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16/01/2019 | FRANCE | N°17/03484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 16 janvier 2019, 17/03484


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 16 JANVIER 2019



(n° 2019/26, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03484 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VOY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/025813





APPELANTE



SA BPIFRANCE FINANCEMENT prise en la personne

de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

(n° 2019/26, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03484 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/025813

APPELANTE

SA BPIFRANCE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC49

INTIMÉE

SARL ALTADYN prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro 443 440 078

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles BAGHDASARIAN du cabinet ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 20 février 2009, la société anonyme OSEO innovation a accordé à la société Altadyn, sous forme d'avance remboursable, une aide à l'innovation d'un montant de 100 000 euros affectée à un programme ayant pour objet le développement d'une plateforme de monde virtuel en mode natif web « 3DXplorer-version 5 » et sesservices associés que le bénéficiaire de l'aide s'est engagé à réaliser dans un délai de 12 mois à compter du 3 septembre 2008, le montant total estimatif du programme étant de 331 714 euros hors taxes dont 330 108 euros de dépenses d'innovation retenues dans l'assiette de l'aide, laquelle représentait 30,29% du montant total de ces dépenses.

Les parties ont convenu d'une remise des fonds en deux versements, le premier d'un montant de 70 000 euros, dès signature du contrat, et le solde à l'achèvement des travaux, après constat de fin de programme par OSEO innovation, et au plus tard le 31 mars 2010.

Le remboursement de l'avance consentie a été prévu selon un échéancier trimestriel débutant le 31 mars 2011 par huit versement de 7 500 euros suivi de quatre versements de 10 000 euros pour s'achever le 31 décembre 2013.

Suivant avenant n°1 du 16 février 2011 signé par elle seule, la société OSEO innovation devenue OSEO, a reporté la date contractuelle de fin de programme et le versement du solde de l'aide au plus tard au 31 mars 2011 ainsi que le calendrier des échéances de remboursement de l'aide initialement convenues qui ont été décalées du 31 mars 2012 au 31 décembre 2014.

Par courrier du 25 mars 2011, la société Altadyn a fait part à la société OSEO de ses difficultés à mener à bien l'ensemble de son programme d'innovation et lui a demandé un constat d'échec commercial.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2011, la société Altadyn a d'une part rappelé à la société OSEO sa demande tendant à voir constater l'échec commercial du programme ayant fait l'objet de l'aide accordée et à se voir délier, en conséquence, en application du contrat, de son obligation de remboursement de l'avance consentie et d'autre part, fait état du préjudice que lui avait causé le versement avec plus de 16 mois de retard, en février 2011, du solde de celle-ci, soit la somme de 30 000 euros, qui avait mis en péril la société et obligé les associés à réaliser une augmentation de capital.

La société OSEO a établi un avenant n°2 intitulé « Constat de succès partiel » qu'elle a adressé à la société Altadyn pour signature aux termes duquel elle abandonnait 60 000 euros au titre de sa créance et proposait le règlement de la somme restante, soit 40 000 euros, selon un échéancier débutant au 31 mars 2012.

L'avenant n°2 lui ayant été retourné signé par la société Altadyn avec les mentions « Lu et approuvé* » et «*Etant dans l'impossibilité de faire face à cette créance, un dossier de renégociation suivra cet envoi », la société OSEO a adressé le 24 janvier 2013 deux nouveaux exemplaires vierges de l'avenant n°2 à la société Altadyn aux fins de signature et de paraphe en lui demandant de ne pas les dater ni les annoter.

Par courrier du 12 février 2013, la société Altadyn a demandé à la société OSEO d'abandonner intégralement sa créance.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 24 mai 2013 puis du 5 juillet 2013, la société OSEO a mis en demeure la société Altadyn de lui régler les sommes lui restant dues au titre des échéances échues impayées dans les termes de l'avenant n°1, soit pour le second courrier la somme de 47 390,50 euros correspondant à 45 000 euros en principal et 2 390,50 euros au titre des pénalités de retard au titre des 6 échéances échues entre le 31 mars 2012 et le 20 juin 2013.

Sur requête de la société BPIFrance financement anciennement dénommée OSEO innovation puis OSEO, le président du tribunal de commerce d'Evry a rendu le 31 décembre 2014 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Altadyn la somme de 80 000 euros en principal outre celle de 8,68 euros de frais accessoires et celle de 2 390,50 euros au titre des pénalités ainsi que les dépens.

Le 2 mars 2015, la société Altadyn a formé opposition à cette injonction et par jugement en date du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

dit recevable et fondée l'opposition formée par la société Altadyn,

rejeté les demandes des parties aux motifs que la société OSEO ayant reconnu l'échec commercial du programme, la société Altadyn était déliée de son obligation de remboursement de l'avance consentie en application de l'article IV du contrat et que pour sa part la société Altadyn ne justifiait pas, à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que le retard du versement du solde de l'avance était à l'origine de ses difficultés,

condamné la société BPIFrance financement aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2017, la société BPIFrance financement a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2017, la société anonyme BPIFrance financement demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2017,

Condamner la société Altadyn à payer à la société BPIFrance financement la somme de 80 000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,70% par mois calendaire de retard à compter de chaque échéance impayée,

Débouter la société Altadynde tous ses fins, demandes et prétentions et notamment de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts contenue dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2017,

La condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Buret par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société BPIFrance financement fait valoir que :

elle a bien qualité à agir, la société OSEO innovation ayant fait apport à titre de fusion de l'intégralité de son actif à la société OSEO financement à la suite d'une assemblée générale mixte des actionnaires du 7 décembre 2010 et la société OSEO ayant succédé à la société OSEO innovation, qui est elle-même devenue BPIFrance financement,

la société Altadyn a réclamé un constat d'échec commercial par courrier du 25 mars 2011 mais par projet d'avenant n°2, la société OSEO a constaté le succès partiel du programme que la société Altadyn a refusé de régulariser de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir ni de l'article IV -2 b) des conditions générales qui prévoient en cas de succès commercial partiel du programme une possibilité d'adapter, d'un commun accord entre le bénéficiaire et OSEO, les conditions de remboursement de l'aide versée ni de l'abandon de créance qu'avait consenti OSEO aux termes de cet avenant pour un montant de 60 000 euros,

n'ayant reconnu aucun échec commercial, la société Altadyn, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, n'est pas déliée de son obligation de remboursement dont elle doit s'acquitter conformément aux dispositions du contrat initial et de son avenant °1,

elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en versant le solde de l'avance en février 2011 alors que l'avenant n°1 a décalé la date de fin de programme au plus tard au 31 mars 2011, qu'elle n'a obtenu les justificatifs des dépenses réalisées qu'en octobre 2010 et que le rapport de fin de programme n'a été établi que le 30 décembre 2010,

la société Altadyn ne démontre pas que le retard invoqué dans le versement du solde de l'avance a empêché la commercialisation du programme alors même que dans son rapport elle explique que cette impossibilité provient du fait de ne pas avoir pu lever des fonds avec de nouveaux investisseurs et qu'elle reconnait dans un courrier du 8 octobre 2014 ne plus avoir de salariés depuis la fin de l'année 2010 et n'avoir donc aucune possibilité de procéder à une quelconque commercialisation.

Dans ses dernières écritures d'intimée et d'appel incident, notifiées le 11 juin 2017, la société à responsabilité limitée Altadyn demande à la cour de :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit recevable et fondée l'opposition formée par la société ALTADYN et en ce qu'il a débouté la société BPI FRANCE FINANCEMENT de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

ORDONNER la compensation entre la somme réclamée par la société BPI FRANCE FINANCEMENT et l'indemnisation du préjudice relevant du défaut d'exécution contractuelle de l'appelante ;

A titre très subsidiaire et si par extraordinaire la Cour reconnaissait la qualité de créancière à la société BPI FRANCE FINANCEMENT :

CONSTATER qu'une telle créance ne peut porter que sur une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'avenant contractuel n°2 ;

A titre infiniment subsidiaire :

ORDONNER les plus larges délais de paiement au bénéfice de la société ALTADYN.

A titre reconventionnel et statuant à nouveau :

RECEVOIR la société ALTADYN dans son appel incident et de l'y déclarer bien-fondée,

En conséquence :

CONDAMNER la société BPI FRANCE FINANCEMENT à verser à la société ALTADYN la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution contractuelle de l'appelante.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société BPI FRANCE FINANCEMENT à verser à la société ALTADYN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société BPI FRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;

La société Altadyn fait valoir que :

dans l'avenant n°2 la société OSEO a constaté l'échec commercial du programme tel que demandé par la société Altadyn par courrier du 25 mars 2011 ainsi que dans ses écritures de première instance de sorte qu'en application des dispositions contractuelles elle est déliée de toute obligation de remboursement de l'avance consentie,

subsidiairement, le retard de versement du solde de l'avance, plus de 14 mois après la date convenue l'a placée en grave difficulté financière, alors même que la société Altadyn avait transmis son rapport de fin de programme à la société OSEO en novembre 2009 ainsi que les pièces complémentaires demandées en mars 2010 et octobre 2010 avec diligence,

elle n'a reçu la somme de 30 000 euros qu'en février 2011, ce qui a fait obstacle au développement du programme financé et à sa commercialisation en la privant de la trésorerie nécessaire à la promotion rapide d'un produit innovant et a amoindri ses chances de succès, la contraignant à procéder en urgence en décembre 2010 à une augmentation de capital, lui causant un préjudice de 85 000 euros en raison des investissements réalisés,

en tout état de cause, la créance de la société OSEO ne peut excéder la somme de 40 000 euros comme celle-ci l'a admis dans l'avenant n°2,

n'ayant plus d'actifs, de salariés, de trésorerie ni de perspectives de redressement, il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation,

à titre reconventionnel, l'exécution tardive du versement de la somme de 30 000 euros par la société OSEO constitue un manquement contractuel qui devra être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 3.4 des conditions particulières du contrat d'aide à l'innovation signé le 20 février 2009 entre la société OSEO innovation et la société Altadyn, « Sauf échec technique ou commercial du programme, le remboursement de l'aide s'effectuera conformément aux stipulations de l'article 4.1 ».

L'article IV des conditions générales de ce contrat intitulé « Echec commercial, succès commercial partiel » précise en point 1 que le constat d'échec ou de succès commercial partiel du programme pourra être demandé par le bénéficiaire à OSEO innovation qui, au vu des éléments justificatifs produits, pourra prononcer soit le constat d'échec commercial du programme, soit le succès commercial partiel du programme.

Son point 2 a) stipule que : « En cas d'échec commercial prononcé par OSEO innovation, le BENEFICIAIRE, se trouvera délié de tous engagements et obligations lui incombant au titre du présent contrat » sous réserve des articles II.6 et II.7 correspondant à l'enregistrement des brevets et à la cession de la société, le paragraphe b) prévoyant qu'en cas de succès commercial partiel du programme prononcé par OSEO innovation, les conditions de remboursement de l'aide prévues aux conditions particulières pourront, le cas échéant, être adaptées d'un commun accord des parties.

En l'espèce, il résulte du rapport de fin de programme versé aux débats par la société BPIFrance financement et établi par la société Altadyn le 30 décembre 2010, que ledit programme a été achevé en mai 2010, que le bénéficiaire de l'aide fait état d'un succès technique partiel du produit 3DXplorer avec des difficultés techniques impliquant une nécessaire révision fondamentale technologique du produit afin de « coller davantage aux demandes des clients » ainsi que de difficultés de commercialisation nécessitant un renforcement des moyens commerciaux et marketing lequel n'a pu être réalisé par une levée de fonds avec de nouveaux investisseurs comme initialement prévu ce qui a obligé la société à rester prudente « dans ses dépenses, notamment celles de marketing et commercial » et à procéder à une augmentation en capital en décembre 2010.

En outre, il n'est pas contesté que par courrier du 25 ou 29 mars 2011, la société Altadyn a bien sollicité de la société OSEO le constat de l'échec commercial du programme, cette demande ayant été réitérée par courrier recommandé du 10 novembre 2011 versé aux débats dans lequel la société Altadyn se plaint de l'absence de réponse de la société OSEO et indique qu'à défaut de constat différent de sa part sous 15 jours, elle considérera que l'échec commercial est bien prononcé par celle-ci.

Enfin, le projet d'avenant n°2 joint au courrier adressé par OSEO à la société Altadyn le 24 janvier 2013 pour signature, s'il s'intitule « Constat de succès partiel », indique clairement en page 1 :

« Par courrier en date du 25/03/2011, vous nous avez fait part de vos difficultés à mener à bien l'ensemble du programme d'innovation et vous avez demandé le constat d'échec commercial.

OSEO a décidé de prononcer le constat d'échec commercial selon les conditions ci-dessous :

le montant de l'abandon de créance total est fixé à 60 000 euros,

Le montant restant à rembourser est de 40 000 euros suivant l'échéancier suivant :

[...]. »

Il ressort ainsi des termes mêmes du projet d'avenant n°2 dont la société OSEO ne conteste pas être l'auteur qu'elle a constaté, sur demande de la société Altadyn, l'échec commercial du programme et non un succès commercial ou technique partiel de celui-ci même si elle n'en a pas tiré les conséquences financières attendues par la société Altadyn.

A ce titre, il importe peu que l'avenant n°2 n'ait pas été régularisé par la société Altadyn.

En effet, si les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur les conséquences financières de ce constat d'échec commercial, le document produit sous la forme du projet d'avenant n°2 émanant bien de la société OSEO permet d'établir qu'elle a constaté personnellement et expressément l'échec commercial du programme financé.

Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Altadyn était, en application des dispositions contractuelles, déliée de l'obligation de remboursement de l'aide à l'innovation d'un montant de 100 000 euros dont elle a bénéficié et la société BPIFrance financement venant aux droits de la société OSEO est donc mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 80 000 euros en principal, outre les pénalités contractuelles, en exécution du contrat initial et de son avenant n°1, au titre des échéances échues impayées au 5 juillet 2013, outre les échéances échues impayées du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société BPI France financement.

Par ailleurs, la société Altadyn ne justifie pas que le retard de paiement du solde de l'avance, soit la somme de 30 000 euros, devant intervenir au plus tard le 30 mars 2010, a contribué aux difficultés de réalisation de son programme tant sur un plan technique que commercial, son propre rapport de fin de programme faisant référence à l'échec de la levée de fonds destinée à financer les moyens commerciaux et marketing nécessaires à sa commercialisation et non à un défaut ou à un retard de versement du solde de l'avance par la société OSEO.

De plus, si la société Altadyn produit un courrier électronique adressé à la société OSEO le 27 octobre 2009 indiquant qu'elle arrive « au terme du programme R&D de 3DXplorer V5 » en estimant que ce programme est un succès technique partiel, qu'elle vient de commencer la commercialisation du résultat et va rédiger le rapport de fin de programme et le lui adresser, force est de constater que la société Altadyn n'a établi son rapport de fin de programme que le 30 décembre 2010 en indiquant une fin des travaux au 31 mai 2010 de sorte qu'elle ne justifie pas que la société OSEO aurait été en mesure constater la fin dudit programme avant le mois de décembre 2010, laquelle conditionnait le versement du solde de l'avance.

Dès lors, la société Altadyn ne prouve pas que la société OSEO a commis une faute contractuelle à ce titre.

Enfin, comme retenu à juste titre par les premiers juges, la société Altadyn ne démontre pas que le décalage du versement du solde de l'avance au mois de février 2011 pour un montant de 30 000 euros qui s'est accompagné d'un report du remboursement de l'avance suivant un nouvel échéancier tel que résultant de l'avenant n°1 proposé par la société OSEO le 16 février 2011, lui a causé un préjudice en ce qu'il serait à l'origine de l'échec commercial ou technique de son programme ou même des difficultés financières invoquées.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la société Altadyn.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société BPIFrance financement, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Altadyn les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société BPIFrance financement à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société BPIFrance financement aux dépens d'appel,

Condamne la société BPIFrance financement à payer à la société Altadyn la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/03484
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/03484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;17.03484 ?
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