Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 JANVIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/11187
APPELANTS
SYNDICAT CGT ROISSY FEDEX FRT
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, substitué par Me Constance BET, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit américain Federal Express Corporation (Fedex), appartenant au groupe Fedex, est spécialisée dans le transport de marchandises.
Constatant depuis 2011 que la prime annuelle, encore appelée "prime de 13ème mois", n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un
audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] ont fait assigner la société Fedex par-devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir :
- constater que la société Fedex ne respecte pas les dispositions de l'article 36 la convention
collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 relatives au calcul de la prime de fin d'année ;
en conséquence,
- ordonner à la société Fedex l'exécution forcée de l'article 36 de l'accord en versant une prime conformément aux dispositions de la convention ;
- ordonner à la société Fedex de régulariser la situation des salariés n'ayant pas perçu une prime conforme aux dispositions de l'article 36 de la convention ;
- dire que cette régularisation devrait intervenir dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- assortir cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de "l'ordonnance" à intervenir ;
- condamner la société Fedex, outre aux entiers dépens, à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 28 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Federal Express Corporation
Déclaré recevables les demandes du Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] ;
Débouté le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné solidairement le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] à payer à la société Federal Express Corporation la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les a condamnés aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2017 par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT ;
Vu les dernières écritures signifiées le 12 mars 2018 par lesquelles le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT demandent à la cour de :
CONSTATER que la société Fedex ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 relatives au montant de la gratification annuelle
En conséquence,
ORDONNER à la société Fedex l'exécution forcée de l'article 36 de l'accord en versant une prime conformément aux dispositions de la convention ;
ORDONNER à la société Fedex de régulariser la situation des salariés n'ayant pas perçu une prime conforme aux dispositions de l'article 36 de la convention ;
DIRE que cette régularisation devra intervenir dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de "l'ordonnance" à intervenir ;
CONDAMNER la société Fedex à payer à chacun des "demandeurs" la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société "défenderesse" aux dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 juin 2018 au terme desquelles la société Fedex demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la Convention Collective du Transport Aérien (personnel au sol),
In limine litis :
Constater que le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2]le sont irrecevables en leurs demandes, du fait de l'absence de saisine préalable de la commission nationale mixte instituée par l'article 2 (c) de la Convention Collective du Transport Aérien (personnel au sol) ;
En conséquence :
Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2] recevables en leurs demandes ;
A titre principal :
Constater et juger que le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2] sont mal fondés en l'ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 septembre 2017 en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 septembre 2017 en ce qu'il a condamné le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 septembre 2017 en ce qu'il a condamné le Syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union Locale des Syndicats CGT de [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission nationale mixte :
La société Fedex soulève à nouveau devant la cour une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine, préalable à l'action de la commission nationale mixte prévue à l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, qui stipule que : " (...) il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, composée conformément aux dispositions du code du travail. (...)
c) Conciliation
La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.
Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.
Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforcent d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci."
Le premier juge a écarté l'application de cet article estimant que les demandes formées par le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT ne soulevaient aucune difficulté d'interprétation ou d'application.
Les appelants font valoir que cette clause de saisine préalable d'une commission ne saurait être une condition de recevabilité de l'action prud'homale, ni priver le juge de son pouvoir d'interprétation, qu'en tout état de cause l'avis d'une telle commission ne saurait lier.
Ils entendent contester le calcul fait par la société Fedex pour la gratification annuelle, au visa de l'article 36 de la Convention collective nationale applicable aux salariés dont ils défendent les intérêts, qui stipule que : " Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. / Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. / Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur."
Ils considèrent que l'employeur ne peut minorer cette gratification des périodes d'absence pour maladie ou pour accident sans violer les stipulations de cet article.
Ce faisant, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT soumettent à la cour un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la Convention collective nationale.
Il est constant que la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, selon l'article L.2261-15 du code du travail.
Il s'ensuit qu'en matière de conflit collectif du travail, comme c'est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l'action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l'action prud'homale individuelle d'un salarié n'étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.
Infirmant le jugement entrepris, la cour dira donc l'action du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'Union locale des syndicats CGT irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants à payer à la société Fedex une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2],
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] à payer à la société de droit américain Federal Express Corporation la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'Union locale des syndicats CGT de [Adresse 2] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT