Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06519 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2015 - Tribunal d'Instance de PARIS (10ème) - RG n° 11-15-000178
APPELANTE
SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 310 880 315 00216
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMÉE
Association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS venant aux droit de l'ASSOCIATION ACADÉMIE DES ARTS ET CULTURE DU KURDISTAN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 533 149 886 00012
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association ACADÉMIE DES ARTS ET CULTURES DU KURDISTAN a conclu avec la société LOCAM un contrat de location d'un photocopieur fourni et installé par la société GFMS. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 303,40 euros TTC, puis 302,40 euros TTC outre la somme de 11,40 euros au titre de l'assurance bris de machine. Le matériel a été installé le 26 novembre 2013.
Les échéances étant impayées, la société LOCAM a mis en demeure l'association par LRAR du 10 octobre 2014 et a prononcé la déchéance du terme.
Le 26 février 2015, la société LOCAM a assigné l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS venue aux droits et obligations de l'association ACADÉMIE DES ARTS ET CULTURES DU KURDISTAN devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 6 558,42 euros.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2015, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris'a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location,
- condamné l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS à payer à la société LOCAM la somme de 627,60 euros augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, des intérêts de retard et de la clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS de restituer à la société LOCAM les matériels sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
- autorisé la société LOCAM, passé le délai de 100 jours, à appréhender les matériels,
- condamné l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS à payer à la société LOCAM la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que la défenderesse ne rapportait pas la preuve du non respect par la société GFMS de son obligation d'entretien du matériel, que le contrat prévoyait la résiliation de plein droit du loueur, six jours après la mise en demeure de payer, en cas de non paiement des échéances et que l'indemnité de résiliation apparaissait comme excédant manifestement le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat.
Par déclaration en date du 16 mars 2016, la société LOCAM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2016, l'appelante demande à la cour :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'intimée à payer la somme de 627,60 euros,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation,
- la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes de 5 930,82 euros correspondant à l'indemnité de résiliation et les clauses pénales, outre la capitalisation des intérêts, et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la restitution, sous astreinte de 50 euros, par son cocontractant du matériel objet du contrat.
Elle a fait valoir son absence de faute contractuelle, le fait que son préjudice subi se chiffrait à la somme des loyers à échoir au jour de la résiliation et le fait que le matériel litigieux, acquis pour la somme de 4 733,76 euros pour les besoins de l'association, ne pouvait être remis en location compte tenu de la dépréciation de ce type d'objet.
L'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 5 juillet 2016, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.
SUR CE,
L'appelante précise dans ses conclusions que l'objet de l'appel porte exclusivement sur la réduction opérée par le premier juge qui a ramené l'indemnité de résiliation de 5 334,60 euros à 800 euros et sur le montant de l'astreinte, fixé à 15 euros.
Dès lors le dispositif constatant la résiliation de plein droit du contrat de location et la condamnation au titre de l'arriéré de loyers, qui ne sont pas contestés en appel, seront confirmés par adoption de motifs.
L'appelante soutient que le contrat de location prévoyait une durée irrévocable de 21 échéances trimestrielles et que n'ayant réglé que deux loyers, l'intimée restait redevable d'une somme totale de 5 334,60 euros, correspondant à l'amortissement du matériel (3 478,56 €) et aux coûts fixes, taxes réglés par la société LOCAM augmentés de sa marge bénéficiaire (1 856,04 €).
Il ressort des dispositions contractuelles que le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres et que l'article 12 des Conditions Générales de Location prévoit qu'en cas d'incident de paiement déclaré, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Ayant à juste titre qualifié cette disposition de clause pénale, le premier juge a considéré que cette peine excédait manifestement le préjudice subi. Il n'est en effet pas contestable que le contrat litigieux est un contrat de location simple et que la société LOCAM reste propriétaire du matériel loué. De surcroît, du fait de la résiliation intervenue entre les parties, la société LOCAM est autorisée à récupérer son matériel.
En application de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, le juge peut, même d'office, majorer une clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, au vu des pièces produites, le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale qui sera fixé à 3 000 euros.
Rien ne justifiant l'augmentation de l'astreinte telle que fixée par le premier juge, le jugement sera confirmé sur l'astreinte.
Succombant en appel, l'intimée sera condamnée aux dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
- Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité de résiliation,
Réformant et statuant de nouveau de ce chef,
- Condamne l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association CENTRE DÉMOCRATIQUE DU KURDISTAN-PARIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président