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16/01/2019 | FRANCE | N°17/03099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 16 janvier 2019, 17/03099


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRÊT DU 16 JANVIER 2019





(n° 2019/24, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UJX





Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2015F516








A

PPELANT





Monsieur Henry C...


Né le [...] à BOGOTA (COLOMBIE)


[...]





Représenté par Me Marie-Catherine X... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010


Représenté par Me Yann F... , avocat...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

(n° 2019/24, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UJX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2015F516

APPELANT

Monsieur Henry C...

Né le [...] à BOGOTA (COLOMBIE)

[...]

Représenté par Me Marie-Catherine X... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représenté par Me Yann F... , avocat au barreau de PARIS, toque : C1874

INTIMÉS

Monsieur B... Y...

Né le [...] à SURESNES (91)

[...]

Représenté par Me Vasco Z..., avocat au barreau de MELUN

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222

[...]

Représentée par Me Aurélie A... de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat qsubstitué par Me Laëtitia G... D... de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

MM. Y... et C... ont créé la société Auberge des acacias le 12 octobre 2011 pour exercer une activité de bar, restaurant, hôtel, M. Y... en était président et Monsieur C... directeur général.

Le 4 avril 2012, la société Auberge des acacias a acquis un fonds de commerce non classé moyennant le prix de 177 000 euros financé par un prêt professionnel souscrit auprès de la Société générale au taux fixe de 3,35% l'an et remboursable en 84 mensualités d'un montant de 2366,78 euros chacune. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Messieurs C... et Y... à hauteur de 230 100 euros pour une durée de 9 ans.

La société Auberge des acacias a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2013 par un jugement du le tribunal de commerce de Melun lequel a été reconverti en liquidation judiciaire par un jugement du 16 décembre 2013.

Par lettre recommandée du 23 janvier 2014, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société Auberge des acacias, soit 59,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, à titre chirographaire et 153 840,70 euros au titre du solde restant du prêt bancaire à échoir, à titre privilégié, créances réitérées par un second courrier du 5 février 2014 avec une modification du solde restant du prêt bancaire à échoir soit 140857,29 euros.

Monsieur C... a été mis en demeure une seconde fois le 11 juin 2015 d'avoir à honorer son engagement de caution solidaire, après qu'il a indiqué dans une lettre du 6mars 2014 que la SCI propriétaire des murs loués à la société Auberge des acacias allait vendre en appartement l'immeuble valorisé à la somme de 500 000 euros avant le 18mai2015.

Monsieur Y... a été à nouveau mis en demeure le 3 septembre 2015.

Par exploit en date du 9 octobre 2015, la Société générale a fait assigner MM. Y... et C... devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement en date du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Melun:

- s'est déclaré compétent,

- a condamné Monsieur B... Y... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 140857,29 €, au titre du crédit de 177000,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire,

- a condamné Monsieur Henry C... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme140857,29 € au titre du crédit de 177000,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire,

- a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1 154 du Code Civil,

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- a condamné in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de DEUX MILLE EUROS T.T.C. (2000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a condamné in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES T.T.C. (104,52 €),

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel en date du 9 février 2017, Monsieur C... a interjeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2017, Monsieur C... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant à l'exception de la déchéance totale de la Société Générale aux intérêts et pénalités de retard pour les années 2012 à 2015,

Et statuant à nouveau,

- de juger que le Tribunal de Commerce de Melun était incompétent pour statuer sur les demandes de la Société Générale à son égard,

Mais évoquant le dossier :

- de juger que l'engagement de caution signé par lui était disproportionné par rapport à ses ressources,

- de juger la société Générale a commis une faute à son égard;

- de juger que la Société Générale a méconnu son devoir de Conseil et de vigilance ;

- de juger que la Société Générale n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard;

- de juger qu'il ne sera pas tenu du paiement des intérêts et pénalités de retard ;

- de juger que Monsieur Y... a commis une faute à son égard en refusant de façon réitérée de justifier de la gestion de la SCI LES ACACIAS, de remettre des comptes-rendus et de convoquer puis d'organiser les Assemblées Générales ordinaires annuelles ;

- de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident ; En conséquence :

- de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 50000 € à titre de préjudice moral ;

- de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 30000 € euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa gestion ;

- de condamner La Société Générale au versement de la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de la condamner aux entiers dépens d'instance et autoriser Me Marie-Catherine X... à les recouvrer, pour ceux dont elle aura fait l'avance, à son profit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement du 9 janvier dernier :

- de condamner la Société Générale à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 159361,72 € (arrêtée au 1er juillet 2016 date du dernier décompte de la Société Générale) à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux de 7,35%,

- d'ordonner la compensation entre les deux sommes ;

- de juger que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter du 5 février 2014 date de la première mise en demeure ;

- de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 50000 € à titre de préjudice moral ;

- de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 30000 € euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa gestion ;

- de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner la Société Générale et Monsieur Y... aux entiers dépens d'instance et autoriser Me Marie-Catherine X... à les recouvrer à son profit, pour ceux dont elle aura fait l'avance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Au soutien de ses prétentions M. B... Y... fait valoir :

- sur l'incompétence,

que le tribunal de commerce n'a pas répondu à ses objections lorsqu'il affirme qu'il n'était qu'un dirigeant fictif et n'avait jamais eu aucun pouvoir, Monsieur Y... étant le seul et véritable dirigeant de la société, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt personnel justifiant le caractère commercial de son cautionnement, le tribunal de commerce de Melun n'est pas compétent,

- sur la faute de la société générale,

que la société générale a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, de sorte que celle-ci doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts,

qu'il ne maitrise pas bien le français, qu'à l'époque il était chômeur et victime d'un accident de travail, la valeur de son appartement étant estimée entre 125 000 euros et 150 000 euros,

qu'ayant 55 ans et en arrêt maladie pour des problèmes cardiaques, il n'est pas certain de reprendre son travail de cuisinier alors que sa condamnation l'obligerait à rembourser pendant 27 ans soit jusqu'à l'âge de 82 ans et sans prendre sa retraite,

qu'il est titulaire d'une assurance-vie dont le capital au 31 décembre 2010 était de 928,16 euros puis 264,30 euros au 31 décembre 2011, de sorte que l'épargne supposée de plusieurs dizaines de milliers d'euros n'est pas exacte et qu'il n'y a pas de dissimulation de patrimoine de sa part,

qu'il n'a jamais été informé du premier incident de paiement et que la société générale ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle et du rappel de l'engagement de caution,

que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de sa première mise en demeure soit le 5 février 2014,

- sur la demande de dommages et intérêts contre Monsieur Y...,

que ces demandes sont fondées sur la mauvaise gestion de la SAS Auberge des acacias par Monsieur Y..., qui ne faisait aucun compte rendu de gestion ni aucune assemblée générale,

- sur son préjudice moral,

que la société générale a recueilli son engagement de caution sans avoir demandé ni obtenu aucune pièce de sa part,

qu'il a toujours eu le sentiment d'être ignoré tant pas la banque que par Monsieur Y....

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2017, Monsieur Y... demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de dire et de juger que son cautionnement est disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine,

En conséquence,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SOCIETE GENERALE à son encontre,

- de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur C... à son encontre,

- de condamner Monsieur C... à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire

- de dire et de juger défaillante la SOCIETE GENERALE dans son information annuelle;

- d'ordonner la déchéance des intérêts,

- de dire et de juger que le TEG mentionné au contrat de prêt est erroné,

- de prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel,

- de rejeter la demande de la Société Générale de condamnation in solidum de Monsieur C... et Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que seul Monsieur C... est à l'initiative de la procédure d'appel,

- de condamner Monsieur C... aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions Monsieur Y... fait valoir :

- sur l'exception d'incompétence,

que Monsieur C... ne soulève pas l'exception d'incompétence dans son dispositif,

- sur les demandes de la société générale,

que la société générale doit verser aux débats sa fiche de renseignement patrimoniale afin de pouvoir examiner sa capacité financière de caution, qu'à défaut la cour doit constater le caractère disproportionné de ce cautionnement et ordonner la déchéance des intérêts,

que la société générale a refusé d'assurer Monsieur C... , l'obligeant à recourir à une assurance extérieure dont le coût n'a pas été répercuté sur le TEG et de même que les frais de nantissement du fonds de commerce, de sorte que celui-ci est erroné, dont la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel,

- sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y...,

que les allégations de Monsieur C... sont fausses, celui-ci étant cuisiner et s'occupait de la direction de l'Auberge des acacias, et était pleinement informé de la gestion du restaurant et de l'immeuble.

Dans ses dernières conclusions transmises le 28 août 2017, la Société générale demande à la cour :

- de dire et de juger que le cautionnement de Monsieur Henry C... est commercial ;

En conséquence,

- de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Henry C... ,

- de déclarer le Tribunal de commerce de MELUN était matériellement compétent pour juger Monsieur Henry C... ,

- de dire et juger que les cautionnements de Monsieur Henry C... et de Monsieur B... Y... n'étaient pas, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, ni au regard des perspectives de développement de la société cautionnée ;

- de dire et juger que Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... ont été informés annuellement ;

Sur les demandes de Monsieur Henry C... :

de dire et juger que Monsieur Henry C... a été informé le 5 février 2014 de la situation de la société AUBERGE DES ACACIAS,

de dire et juger que le conflit opposant Monsieur Henry C... à Monsieur B... Y... est sans incidence pour elle;

dire et juger que Monsieur Henry C... n'a subi aucun préjudice moral ;

dire et juger infondée la demande exorbitante d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure de Monsieur Henry C... ;

Sur les demandes de Monsieur B... Y... :

- de dire et juger que Monsieur B... Y... ne peut plus contester le taux d'intérêt du prêt pratiqué, la créance ayant été admise au passif de la débitrice cautionnée,

En conséquence,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur Henry C... et de Monsieur B... Y...,

- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... au paiement des intérêts au taux légal;

- de condamner Monsieur Henry C... à lui payer la somme principale de 159361,72 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,35% qui commenceront à courir à compter du 1er juillet 2016, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement;

- de condamner Monsieur B... Y... à lui payer la somme principale de 159361,72 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,35% à compter du 1er juillet 2016, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;

En tout état de cause,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil,

- de condamner in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... ' Y..., à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... ' Y..., en tous les dépens, lesquels seront recouverts par Maître Aurélie A..., avocat au Barreau de Fontainebleau, associée de la SCPA MALPEL & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la Société générale fait valoir que :

- Sur l'exception d'incompétence,

que Monsieur C... qui avait un intérêt personnel dans le financement de la SCI a souscrit un cautionnement commercial, de sorte que le tribunal de commerce de Melun est compétent,

- Sur les moyens de défense communes aux deux cautions,

* sur l'absence de disproportion du cautionnement,

que la disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement,

que concernant Monsieur C... , celui-ci s'est porté caution à hauteur de 230100 euros et a déclaré un patrimoine immobilier estimé à la somme de 230 000 euros, que les perspectives d'évolution de la société financée peuvent être prises en compte dans le calcul de la disproportion, de sorte qu'il n'y avait pas de disproportion lors de la souscription,

que Monsieur C... ne rapporte pas la preuve de sa faute de sorte que sa demande exorbitante sur la sanction de la disproportion doit être rejetée,

que Monsieur C... fait une analyse très personnelle de ses avis d'imposition dans le calcul de de la disproportion,

que concernant Monsieur Y..., qu'il a déclaré percevoir un revenu annuel global de 55320 euros et être propriétaire d'un bien immobilier estimé à la somme de 800 000 euros, de sorte que son cautionnement n'est pas disproportionné,

* sur l'information annuelle des cautions,

que concernant Monsieur C... , elle verse aux débats les lettres d'information de 2013, 2015, 2016, 2017,

que concernant Monsieur Y..., elle verse aux débats les lettres d'information de 2013, 2015, 2016, 2017,

- Sur les moyens de défense,

que Monsieur n'est pas tenu aux pénalités et intérêts de retard échus entre le 16 décembre 2013 et le 5 février 2014, mais reste tenu pour le reste,

que Monsieur C... ne prouve pas son préjudice moral, de sorte que de simples sentiments comme le ressenti d'un mépris ne fondent pas une demande de dommages et intérêts,

que Monsieur Y... n'a pas contesté sa déclaration de créances dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.

MOTIFS

Il ressort des extraits K-Bis, documents sociaux versés aux débats et des déclarations constantes des parties que MM Y... et C... étaient associés de la SCI les Acacias propriétaire des murs dans lequel la société l'Auberge des Acacias exploitait le restaurant, le premier en étant le gérant, qu'ils étaient également tous deux associés de la société par action simplifiée L'Auberge des Acacias M. Y... en qualité de président et M. C... en qualité de directeur général.

Ils ont chacun d'eux donné leur cautionnement à la société Auberge des Acacias dans la limite de 230 100 euros par actes sous seing privés non critiqués en leur forme du 22 mars 2012 de l'obligation déterminée constituée du prêt qui est mentionné dans l'acte et qui sera régularisé dans l'acte de cession du fonds de commerce du 4 avril 2012.

Le caractère commercial du cautionnement donné par M. C... , intéressé à l'opération en sa qualité d'associé directeur général de la société emprunteuse, est établi étant observé qu'en tout état de cause la cour d'appel est également juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Melun dont la compétence était soulevée de sorte qu'il lui appartient de statuer.

Il ressort de l'article L.341-4 du Code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

C'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance en l'absence de tout argument nouveau en cause d'appel que le tribunal a rejeté le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. Y....

Même à tenir compte des griefs que fait M. C... au jugement, selon lesquels l'imputation d'un déficit foncier sur ses avis d'imposition ne correspond pas à autre chose que sa détention de 5% des parts dans la SCI les Acacias qui ne se voyait pas réglée des loyers - étant précisé qu'il faut en outre tenir compte de la valeur des dites parts dans le patrimoine- et l'indication de la somme de 921 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers dans son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 ne correspondait qu'au seul capital d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de La Banque Postale, il n'en reste pas moins :

- qu'il ressort de la fiche de renseignement qu'il a certifiée exacte le 3 août 2011, que divorcé sans enfant à charge, il était propriétaire d'un appartement qu'il a évalué à la somme de 230 000 euros sur laquelle il reste dû à titre de charge de remboursement la somme de 31 247,02 en capital, et ce, sans qu'il n'incombe à la banque de vérifier en l'absence de toute anomalie de chef,

- que ses revenus au titre de l'année 2011 se sont évalués à la somme de 11 894 euros et ceux au titre de l'année 2012 à celle de 16 875 euros.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que son engagement n'était ainsi pas manifestement disproportionné au sens du texte appliqué dès lors qu'il ne peut se prévaloir de la sur valorisation du bien immobilier qu'il a déclaré et certifiée exacte ni qu'il ne démontre qu'elle soit imputable à ses cocontractants.

L'instance étant initiée par la Société Générale à l'encontre des cautions au moyen d'une action en exécution de leurs engagements, les griefs formés par M. C... contre M. Y... relativement à sa gestion de la société Auberge des Acacias ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que ses prétentions de ce chef doivent être déclarées irrecevables mais non rejetées comme l'a fait le tribunal.

La faute de la Société Générale justifiant, selon M. C... , les dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il sollicite n'étant pas établie, il doit être débouté de cette prétention.

Dès lors que le cautionnement n'a pas été jugé disproportionné le concernant, M. C... ne peut utilement rechercher la responsabilité de la Société Générale pour avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard, à défaut de risque d'endettement excessif.

M. C... ne fait aucune démonstration du manquement de la banque à un devoir de mise en garde à l'égard de la société débitrice principale, la société Auberge des Acacias, alors que le risque initial d'endettement excessif ne peut être induit de la seule circonstance qu'elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire 19 mois après l'octroi du prêt, la demande subsidiaire de M. C... devant être rejetée.

En vertu de l'article L.313-1 ancien du code de la consommation, c'est à celui qui fait valoir le caractère erroné de l'indication du TEG dans un document constatant un prêt de démontrer l'existence d'une erreur.

Or, M. Y..., qui poursuit le prononcé de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts à ce motif, ne propose aucune démonstration de ce que le prêt figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce - qui indique un taux nominal de 3,35% hors frais et assurance et un taux de période de 0,50% et un TEG de 6,02% - serait erroné quant aux dites mentions, de sorte qu'il doit être débouté de cette prétention.

C'est à bon droit que le tribunal a déchu la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités en vertu de l'article L.341-6 du Code de la consommation à défaut de démonstration par la banque de l'envoi des lettres d'information annuelles des cautions répondant aux exigences de texte, la production de la copie de lettres simples à cet effet étant insuffisante, de sorte qu'à défaut de décompte conforme produit par la banque, la créance doit être fixée à la seule somme dont la cour peut s'assurer qu'elle est due en exécution de l'engagement de caution compte tenu de ce qui précède soit 133 470,21 euros, représentant le capital restant dû lors de son exigibilité diminué des intérêts pour l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, sans qu'il soit ainsi besoin de se prononcer sur le défaut d'information sur le premier incident de paiement.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de conformer le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation et sauf sur la substitution de l'irrecevabilité des demandes de M. C... contre M. Y... au rejet qui avait été prononcé.

Il y a lieu de le réformer en outre sur la condamnation de M. C... à payer une somme au titre des frais irrépétibles, l'équité commandant de ne pas mettre de somme à sa charge à ce titre.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur ce fondement en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf :

- à fixer le quantum de la condamnation que M. Henry C... doit payer à la Société Générale à la somme de 133 470,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5février2014,

- à fixer le quantum de la condamnation que M. B... Y... doit payer à la Société Générale à la somme de 133 470,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5février2014,

- à déclarer irrecevables et non pas à rejeter les demandes de M. Henry C... à l'égard de M. B... Y...,

- à débouter la Société Générale de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. Henry C... en première instance,

Y ajoutant,

Déboute MM. Henry C... et M. B... Y... du surplus de leurs demandes,

Déboute la Société Générale du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. Henry C... et M. B... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Aurélie A... de la SCP Malpel & Associés euros en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/03099
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/03099 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;17.03099 ?
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