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11/01/2019 | FRANCE | N°18/20504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 11 janvier 2019, 18/20504


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2019



(N°3, 3p.)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LCA



Décision déférée à la Cour : Certificat de vérification des dépens n°15/143 rendu le 27 janvier 2015 par le Directeur des services de greffe judiciaires de la Cour d'appel de Paris



Nature de la

décision : Contradictoire



NOUS, Dominique GILLES, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2019

(N°3, 3p.)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LCA

Décision déférée à la Cour : Certificat de vérification des dépens n°15/143 rendu le 27 janvier 2015 par le Directeur des services de greffe judiciaires de la Cour d'appel de Paris

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GILLES, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

AFG - AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée à l'audience par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

DEMANDEUR

contre

SARL ACANTHE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL VENUS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées à l'audience par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représenté par Me Kristell CATTANI de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

DEFENDEURS

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Novembre 2018 :

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, la SA Acanthe développement, a été condamnée aux dépens d'appel, solidairement avec la SNC Vénus. Elle a contesté l'état de frais de la SCP Fisselier (désormais SCP AFG) qui les représentait toutes deux dans cette instance, qui a été vérifié le 27 janvier 2015 et qui a été arrêté à la somme de 162 019,07 €. Statuant sur ce recours, auquel a été joint celui de la société Vénus, dirigé contre le même état de frais, le conseiller délégué par le présent Premier président a, par ordonnance du 11 avril 2016, taxé les dépens dus à la SCP Fisselier à la somme de 65 107,07 €.

Par arrêt du 26 avril 2017, faisant droit au pourvoi des sociétés Acanthe développement et Vénus, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la même Cour autrement composée.

Par arrêt du 29 juin 2017, rendu sur le pourvoi de la SCP AFG formé contre l'ordonnance du premier président du 11 avril 2016, la Cour de cassation, au visa de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et a constaté l'annulation de cette ordonnance, par voie de conséquence, comme suite à la cassation préalable de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014.

Les sociétés Acanthe développement et Vénus ont entrepris des mesures d'exécution pour obtenir restitution des sommes payées à la suite de l'ordonnance annulée. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2018, ces mêmes sociétés ont assigné la SCP AFG en liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; cette instance est en cours.

Par lettre reçue au greffe de la Cour le 6 septembre 2018, la SCP AFG a demandé au premier président de la présente Cour le rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et a sollicité la taxation conforme à son état de frais.

Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 12 novembre 2018.

Par lettre remise au greffe de la Cour le 9 novembre 2018, les sociétés Acanthe développement et Vénus demandent l'irrecevabilité de la saisine de la SCP AFG.

Par lettre datée du 9 novembre 2018 remise à l'audience du 12 novembre 2018 et par conclusions déposées le même jour, la société AFG demande le rejet de l'irrecevabilité qui lui est opposée et maintient sa demande de taxation à hauteur de l'état de frais vérifié, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015.

A l'audience, les parties ont oralement soutenu leurs écritures.

SUR CE,

Bien que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017 rendu entre les parties retienne que la cassation préalable totale de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014 s'applique à la charge des dépens litigieux, entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus à la société AFG, celle-ci soutient essentiellement que sont demeurés valables l'état de frais et son certificat de vérification. La société AFG fait valoir que sont dissociables de la cassation non seulement les dispositions antérieures à l'arrêt cassé, mais également les dispositions postérieures à celui-ci qui sont, par leur objet, indépendantes de la décision cassée et, en particulier la procédure suivie devant la juridiction qui a rendu la décision annulée, notamment les conclusions prises devant cette juridiction et les actes de procédure antérieurs à la décision cassée, parmi lesquels l'état de frais litigieux et son certificat de vérification. La société AFG soutient que ses adversaires dans la présente instance ne sauraient valablement échapper à toute condamnation en paiement des sommes qui lui sont dues. La société AFG fait essentiellement valoir sur le fond que l'importance de ses diligences dans un litige complexe justifie de faire droit à l'état de frais vérifié sur le fondement du mandat ad litem.

Pour s'opposer à une nouvelle taxation, les sociétés Acanthe développement et Vénus soutiennent, en premier lieu, que la saisine du premier président n'appartient qu'à la partie qui entend contester la vérification ; en second lieu, elles font valoir que le premier président a déjà statué sur le fondement du mandat ad litem et non sur la condamnation aux dépens, de sorte que ce premier président, dont l'ordonnance aurait été cassée (sic), aurait épuisé sa saisine ; en troisième lieu, elles soutiennent que rien n'obligeait la société AFG à solliciter la nullité de l'ordonnance de taxe qui fonderait son droit sur le mandat ad litem et que, par conséquent, elle aurait renoncé à cette ordonnance et ne serait plus recevable à solliciter une nouvelle taxe ; en quatrième et dernier lieu, en l'absence de cassation de l'ordonnance du premier président elles font valoir que cette juridiction ne pourrait pas faire droit à des demandes qu'il a rejetées à juste titre dans la décision précédente.

A titre préliminaire, il convient de relever que si, d'une manière générale, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne prive pas l'avoué de la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, il appartient à cet avoué de justifier qu'il ne s'est pas borné à agir sur le fondement du recouvrement des dépens à l'occasion de la contestation du compte vérifié. Lorsque l'avoué a effectivement agi devant le premier président sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire. Dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier président, le cas échéant, n'est d'ailleurs pas davantage annulable par voie de conséquence à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens, puisque le fondement pris du mandat ad litem subsiste indépendamment de l'obligation aux dépens.

Toutefois, en l'espèce, il ne se peut tirer aucune conséquence des énonciations de l'ordonnance de taxe annulée du 11 avril 2016.

En outre, au vu des pièces produites, la société AFG ne justifie en rien avoir saisi le premier président, avant l'ordonnance de taxe annulée, d'une demande fondée sur le mandat ad litem dans les instances introduites par les contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus.

Il n'est pas établi, en particulier, que la société AFG se soit prévalue du fondement du mandat ad litem devant la Cour de cassation. Au contraire, il résulte de la note en vue de l'audience du 31 mai 2017 de la Cour de cassation que la SCP AFG a elle-même demandé l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 625 alinéa 2, ce qui est exclusif du fondement du mandat ad litem.

Par conséquent, faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP AFG ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pourrait être reprise et poursuivie sur un tel nouveau fondement.

Dans ces conditions, la présente demande en justice de la société AFG est étrangère aux instances en contestation initiées par les sociétés Acanthe développement et Vénus, qui ont été terminées par l'annulation par voie de conséquence et sans renvoi de l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, telle que sollicitée par l'auxiliaire de justice.

La demande du 6 septembre 2018 en rejet de contestation de l'état vérifié des dépens et en taxation conforme doit donc être déclarée irrecevable.

La SCP AFG supportera la charge des dépens de son instance introduite par sa lettre reçue le 6 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS

DISONS que la SCP AFG est irrecevable en sa demande reçue le 6 septembre 2018,

LA CONDAMNONS aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/20504
Date de la décision : 11/01/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A7, arrêt n°18/20504 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-11;18.20504 ?
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