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16/01/2019 | FRANCE | N°16/13053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 janvier 2019, 16/13053


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 JANVIER 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13053 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBGG



Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°U 13-20.401) de l'arrêt rendu le 10 avril 2013 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cou

r d'appel de Paris (RG 10/20507), sur appel d'un jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - (RG n°05/09204)


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13053 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZBGG

Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°U 13-20.401) de l'arrêt rendu le 10 avril 2013 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 10/20507), sur appel d'un jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - (RG n°05/09204)

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Agissant en la personne de son Syndic, la société Le Terroir

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS ET BCN, avocat au barreau de PARIS, toque: P490

INTIMEES

Société NEXITY LAMY Agissant poursuites et diligences de ses représentants bléga

ux domiciliés ès qualités audit siège Anciennment dénommée L

AMY

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marcel PORCHER avocat postulant et plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: G0450

Société SOCIETE DE GERANCE ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE GERER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Société DAUCHEZ COPROPRIETES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

SAS PARISIORUM, Anciennement dénomée PARISORIUM, Venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 345 406 623 00065

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque: P133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Lors de l'assemblée générale du 30 janvier 1990, la société de gérance et d'administration immobilière Gérer (la société Gérer) a été renouvelée dans ses fonctions de syndic de la copropriété située [Adresse 1].

La société Gérer, prise en sa qualité de syndic, a rédigé les contrats de travail consentis, respectivement, les 20 mars et 3 juillet 1990 à M. et Mme [U] et M. et Mme [Y] engagés en qualité de gardiens.

Lors de l'assemblée générale du 21 mars 1995, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a renouvelé ce syndic dans ses fonctions et un avenant au contrat de travail initial a été signé par chacun des gardiens le 13 mars 1995.

Par lettre du 8 juin 1995, la société Gérer indiquait aux deux couples de gardiens leurs nouveaux horaires.

Le mandat de la société Gérer a pris fin lors de l'assemblée générale du 10 avril 1996, date à laquelle la société Lamy a été désignée en qualité de syndic jusqu'à la délibération du 21 mai 2001 qui a désigné la société Urbania Paris Michel Ricard, aux droits de laquelle vient la société Parisiorum.

Le 18 juillet 2002, M. et Mme [U] et M. et Mme [Y] ont saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir un rappel de salaires, compte tenu de la modification de leurs horaires et des tâches leur incombant imposés par les différent syndics de la copropriété.

Par un arrêt du 12 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [U] et à M. et Mme [Y] diverses sommes au titre des rappels de salaires dûs pour la période du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004, outre des indemnités pour les frais irrépétibles exposés.

Par acte du 6 juin 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Le Terroir, a assigné devant le tribunal la société Gérer afin de voir retenir sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et aux termes de ses dernières conclusions à lui payer les sommes de 289 506, 80 euros en indemnisation du préjudice subi, correspondant au montant des condamnations de l'arrêt du 12 octobre 2004 et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.

Aux termes de conclusions modificatives et additionnelles du 18 juin 2008, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la société Gérer in solidum avec la société Lamy et la société Parisiorum, venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Richard, à lui verser la somme de 2 136 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la très mauvaise gestion du service de gardiennage par les syndics successifs. Il réactualisait, en outre, sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 17 940 euros.

Par jugement du 9 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en condamnation in solidum de la société Gérer, de la société Lamy et de la société Parisiorum, venant aux droits de la société Urbarnia Paris Michel Richard, au paiement de la somme de 2 136 000 euros (valeur 2007) à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation du préjudice causé par une très mauvaise gestion du service de gardiennage de l'immeuble;

- débouté les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 avril 2013 cette cour a :

- infirmé le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

- reçu le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;

- reçu la société Dauchez Copropriétés, venant aux droits de la société Gérer, en son intervention volontaire ;

Sur les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004,

- condamné in solidum la société Lamy et la société Parisiorum, venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de

50 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;

Sur la gestion du service de gardiennage,

- condamné la société Lamy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus ;

- condamné la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus ;

- condamné in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes dirigées contre la société Dauchez Copropriétés, venant aux droits de la société Gérer ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société Gérer et aux dépens d'appel relatifs à l'intimation de cette société devenue Dauchez Copropriétés ;

- condamné in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum aux autres dépens de première instance et d'appel,

- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.

Le 1er juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 4 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour de renvoi par déclaration du 7 novembre 2014.

L'affaire a été radiée le 8 juin 2016, puis remise au rôle le 15 juin suivant.

La procédure devant la cour a été clôturée le 27 juin 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], demandeur à la saisine, demande à la cour de

à titre principal,

- condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement des sommes suivantes :

+ 505 804,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2004 correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004,

+ 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés,

+ 176 991, 70 euros correspondant aux frais des procédures engagées non couverts par des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisorium au paiement des sommes suivantes :

+ 456 300 euros correspondant au surcoût supporté indûment par le syndicat des copropriétaires et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 ;

+ 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;

+ 176 991, 70 euros correspondant aux frais des procédures engagées non couverts par des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisorium au paiement des sommes suivantes :

+ 440 772 euros correspondant au surcoût supporté indûment par le syndicat des copropriétaires pour la période mars 1998 à avril 2004 et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 ;

+ 15 000 euros correspondant à la perte de chance supportée indûment par le syndicat des copropriétaires pour la période d'août 1997 à avril 1998 et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 ;

+ 48 415 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;

+ 176 991, 70 euros correspondant aux frais des procédures engagées non couverts par des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en toute hypothèse,

- dire que les sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisorium au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisorium à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP AFG, avocat.

Par conclusions signifiées le 3 avril 2017, la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, défenderesse à la saisine, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires, à l'exception de celle relative aux frais de procédure et condamnations accessoires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à son encontre;

- à titre subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de

6 000 euros au titre des dispositions de particle 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 23 mars 2017, la société Nexity Lamy, défenderesse à la saisine, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables la totalité des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires devant elle, à l'exception de celle relative aux frais de procédure et condamnations accessoires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre au titre des frais de procédure et condamnations accessoires ;

- à titre subsidiaire, ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires à de bien plus justes proportions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de

20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 24 mai 2016, la société Gérer et la société Dauchez Copropriétés, défenderesses à la saisine, demandent à la cour de :

- constater qu'elles ont été mises hors de cause par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2013 ayant un caractère définitif ;

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande formulée à leur encontre ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer, à chacune, la somme de 1.000 e par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'arrêt du 10 avril 2013, à l'arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2014 et aux dernières conclusions échangées en appel sur renvoi;

Sur l'étendue de la cassation de l'arrêt du 10 avril 2013 et l'étendue de la saisine de la cour de renvoi

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire' ;

Selon l'article 625 alinéa 1 du même code 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé." ;

L'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 4 novembre 2014 a cassé l'arrêt du 10 avril 2013, 'mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt' ;

La Cour de cassation a ainsi motivé sa cassation partielle de l'arrêt du 10 avril 2013 :

'Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Lamy et Urbania à payer une certaine somme au syndicat (au titre de l'indemnisation des suites de l'arrêt du 12 octobre 2004), l'arrêt retient que les fautes de gestion des deux syndics ont concouru à la réalisation du dommage qui consiste dans la perte d'une chance d'éviter un procès avec les gardiens occasionnant des coûts élevés au titre des condamnations accessoires et l'engagement de ses propres frais et honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat avait été condamné par un arrêt définitif du 12 octobre 2004 au paiement de rappels de salaires dus aux gardiens pour la période d'août 1997 à avril 2004, caractérisant ainsi un préjudice actuel et non une perte de chance, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé' ;

La Cour de cassation a donc censuré, sur la seconde branche du premier moyen, pour contradiction de motifs, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt du 10 avril 2013 uniquement pour avoir alloué la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des 'frais et honoraires de procédure' qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 et non sur les autres chefs de cet arrêt comme notamment la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004 portant sur des périodes afférentes à la gestion et la mauvaise gestion du service de gardiennage ;

Il n'entre donc pas dans la saisine de cette cour statuant en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs à la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004 portant sur des périodes afférentes à la gestion et à la mauvaise gestion du service de gardiennage ;

Les demandes du syndicat en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés sont donc irrecevables comme n'entrant pas dans la saisine de la cour ; en effet, ces demandes concernent, en réalité, des chefs du dispositif de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la cour de cassation et donc devenus définitifs en application de l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs non censurés de l'arrêt du 10 avril 2013 en application de l'article 1355 du code civil (ancien article 1351 du code civil) ;

Sur les frais et honoraires de procédure exposés par le syndicat à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement de la somme de176 991,70 euros correspondant aux frais des procédures engagées non couverts par des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les fautes de gestion commises par les deux syndics successifs (les sociétés Lamy et Parisorium) qui ont concouru à la réalisation du dommage ont causé au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et actuel relatif aux frais et honoraires de procédure qu'il a du exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ; ce préjudice ne constitue pas en une perte d'une chance d'éviter un procès avec les gardiens, puisque le procès a bien eu lieu et que le syndicat a exposé des coûts élevés, d'une part au titre des condamnations aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile accessoires, d'autre part en payant les honoraires de ses conseils ;

Le syndicat des copropriétaires a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice dans la mesure où il en justifie le quantum ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats devant la cour de renvoi un décompte de ses frais et honoraires de procédure à concurrence de la seule somme de 63 648, 05 euros (pièce n° 16 du syndicat) et non de 176 991, 70 euros ;

Cependant, ce décompte d'un montant total de 63 648, 05 euros comprend un poste au titre des frais irrépétibles pour l'avocat aux conseils à concurrence de 5 838, euros au 4 juillet 2013, tandis qu'il résulte de l'arrêt du 4 novembre 2014 que la Cour de cassation a déjà alloué la somme de 3 000 euros au titre de ses mêmes frais irrépétibles devant la Cour de cassation ;

Aussi, faute de production par le syndicat dans la présente procédure d'une facture établissant que le total de ses frais irrépétibles d'avocat aux conseils serait supérieur à la somme de 5 838 euros, il convient de déduire de cette somme celle de 3 000 euros ;

Par ailleurs, le décompte produit comprend un poste au titre des frais irrépétibles pour l'avocat dans la procédure d'appel à concurrence de 26 209, 97 euros sur la période allant du 4 novembre 2010 au 9 octobre 2013, tandis qu'il résulte de l'arrêt du 11 avril 2013 que la cour d'appel a déjà alloué la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel et que les frais de procédure d'appel en date du 1er mars 2011 ont été comptabilisés à deux reprises pour la somme de 1 196 euros et pour celle de 4 784 euros ;

Aussi, faute de production par le syndicat dans la présente procédure d'une facture établissant que le total des frais irrépétibles pour l'avocat intervenant pour son compte lors de l'instance d'appel, ayant abouti à l'arrêt du 10 avril 2013, serait supérieur à la somme de 26 209, 97 euros sur la période allant du 4 novembre 2010 au 9 octobre 2013 et de production des deux factures d'honoraires d'appel du 1er mars 2011, il convient de déduire de cette somme celle de 10 000 euros et celle de 4 784 euros ;

Il convient par conséquent de condamner in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 864, 05 euros (soit 63 648, 05 euros - 3 000 euros - 10 000 euros - 4 784 euros) en réparation du préjudice subi par lui au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ;

Cette somme de 45 864, 05 euros produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui y en a été faite devant la cour ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef à compter du 21 février 2017 ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, qui succombent dans la présente instance de renvoi, doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En outre, il convient de rejeter les demandes de la société Nexity Lamy et de la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'agissant des frais irrépétibles sollicités par la société Dauchez Copropriétés et la société Gérer, l'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune d'entre elles la somme de 1 000 euros étant précisé en outre que celui-ci a attrait dans l'instance de renvoi ces sociétés sans présenter aucune demande à leur encontre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2013 (RG n° 10/20507) ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 (pourvoi n° U 13-20.401) ;

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;

Condamne in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 45 864, 05 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 ;

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Dit que les intérêts dus sur cette somme pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard, aux dépens de la saisine, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer tant à la société Dauchez Copropriétés qu'à la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, à chacune, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13053
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/13053 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;16.13053 ?
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