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16/01/2019 | FRANCE | N°16/15851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 janvier 2019, 16/15851


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 16 Janvier 2019

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15851 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ITB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n°



APPELANT



Monsieur Hamid X...

[...]

OUJDA MAROC

représenté par Me Arnaud Y..., avocat au barreau

de PARIS, toque : A0476



INTIMÉE



Etablissement Public CNAM

[...]

représentée par Me Angélique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1671



COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 Janvier 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15851 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ITB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n°

APPELANT

Monsieur Hamid X...

[...]

OUJDA MAROC

représenté par Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

INTIMÉE

Etablissement Public CNAM

[...]

représentée par Me Angélique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1671

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandra ORUS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sandra ORUS, président

Madame Carole CHEGARAY, conseiller

Madame Séverine TECHER, vice-président placé

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame Amélie FERRARI, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (ci-après ' CNAM') est un établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel dont les statuts sont régis par décret n° 88-413 du 22 avril 1988, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

L'article 25 de ce décret tel que modifié par l'article 20 du décret 1421 du 19 novembre 2009 prévoit un réseau de centres associés qui ont pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le CNAM. Ces centres sont créés par des conventions conclues avec des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, français ou étrangers ;

L'article 26 du décret précité tel que modifié par l'article 21 du décret 1421 du 19 novembre 2009 dispose que dans le cadre de ce réseau, le CNAM assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés et qu'à ce titre, l'administrateur général du CNAM exerce les compétences suivantes :

- il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés

- veille à la cohérence et à l'harmonisation du niveau des enseignements dans les différents centres associés

- nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné

- agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CNAM

- désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public (...)

- Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys ;

Au visa de ces articles, les 10 mai 2005 et 2 juin 2005, l'ambassadeur de France au Maroc et le CNAM ont conclu une convention portant création d'une représentation du CNAM au Maroc ; cette convention a été renouvelée en 2008 et prorogée en 2011;

Depuis 1996, M. Hamid X... est professeur de l'enseignement supérieur à l'Université Mohamed 1er et il est affecté à l' Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda (ESTO) qui en dépend ; dans le cadre de ses fonctions, il a été en relation avec le CNAM et s'est investi dans la promotion de ses formations auprès de ses étudiants ;

Le 16 juin 2011, un accord-cadre de coopération entre le CNAM et l'Université Mohamed Premier - Maroc a été signé avec en parallèle un accord spécifique entre l'ESTO qui dépend de l'Université Mohamed Premier- Maroc et le CNAM, chaque filière de formation étant placée sous la double responsabilité scientifique et pédagogique d'un professeur de l'enseignement supérieur de l'ESTO agréé par le CNAM et d'un professeur titulaire de chaire concernée au CNAM ;

Le 3 juin 2014, les relations entre le CNAM et M. X... ont été rompues.

S'estimant victime d'un licenciement abusif, Monsieur Hamid X... a saisi le 3 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir différentes indemnités et rappels de salaires ;

Le conseil des prud'hommes de Paris, suivant jugement de départage du 4 décembre 2015,a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CNAM qui n'a pas formé de contredit.

Un jugement du 14 octobre 2016 a débouté X... de toutes ses demandes, après avoir jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre ce dernier et le CNAM.

M. X... a formé appel de ce jugement le 19 décembre 2016.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le26 juin 2018, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement nulle et irrégulière et par voie de conséquence, de condamner le C.N.A.M, Conservatoire National des Arts et Métiers à lui payer les sommes suivantes en rejetant toutes demandes reconventionnelles de l'intimé :

184.474,80 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 14 novembre 2013 plus 18.447,48€ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation et capitalisation

26.175,48 € à titre d'indemnité pour travail clandestin

7.852,64 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2014 et capitalisation

13.087,74 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis plus intérêts légaux capitalisés à compter du 1er mars 2014

4.362,58 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

157.052,88 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

25.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le C.N.A.M, dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 24 août 2018, demande la confirmation du jugement après avoir constaté que Monsieur Hamid X... est professeur à l'ESTO- Université Mohamed E... où il exerce depuis le 22 octobre 1996, et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec le CNAM ;

Subsidiairement : il demande de juger que l'appelant ne justifie pas de ses honoraires au sein du CNAM et en conséquence de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents , de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de la volonté du CNAM de se soustraire intentionnellement à ses déclarations sociales et le débouter de sa demande de ce chef et très subsidiairement en réduire le montant à la somme de 7.705,32 € ; il conteste l'appartenance de l'appelant au collège des cadres du CNAM et demande en conséquence de réduire l'indemnité de préavis à 2.568,44€, l'indemnité de licenciement à 1.220 € , de dire que la preuve du préjudice n'est pas rapporté en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le préjudice moral ; il conteste la demande pour irrégularité de procédure et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 21 février 2014, sous la signature de M. Alain A..., représentant délégué du CNAM au Maroc, un courrier a été adressé à M. X... dans les termes suivants :

« Par courrier du 17 septembre 2008, l'administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) avait autorisé votre rémunération en qualité de chargé de mission auprès du Pôle du Cnam à Oujda.

C'est ainsi qu'en l'année 2009, celle-ci avait été établie sur une base forfaitaire de sept mille dirhams pour les formations en présentiel et de sept mille dirhams pour la formation à distance, assortie d'un objectif de développement fixé par vos soins à un million quatre-vingt mille dirhams pour le pôle de formation du Cnam à Oujda.

Aujourd'hui, en raison de la politique développée par le Cnam, en étroite concertation avec les autorités du Royaume dont le Ministère de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche

scientifique, avec la Région de l' Oriental ainsi qu'avec le Ministère marocain des Affaires Etrangères et de la coopération mais aussi l'Institut Français du Maroc, nous avons été amenés à transférer, avec votre précieux concours dont nous vous remercions, les activités de formations du pôle du Cnam d'Oujda à l'Université et en particulier à l'Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda (ESTO) afin de lui donner sa légitimité et une assise juridique saine.

Ceci a été concrétisé par les signatures de la convention-cadre du 16 juin 2011 puis les conventions d'application signées le 21 mars 2013, auxquelles vous nous avez honorés de votre présence.

Aujourd'hui le travail s'effectue donc au sein de l'Université et est assuré à part entière par Monsieur Khalil B... que vous aviez choisi à l'origine pour vous seconder mais qui aujourd'hui assure avec beaucoup de sérieux et de compétence la promotion des formations du Cnam, le recrutement des élèves, leur inscription sur le logiciel Gescicca, le suivi de l'agrément des professeurs, l'organisation des examens (remise des sujets, surveillance, envoie des copies et procès-verbaux...).

Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons qu' à compter du 1er mars 2014, nous serons dans l'obligation de mettre fin au paiement des quatorze mille dirhams mensuels que vous perceviez et qui ne peuvent plus être justifiés à ce jour.

Permettez-moi de vous remercier, au nom de la représentation du Cnam au Maroc, pour votre entier dévouement et le sens de l'intérêt général que vous avez su mettre à la disposition de notre établissement. Veuillez accepter (....) ».

M. X..., qui conteste les circonstances de la rupture de ses liens avec le CNAM fonde l'intégralité de ses demandes sur la revendication de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, d'avril 2005 au 21 février 2014, en soutenant, ce dont il ne rapporte cependant pas la preuve, avoir renoncé à ses fonctions à l'IUT de Metz et à sa candidature à la présidence de l'Université Mohamed Premier d'Oujda, pour se consacrer au CNAM à plein temps ;

Il ressort ainsi des pièces produites que M. X... n'a jamais cessé de faire partie du personnel permanent de l'ESTO, en tant que professeur de l'enseignement supérieur, département du génie informatique, tel qu'en atteste le directeur de l'ESTO - Université Mohamed Ier d'Oujda et de l'Inspecteur général du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation des cadres du Royaume du Maroc- (pièce 2);

De même, il ne peut être déduit de l'unique bulletin de paie du mois d'août 2007 versé aux débats, émanant du trésorier payeur général de la Moselle, délivré à M. X... en qualité de maître de conférence à l'IUT de Metz pour un rappel de 3069,41euros, d'un quelconque renoncement à ses fonctions au profit du CNAM, alors même qu'il ressort d'une revue de la vie estudiantine et du centre d'information et d'orientation de l'Université Mohamed Premier d'Oujda (ESTO) que M. X... I est responsable de multiples modules (25) de DUT ;

Il est établi en outre qu'un colloque international a été organisé les 9 et 10 mai 2007 par l'ESTO d'OUJDA sur le thème 'Tourisme et Développement durable' et que Monsieur Hamid X..., en sa qualité de responsable des relations extérieures de l'ESTO, y était responsable du comité d'organisation ;

Selon sa lettre de candidature adressée au ministre de l'Education nationale du Royaume du Maroc pour la présidence de l'université d'Oujda, M. X... apparaît particulièrement impliqué dans la vie de son université au regard des nombreuses fonctions qu'il y occupe; il y indique d'ailleurs, sans que cela ne soit contesté ni démenti par le CNAM, qu'il était depuis janvier 2006 « référant régional du CNAM» ;

Il résulte de ces premiers éléments d'appréciation, que contrairement à ce qu'il affirme, les activités de M. X... n'étaient pas entièrement centrées sur le CNAM ;

Pour justifier de sa qualité de salarié du CNAM, il lui appartient de démontrer qu'il se trouvait dans un lien de subordination avec cet établissement ;

Or, les seuls versements mensuels effectués par le CNAM au profit de M. X... ne peuvent suffire à établir la nature salariale de ce paiement, alors même que l'intimé verse aux débats les notes mensuelles d'honoraires pour prestations de service signées par M. X..., lesdites notes mentionnant qu'elles correspondent à des honoraires de gestion du centre CNAM à Oujda ;

Il ne se déduit ainsi l'existence d'un lien de subordination, ni de la pièce 15 communiquée par M. X... comportant 5 feuillets de messages électroniques sans instructions données à ce dernier, ni de la pièce 14 comportant l'envoi d'un courrier du recteur Christian C..., administrateur général du CNAM , intitulé « Mes chers collègues» dans lequel sont évoquées les difficultés liées à la mise en oeuvre simultanée de plusieurs réformes et ce, même si l'envoi de ce message électronique est adressé aux « directeurs. régionaux@ cnam.fr' et mentionne en objet : 'lettre de l'administrateur général à tous les personnels' ;

La cour relève en fait que l'appelant ne communique aucun courrier ou tout autre document dont il résulterait qu'il recevait des instructions et des demandes de comptes-rendus de son activité de la part du CNAM ; il ne ressort pas non plus des pièces qu'il communique qu'il était soumis à des délais fixés par le CNAM pour effectuer tel ou tel travail, qu'il recevait des injonctions, qu'il était évalué ;

S'il ressort de la pièce n°8 communiquée par le CNAM, que M. X... disposait d'une adresse mail @ump.ma ( université mohamed premier.ma), il ne justifie pas avoir eu une adresse électronique au Cnam à son nom, comme tous les salariés du CNAM ; de cette même pièce, il résulte également que lui même et le directeur adjoint de l'ESTO, Mimoun D..., demandaient le 21 novembre 2012 à faire un stage au CNAM à Paris, en indiquant que leurs frais seraient pris en charge par l'université Mohamed Premier, ce qui démontre au besoin que M. X... ne se considérait pas comme un salarié du CNAM, tout employeur prenant habituellement en charge les frais de stage de son personnel ;

De surcroît, ni les pièces 5 et 6 produites par M. X... correspondant aux listes d'inscrits au centre de formation CNAM-OUJDA, ni les relevés de notes ou procès-verbaux de soutenance justifiant qu'il a été membre d'un jury universitaire, ne sauraient constituer un élément de preuve de l'existence d'un lien de subordination avec le CNAM ;

La pièce 12 communiquée par M. X..., constituée de quatre attestations administratives des 13 octobre 2009, 4 octobre 2010, 11 octobre 2011 et 9 octobre 2012, émanant du directeur adjoint de l'ESTO, ne rapporte pas davantage la preuve que dans les faits, M. X... était sous un lien de subordination à l'égard du CNAM, puisqu'il en résulte seulement que l'appelant était responsable des relations internationales à l'ESTO, et que, dans le cadre de la convention signée entre l'Université Mohamed I et le CNAM France, il assurait pour les années universitaires considérées la mise en place et la gestion des formations CNAM proposées à Oujda et que « les indemnités relatives à cette mission sont à la charge du CNAM» ;

Au vu de ce qui précède, la cour considère que X... ne rapporte pas la preuve qu'un lien de subordination l'unissait au CNAM ;

Il convient dès lors de le déclarer mal fondé en ses demandes et en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

M. X... succombe en son appel ; il conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés et sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au CNAM en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement;

REJETTE les autres demandes des parties;

CONDAMNE Monsieur Hamid X... aux dépens et à payer au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/15851
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/15851 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;16.15851 ?
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