décision de la commission de recours amiable. Or, cette décision comportait bien les délais et voies de recours ouverts à la société.

La lourdeur de la procédure n'exonère pas le cotisant d'exercer deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'une contrainte est délivrée, l'un contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, l'autre par opposition à contrainte.

Il est de jurisprudence constante que dés lors que dans l'une ou l'autre de ces procédures, l'URSSAF peut se prévaloir d'une décision de la commission de recours amiable ou d'une contrainte devenue définitive, il ne peut plus être fait droit au recours du cotisant.

En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable, non contestée dans le délai de deux mois, est devenue définitive de sorte que la société SYSTECH ne peut la remettre en cause lors de l'opposition à contrainte, et cette opposition n'est pas fondée, la société ne pouvant plus critiquer le redressement validé définitivement.

Le jugement déféré, en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 102.364€ au titre des cotisations et de 12.581€ au titre des majorations de retard et débouté la société SYSTECH de toutes ses demandes sera confirmé.

Considérant qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF d'[Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles ; qu'il sera fait droit à sa demande.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société SYSTECH au paiement à l'URSSAF d'[Localité 1] de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article

L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/10346
Date de la décision : 18/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/10346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-18;15.10346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award