RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Janvier 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/02166 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTKFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-06181
APPELANT
Monsieur Bernard X...
[...]
75018 PARIS
comparant en personne, assisté de Me A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
CPAM [...]
Département Législation et Contrôle
[...]
représenté par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement rendu le 23 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris .
EXPOSE DU LITIGE
M. X..., salarié de la RATP en qualité de mainteneur en matériel ferré, a déclaré le 30 octobre 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, présenter "une douleur à l'épaule droite" et demandé à se voir reconnaître le bénéfice d'une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial en date du 30 octobre 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris ( ci - après la caisse ) a rejeté sa demande le 9 mars 2011.
Il a saisi la commission de recours amiable de sa contestation, laquelle a confirmé le 4 novembre 2011 la décision de rejet , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 28 mars 2012 a , avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal a :
- déclaré M. X... recevable mais mal fondé en toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse .
Par arrêt du 16 mars 2017, la présente cour a , avant dire droit, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique, qui a été réalisée par le docteur Z... .
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2018 .
M. X...,en ouverture de rapport, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour, a u visa des dispositions de l'article L 161 - 1 du code de la sécurité sociale, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2013, de dire que sa pathologie figure bien au tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret du 17 octobre 2011, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge les conséquences de cette maladie conformément à la législation relative aux risques professionnels et en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de mettre les frais d'expertise du docteur Z... à la charge définitive de M. X... .
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions du rapport d'expertise du Docteur Z... sont rédigées comme suit:
" M. X... Bernard ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57 A dans sa version du 17 octobre 2011.
Il s'agit d'une maladie primaire omarthrose avec lésions dégénératives non imputables aux conditions professionnelles. "
M. X... conteste ces conclusions faisant valoir que l'expert s'est prononcé au regard des conditions médicales du tableau N° 57 dans sa version du 17 octobre 2011 et non dans sa version antérieure, applicable au litige.
Il convient de souligner que l'expert a inséré en page 2 de son rapport le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 mars 2017 lui donnant pour mission de " dire si M. X... justifiait le 30 octobre 2010 des conditions médicales du tableau 57 A en sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 à savoir : Epaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle. "
Dans le cadre de la discussion, l'expert a relevé : " M . X... présente depuis 2010 des douleurs de son épaule droite. L'imagerie est en faveur d'une omarthrose très évoluée avec des calcifications intra articulaires majeures et des calcifications péri articulaires. Il n'y a pas d'élément en faveur d'une pathologie de tendinite ou de rupture de la coiffe . Il ne s'agit pas d'une épaule douloureuse simple et rebelle mais d'une omarthrose primaire aggravée par les calcifications intra articulaires ce qui explique bien le tableau clinique. "
Ainsi, il est manifeste au vu de ces éléments que l'expert s'est prononcé au vu des conditions du tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 et que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle qu'il conclut en faisant référence au tableau 57 dans sa version du 17 octobre 2011.
Il convient donc de retenir les conclusions de l'expert en ce qu'il expose que M. X... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57A des maladies professionnelles.
Les pièces médicales que M. X... produit devant la cour ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 23 octobre 2013 en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 octobre 2010 .
Les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
M. X... qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Confirme le jugement déféré ,
Y AJOUTANT,
Deboute M. X... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne M. X... Bernard au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .
LE GREFFIER LE PRESIDENT