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16/01/2019 | FRANCE | N°15/09261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 janvier 2019, 15/09261


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 JANVIER 2019



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09261 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWII7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/08393





APPELANTE



SDC [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet C

P Rinaldi sis [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Xavier GUERLAND, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B0550







INTIME



Monsieur...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/09261 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWII7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/08393

APPELANTE

SDC [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CP Rinaldi sis [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier GUERLAND, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B0550

INTIME

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 2] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [J] [K] a acquis par acte authentique en date du 11 décembre 1972 un appartement constitué des lots 3 et 4 situés au rez- de-chaussée à droite du hall commun au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]. Cet acte authentique précise que la boutique (lot 3) et l'arrière boutique (lot 4) ont été transformées en deux pièces d'habitation.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2007 a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés, à la demande de M. [J] [K], une résolution 22 qui avait pour objet de créer un lot n°17 correspondant à la cour commune de l'immeuble et de modifier le règlement de copropriété. La résolution 23 a soumis à l'approbation de l'assemblée générale la vente de ce lot à M. [K] sans néanmoins en fixer le prix. Cette question a été reportée au vote de l'assemblée générale suivante qui s'est tenue le 18 décembre 2008 dans l'attente d'un accord sur le prix de vente.

La résolution 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2008 a toutefois été adoptée en ces termes :

'En remplacement des résolutions n°22 et 23 de la dernière assemblée générale en date du 12 novembre 2007 qui n'avait pu statuer sur un prix de vente et qui ne prévoyait pas de modificatif quant au volume créé par décaissement du sol au niveau de la cour commune. De plus, le nouveau lot proposé dépassait les limites cadastrales de l'ensemble immobilier. Il y a lieu de revoter entièrement cette modification [...] A l'issue des débats, et en l'absence d'accord entre les parties, il est décidé d'engager une procédure en restitution de parties communes'.

L'assemblée générale du 14 octobre 2010, dans sa résolution 14, a mandaté le syndic pour introduire une action en restitution des parties communes annexées sans autorisation afin de retrouver les conditions d'occupation d'origine de l'immeuble.

Par acte du 18 février 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner à celui-ci de cesser immédiatement l'annexion de toutes les parties communes qu'il occupe sans droit ni titre et particulièrement l'annexion de la cour et de l'espace réservé à la chaufferie et de le voir condamner à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 7 juillet 2010, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en l'absence de trouble manifestement illicite.

C'est dans ces conditions que par acte du 25 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic

le cabinet C-P Rinaldi, a assigné M. [J] [K] en remise en état des lieux et restitution de parties communes.

Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet C-P Rinaldi, prescrite,

- jugé que M. [J] [K] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la cour attenante au lot 4,

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, à la charge du syndicat des copropriétaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet C-P Rinaldi, à payer à M. [J] [K] la somme de 4 000 (quatre mille) € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet C-P Rinaldi, aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mai 2015.

Suivant ordonnance sur incident du 9 mars 2016, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires et l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 600 € au titre de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 17 octobre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, demande à la cour, au visa des articles 10-25 b) et 26 a) de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 455 et 458 du code de procédure civile et 2258 et suivants du code civil, de :

- dire que le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile,

- dire que le jugement est nul

à titre principal,

- dire que M. [K] n'a pas acquis la cour commune et le sol commun par usucapion,

- le condamner à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- lui faire injonction de restituer toutes les parties communes qu'il occupe sans droit ni titre et particulièrement la cour et l'espace réservé à la chaufferie situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour disait que M. [K] est fondé à revendiquer la prescription acquisitive,

- dire que M. [K] a renoncé à revendiquer la prescription acquisitive sur la cour commune et sur le sol commun,

- le condamner à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- lui faire injonction de restituer toutes les parties communes qu'il occupe sans droit ni titre et particulièrement la cour et l'espace réservé à la chaufferie situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

à titre infiniment subsidiaire, la cour faisant droit aux prétentions de M. [K],

- dire que M. [K] devra prendre à sa charge les frais de géomètre de tenue d'assemblée générale et de modification du règlement de copropriété,

- dire qu'il sera fondé à lui réclamer dans les limites prescrites par la loi le rappel de charges correspondant aux tantièmes correspondant à l'annexion opérée,

en tout état de cause

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [K],

- le condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Xavier Guerland avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2015, par lesquelles, M. [J] [K], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

à titre liminaire et préalable,

- dire que le jugement rendu, l'a été en conformité avec les dispositions des articles 455 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet C-P Rinaldi, de sa demande visant à déclarer nul le jugement dont appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires,

- dire que l'action du syndicat des copropriétaires visant à la restitution des lieux annexés est éteinte par la prescription trentenaire,

- dire que l'action du syndicat des copropriétaires visant à la remise en état des lieux est atteinte par la prescription décennale,

- le déclarer en conséquence irrecevable en ses actions,

à titre principal et incident

- juger que les lieux annexés ont fait l'objet d'un don manuel à son profit,

- dire qu'il a acquis les parties communes litigieuses par usucapion,

- ordonner la publicité de l'arrêt à intervenir au Fichier Immobilier à la charge du syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 30.000 € en indemnisation de la rupture abusive de pourparlers,

subsidiairement,

- ordonner aux frais du syndicat des copropriétaires la mise en cause du Pacte de [Localité 1] afin qu'il soit procédé à la charge et aux frais du Pacte de [Localité 1] à la remise en état des lieux,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation et manque de base légale

Le syndicat des copropriétaires fait grief aux premiers juges de s'être prononcés par des motifs généraux sans caractériser le caractère trentenaire de la possession ;

Il soutient également que le tribunal s'est prononcé au terme d'une contrariété de motifs jugeant recevables ses attestations mais ne retenant que celles de M. [J] [K] sans de surcroît procéder à leur analyse ;

En l'espèce, il résulte du jugement déféré, que les premiers juges ont rappelé sur chaque point juridique soulevé, les dispositions légales applicables outre ont énoncé les faits de l'espèce ainsi que les éléments sur lesquels se fonde leur décision ;

Spécifiquement s'agissant des attestations produites par le syndicat des copropriétaires, celles-ci ont été parfaitement détaillées dans leur contenu tout comme celles produites par M. [J] [K] ;

Les premiers juges ont souverainement apprécié qu'elles étaient moins probantes que celles de M. [J] [K], en ce qu'elles n'étaient corroborées par aucun élément relatif au ravalement invoqué qui aurait eu lieu en 1992 et dont le matériel aurait été entreposé dans la cour qui n'était pas encore fermée ;

Aucun défaut de motivation n'est établi, ni aucune contradiction de motifs ;

La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer nul le jugement déféré sera rejetée ;

Sur la restitution des parties communes et leur remise en état

L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; cependant, relève de la prescription de trente ans, l'action réelle en revendication concernant des parties communes, tendant à titre principal à la restitution des parties communes indûment appropriées ;

Comme devant les premiers juges, M. [J] [K] soutient que l'annexion litigieuse remonte à plus de 38 ans, que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu d'exercer toute action en restitution car l'annexion était largement consentie par la copropriété ;

Le syndicat des copropriétaires répond que M. [J] [K] n'apporte pas la preuve d'une annexion trentenaire, que la cour n'était pas fermée en 1991 et que c'est en août 1995 que M. [J] [K] a fermé la cour et a installé la toiture ;

Il soutient en outre que les faits de possession invoqués ne résultent que d'une simple tolérance, ce que M. [J] [K] admet lui même et que ce dernier ne prouve pas avoir eu l'intention de se comporter en propriétaire, que ses demandes relatives à l'acquisition de la cour à titre onéreux et les autorisations dont il se prévaut, sont incompatibles avec la revendication de la propriété de celle-ci ;

En l'espèce, il est constant que M. [J] [K] a acquis suivant acte authentique du 11 décembre 1972, les lots numéros 3 et 4, s'agissant d'une boutique (lot 3) et d'une arrière boutique (lot 4) à droite du couloir d'entrée, transformées en deux pièces d'habitation ;

Il est également constant et ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [K] a requis en 2007, un géomètre pour établir un plan modificatif de copropriété pour créer un nouveau lot correspondant à la cour commune de l'immeuble et en faire l'acquisition, qu'il a été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 novembre 2007 les points numéros 22 et 23 visant à valider la création d'un lot n° 17 et sa cession à M. [J] [K], que ces deux résolutions ont été adoptées à l'unanimité, l'assemblée convenant de se réunir ultérieurement dans l'attente de se mettre d'accord sur le prix de vente, que lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2008, en l'absence d'accord entre les parties, il a été décidé d'engager une procédure en restitution des parties communes, observation faite qu'il existait un décaissement du sol au niveau de la cour commune justifiant une modification de l'état descriptif de division et que le nouveau lot dépasserait les limites cadastrales de l'ensemble immobilier ;

L'annexion des parties communes à savoir la cour commune et l'espace réservé à la chaufferie de l'immeuble, n'est pas contestée par M. [J] [K] ;

Les premiers juges ont exactement énoncé que ni l'acte authentique du 11 décembre 1972, ni la description dans le règlement de copropriété de la consistance des lots 3 et 4 ne

mentionnent l'existence de droits sur la cour commune adjacente, que cet espace, désormais couvert et intégré dans l'appartement de M. [J] [K] a donc nécessairement fait l'objet d'une annexion de la part de ce dernier ;

Pour justifier de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, M. [J] [K] produit comme en première instance, les pièces suivantes :

- un courrier du 4 août 2007 émanant de l'ancien syndic, AGCOP, lequel lui avait indiqué notamment 'J'accuse réception de votre demande de régularisation pour votre occupation de la cour commune lors de la prochaine assemblée générale. Je note qu'un accord aurait été passé avec l'ancien syndic en compensation de travaux que vous avez réalisés. Néanmoins, les conventions restent précaires et dans votre intérêt actuel et pour l'avenir et même si l'occupation de la cour dure depuis 35 ans, il est préférable et nécessaire, comme vous le demandez, de régulariser votre situation',

- un courrier du 9 octobre 2007 qu'il a adressé au syndic AGCOP, dans lequel il indique occuper la partie commune depuis plus de 35 ans, avec l'autorisation de l'ancien syndic, en compensation des travaux qu'il avait effectués dans l'immeuble c'est à dire au 1er étage, chez Mme [I] et sur les toits,

- trois attestations émanant de Mme [Q] [J], M. [N] [O] et M. [Z] [Y], sans copie de la pièce d'identité de leurs auteurs ,

- deux attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de Mme [T] [C] et Mme [L] [E],

- un courrier de Mme [W] [L] évoquant la vente de la courette à la prochaine assemblée générale, à programmer dès que le syndic prendra ses fonctions à partir du 28 février 2008,

- une attestation du docteur [S] datée du 8 avril 2010 qui suit la famille depuis 17 ans,

- un courrier émanant du Pact [Localité 1], relatif aux travaux de sortie d'insalubrité menés chez M. et Mme [K],

- des photographies des travaux de réhabilitation ;

Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer une annexion des lieux depuis plus de 38 ans comme le soutient M. [J] [K] ;

En effet, le courrier de l'ancien syndic du 4 août 2007 ne contient aucune affirmation quant à la date de l'occupation de la cour et fait suite à la demande de régularisation adressée par M. [J] [K] ;

S'agissant des attestations, les seules datant précisément la configuration des lieux telle qu'elle existe actuellement à savoir deux pièces composant les lots 3 et 4, une cuisine au fond à droite et un couloir menant à la salle d'eau sont celles de M. [N] [O] et M. [Z] [Y] lesquels indiquent connaître cette configuration depuis 1976 ;

Il a été vu qu'il n'est pas joint à ces deux attestations la copie de la pièce d'identité de leurs auteurs ;

Les autres attestations produites restent tout à fait imprécises sur la date à laquelle les lieux sont devenus tels qu'ils sont aujourd'hui et l'attestation du docteur [S] n'est pas plus probante ;

Comme le relève le syndicat des copropriétaires, il sera observé qu'aucune photographie ancienne ne vient corroborer les témoignages produits ;

En outre, il convient de constater que les attestations produites par M. [J] [K] sont contredites par les attestations versées par le syndicat des copropriétaires, soit celles de M. [U] et celle de Mme [O] [I], qui n'ont pas lieu d'être écartées des débats, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ;

Il sera relevé que si la copie de la pièce d'identité de M. [U], membre du conseil syndical ainsi que le précise M. [J] [K], n'est pas jointe à son attestation, celle de Mme [I] est quant à elle annexée à son témoignage ;

Les deux attestations portent mention de ce que M. [J] [K] a fermé la cour et posé la toiture en août 1995, pendant que les autres copropriétaires étaient en vacances ;

Elles précisent que la cour étant encore accessible en 1991, qu'elle n'était pas encore fermée puisque le matériel du ravalement de la façade réalisé en 1992 y avait été entreposé;

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit aux débats, un rapport de visite de l'immeuble du 7 juillet 1995 du Pacte [Localité 1] (Mouvement Pact Arim), lequel fait état en page 5 de ce que les murs deux sens sur courette au fond et à gauche, ont été ravalés en 1991 ;

Ce rapport précise ensuite 'au rez-de-chaussée, il y a appropriation abusive (et contestée) des parties communes par un copropriétaire' ;

Dès lors, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les murs de la courette ont bien été ravalés en 1991 ainsi que l'avaient spécifié les auteurs des attestations qu'il verse aux débats ;

Il résulte de ces différents éléments que M. [J] [K] ne rapporte pas la preuve d'une annexion trentenaire des parties communes ;

L'action en revendication du syndicat des copropriétaires exercée en premier lieu devant le juge des référés de Paris suivant assignation du 18 février 2010 n'apparaît donc pas prescrite et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Il n'y a en conséquence ni prescription acquisitive, ni don manuel dont aurait bénéficié M. [J] [K] et ses demandes à ce titre seront rejetées ;

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en restitution des parties communes et particulièrement de la cour et de l'espace réservé à la chaufferie situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 1] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Sur la remise en état des lieux

L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

Si les travaux n'ont pas été autorisés, le syndicat peut obtenir qu'ils soient interrompus et faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés au besoin, sous astreinte ;

L'action du syndicat se prescrit par 10 ans, toutefois le délai de prescription est porté à trente ans lorsque les travaux effectués se traduisent par une appropriation des parties communes ;

Ce délai court du jour où a été commise l'infraction ;

En l'espèce, il a été vu que les travaux réalisés par M. [J] [K] ayant consisté à l'agrandissement de son logement se traduisent par une appropriation des parties communes ;

S'agissant des travaux d'excavation, aucun élément ne vient établir que le décaissement existait dès l'origine ;

Il a été vu en revanche, que lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2008, ces travaux sont expressément évoqués au sujet de la création du lot 17 issu de la cour commune en ces termes : 'En remplacement des résolutions n°22 et 23 de la dernière assemblée générale en date du 12 novembre 2007 qui n'avait pu statuer sur un prix de vente et qui ne prévoyait pas de modificatif quant au volume créé par décaissement du sol au niveau de la cour commune..' ;

Par ailleurs, M. [J] [K] reconnaît dans ses écritures avoir réalisé l'agrandissement du décaissement existant ;

Ces travaux ont eu pour effet une appropriation du sol commun ;

En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de remise des lieux en leur état antérieur, aux frais exclusifs de M. [J] [K], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [K] pour rupture abusive des pourparlers

En l'espèce, la copropriété a voté en 2007, le principe de la cession à M. [J] [K] du lot 17 correspondant à la cour de l'immeuble tout en décidant de reporter ce point à une nouvelle assemblée dans l'attente de se mettre d'accord sur le prix ;

Il a été vu que lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2008, de nouveaux éléments étaient portés à la connaissance des copropriétaires et il était décidé en l'absence d'accord entre les parties, d'engager une procédure en restitution des parties communes ;

Toutefois, les discussions n'étaient pas rompues et il est mentionné au procès-verbal de cette même assemblée, que M. [J] [K] devait contacter le syndic avant le 31 janvier 2009 afin que celui-ci engage ou non les services d'un géomètre pour établir le projet modificatif de l'état descriptif de division ;

Il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens entreprise par M. [J] [K] ;

Aucun abus du syndicat des copropriétaires n'est caractérisé et la demande de M. [J] [K] de dommages-intérêts sera rejetée ;

Sur la mise en cause du Pacte de [Localité 1]

M. [J] [K] sollicite la mise en cause du Pacte de [Localité 1] aux frais du syndicat des copropriétaires, qui a réalisé les travaux de réhabilitation avec le concours du syndicat des copropriétaires et qui serait tenu de la remise en état ;

Il ressort des pièces produites que M. [J] [K] et son épouse ont bénéficié de travaux de sortie d'insalubrité menés chez eux dans le cadre de l'application de l'article

L 1331-26 du code de la santé publique ;

Les travaux ayant consisté en l'appropriation des parties communes ont été réalisés par M. [J] [K] et non par le Pacte de [Localité 1] ou le syndicat des copropriétaires ;

La demande doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [J] [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée M. [J] [K] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement déféré ;

Condamne M. [J] [K] à restituer les parties communes et particulièrement de la cour et de l'espace réservé à la chaufferie situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 1] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Condamne M. [J] [K] à remettre les lieux en leur état antérieur, à ses frais exclusifs, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/09261
Date de la décision : 16/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/09261 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-16;15.09261 ?
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