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17/01/2019 | FRANCE | N°18/00327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 janvier 2019, 18/00327


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 JANVIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XIM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/11186





APPELANTS



SYNDICAT CGT ROISSY FEDEX FRT

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is en la personne de ses représentants légaux

[...]



UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE ROISSY B... X... C... prise en la personne de ses représentants légaux [...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/11186

APPELANTS

SYNDICAT CGT ROISSY FEDEX FRT

pris en la personne de ses représentants légaux

[...]

UNION LOCALE X...S SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE ROISSY B... X... C... prise en la personne de ses représentants légaux [...]

Représentés par Me Emmanuel D... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

[...]

Représentée par Me Matthieu E... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Représentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R235, substitué par Me Z... A..., avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit américain Federal Express Corporation (Fedex), appartenant au groupe Fedex, est spécialisée dans le transport de marchandises.

Constatant depuis 2011 que les sommes dues au titre du maintien de salaire en cas d'accident du travail étaient d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... ont fait assigner la société Fedex par-devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir :

- constater que la société Fedex ne respecte pas les dispositions de l'article 26 la convention

collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 relatives au maintien de salaire en cas d'accident du travail ;

en conséquence,

- ordonner à la société Fedex l'exécution forcée de l'accord en maintenant un salaire d'un montant conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

- ordonner à la société Fedex de régulariser la situation des salariés n'ayant pas perçu un maintien de salaire conforme à ces dispositions ;

- dire que cette régularisation devrait intervenir dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

- assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de "l'ordonnance" à intervenir ;

- condamner la société Fedex, outre aux entiers dépens, à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement entrepris du 28 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Bobigny a :

Déclaré irrecevables les demandes du Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamné le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2017 par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 mars 2018 par lesquelles le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT demandent à la cour de :

CONSTATER que la société Fedex ne respecte pas les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 relatives au maintien du salaire en cas d'accident du travail

En conséquence,

ORDONNER à la société Fedex l'exécution forcée de l'accord en maintenant un salaire d'un montant conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

ORDONNER à la société Fedex de régulariser la situation des salariés n'ayant pas perçu un maintien de salaire conforme à ces dispositions ;

DIRE que cette régularisation devra intervenir dans les deux mois suivant la notification "du jugement" à intervenir ;

ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de "l'ordonnance" à intervenir ;

CONDAMNER la société Fedex à payer à chacun des "demandeurs" la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société "défenderesse" aux dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 7 juin 2018 au terme desquelles la société Fedex demande à la cour de :

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la Convention Collective du Transport Aérien (personnel au sol),

In limine litis :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... irrecevables en leurs demandes en raison de l'absence de saisine préalable de la commission nationale mixte instituée par l'article 2 (c) de la Convention Collective du Transport Aérien (personnel au sol) ;

A titre principal :

Constater et juger que le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... sont mal fondés en l'ensemble de leurs demandes ;

En conséquence :

Débouter le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

Condamner conjointement ou solidairement le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission nationale mixte :

La société Fedex soulève à nouveau devant la cour une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine, préalable à l'action de la commission nationale mixte prévue à l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, qui stipule que : " (...) il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail. (...)

c) Conciliation

La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.

Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.

Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci."

Le premier juge a appliqué cet article estimant que les demandes formées par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT soulevaient une difficulté d'interprétation ou d'application.

Les appelants font valoir que cette clause de saisine préalable d'une commission ne saurait être une condition de recevabilité de l'action prud'homale, ni priver le juge de son pouvoir d'interprétation, qu'en tout état de cause l'avis d'une telle commission ne saurait lier.

Ils entendent contester le calcul fait par la société Fedex pour le versement de l'indemnité complémentaire en cas d'accident du travail, au visa de l'article 26 de la Convention collective nationale applicable aux salariés dont ils défendent les intérêts.

Ils considèrent que l'employeur ne peut minorer cette indemnité, notamment en écartant la prise en compte des primes de nuit, sans violer les stipulations de cet article.

Ce faisant, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT soumettent à la cour un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la Convention collective nationale.

Il est constant que la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, selon l'article L.2261-15 du code du travail.

Il s'ensuit qu'en matière de conflit collectif du travail, comme c'est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l'action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l'action prud'homale individuelle d'un salarié n'étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.

Confirmant le jugement entrepris, la cour dira donc l'action du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'Union locale des syndicats CGT irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants à payer à la société Fedex une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... à payer à la société de droit américain Federal Express Corporation la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy B... X... C... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/00327
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/00327 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;18.00327 ?
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