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11/01/2019 | FRANCE | N°17/09744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 janvier 2019, 17/09744


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 JANVIER 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09744 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KCK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 14/02039





APPELANTE



Mme Annie, Laurence X...

née le [...] à PAR

IS (75014)

demeurant [...]



Représentée par Me Philippe M..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0411







INTIMES



Mme Geneviève Y...

née le [...] à PARIS (75013)

demeurant [...]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JANVIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09744 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 14/02039

APPELANTE

Mme Annie, Laurence X...

née le [...] à PARIS (75014)

demeurant [...]

Représentée par Me Philippe M..., avocat au barreau de PARIS, toque: E0411

INTIMES

Mme Geneviève Y...

née le [...] à PARIS (75013)

demeurant [...]

M. Antonio B...

né le [...] à ORVAHLO OLEIROS (PORTUGAL)

demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Albert Z... de la SCP Z.../L..., avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Claude CRETON, Président

Christine BARBEROT, Conseillère

Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Thi N... PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 09 septembre 1996, Mme Geneviève Y... et M. Antonio B..., qui étaient déjà propriétaires de la parcelle sise à La-Ville-du Bois (Essone) cadastrée [...] depuis la vente qui leur avait été consentie le 2 septembre 1976, ont acquis de M. A... Valdemar, qui en était propriétaire depuis 1975, la parcelle contiguë cadastrée section [...] pour 4 a 99 ca.

Par acte authentique du 13 juillet 2000, Mme Annie X... a acquis de M. Antonio O... I... et Mme José A..., son épouse, un pavillon sis [...], cadastré section [...] pour 4a 07 ca. Cette désignation et la contenance qui y figure sont identiques à celles contenues dans le titre de leurs auteurs directs, M. Antonio G... et Mme Emila S... son épouse, qui leur avaient vendu le bien en 1997.

Par acte authentique des 22 et 30 mars 1999, les consorts Y... B... ont revendu à M. C..., à usage de terrain à bâtir, une parcelle unique cadastrée [...]. Ce dernier titre mentionne que cette parcelle provient de la division des parcelles AO n° 59 et AO n° 61, en vertu d'un document d'arpentage à publier, par lequel la parcelle [...] a été divisée et remplacée par les parcelles [...], [...] et [...] et par lequel la parcelle [...] a été divisée et remplacée par les parcelles [...] (4a38ca) et 376 (59ca).

Prétendant que Mme X... occupe indûment la parcelle n° [...] leur appartenant, les consorts Y... B... l'ont faite assigner devant le tribunal de grande instance, par acte extrajudiciaire du 28 février 2011, en libération de la parcelle litigieuse et dommages-intérêts, subsidiairement aux fins d'expertise. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise et M. D..., l'expert désigné, a déposé son rapport le 15 septembre 2012.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 09 janvier 2017, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Antonio I...,

- dit que la parcelle cadastrée section [...] appartient à M. B... et Mme Y...,

- ordonne à Mme X... de libérer cette parcelle dans un délai de six mois à compter du jugement, à peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,

- condamne Mme X... à verser 2 000 € à M. B... et Mme Y..., à titre de dommages-intérêts,

- déboute Mme X... de ces demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 14 mai 2017, intimant Mme Y... et M. B....

Par dernières conclusions du 7 novembre 2018, Mme X... demande à la Cour de :

- vu les articles 1104, 1240 et 1241, 2258, 2272, 2274 et 2275 du code civil ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse depuis juillet 2000 ou, subsidiairement, par voie de prescription acquisitive ;

- rejeter toute prétention adverse et condamner les consorts Y... B... à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 09 octobre 2017, les consorts Y... B... prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse,

- réformer le jugement quant à l'astreinte, afin de la durcir, et quant au montant des dommages-intérêts, afin de les porter à 20 000 € au titre de l'occupation illicite de leur bien,

- condamner les consorts Y... B... à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE :

Les moyens soutenus par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que l'expertise judiciaire établit que la création de la parcelle [...] litigieuse a été publiée au fichier immobilier en 1999, à l'occasion de la publication de l'acte de vente de la parcelle [...].

L'existence de cette parcelle était donc opposable à Mme X... lorsqu'elle a acheté son bien immobilier en 2000.

Dès lors que le propre titre de Mme X... énonce, comme celui de son auteur, que la vente porte sur la parcelle [...] dont la superficie cadastrale est de 4 a et 07 ca (soit 407 mètres carrés), peu importent les indications d'un plan de 1968 établi à la seule demande des époux E..., propriétaires antérieurs ayant vendu le bien en 1969, document qui mentionne une superficie de 473 mètres carrés.

Peu importent, également, les énonciations figurant sur un plan cadastral annoté et non signé (pièce n°5 de Mme X...), dont il ne résulte pas que les époux O... I..., auteurs directs de Mme X..., lui auraient cédé l'emprise correspondant à la parcelle [...]. Le propre titre des époux O... I..., par lequel ceux-ci ont acquis le bien des époux Antonio G... ne mentionne que la parcelle [...] et sa superficie cadastrale de 4 a 07 ca. Il n'est pas établi non plus que les époux Antonio G..., quand bien même ils auraient signé le plan d'arpentage de 1996, auraient vendu cette parcelle aux époux O... I..., lesquels, par conséquent, n'ont pu vendre la parcelle [...] à Mme X....

Sont également sans portée les énonciations des actes translatifs de propriété de la propriété acquise par Mme X... antérieurs à l'acquisition par les époux O... I... , étant observé qu'avant l'intervention du procès-verbal du cadastre [...] du 17 décembre 1990 la parcelle de Mme X... est désignée sous la référence cadastrale ancienne, section [...], pour une contenance cadastrale de 455 mètres carrés, sensiblement plus importante que la nouvelle superficie cadastrale.

Il ne peut être retenu, en particulier, que la parcelle [...] aurait été vendue à Mme X... au motif, d'une part, que les auteurs les plus anciens de Mme X..., les époux E..., ont vendu cette propriété en 1969 aux époux F..., en indiquant expressément que la "contenance superficielle d'après les titres" de la propriété était de 4 ares 27 ca (soit 427 mètres carrés) nonobstant la superficie cadastrale de 4 a 55 ca ou que, d'autre part, que les époux F... ont revendu la propriété en 1972 aux époux G... I..., aux termes d'un acte dans lequel la désignation est identique au titre antérieur, avec la même distinction entre la "contenance superficielle d'après les titres" de 4 ares 27 ca, nonobstant la superficie cadastrale de 4 ares 55 ca. Si, dans ces actes anciens, la superficie d'après les titres est inférieure à la superficie cadastrale s'agissant de cette propriété X..., le document d'arpentage de 1996 publié en 1999 avait permis aux époux G... I... de prendre connaissance de la difficulté et de clarifier la position de la limite séparant les parcelles [...] et [...].

Cet objet du document d'arpentage de 1996 publié en 199 est d'ailleurs confirmé par les actes de 1972 et de 1969, qui précisent que la propriété finalement acquise par Mme X... s'étend du chemin, par devant, jusqu'à la propriété de M. H... ou de Mme H..., au fond et tient, d'un côté, à la propriété de M. I... et, de l'autre côté, à la propriété de M. J.... Or, l'examen du titre de propriété des consorts Y... canto relatif à la parcelle [...] enseigne que ceux-ci ont acheté cette parcelle, alors cadastrée section [...], à Mme K... épouse H....

Dès lors, compte tenu de la configuration des parcelles en cause, l'objet du litige porte essentiellement sur la position de la limite entre la parcelle [...] acquise par Mme X... et la parcelle [...], telle qu'elle était avant toute division par les consorts Y... B... et, en particulier, avant toute création de la parcelle [...]. Or, la création de cette parcelle dont l'emprise a été laissée en possession des auteurs de Mme X..., après que ceux-ci eurent reconnu qu'elle ne faisait pas partie de leur propriété, est exclusive de toute propriété des époux O... I... comme, à la suite, de Mme X....

Pour que Mme X... ait des droits sur cette parcelle [...], il aurait fallu qu'elle soit cédée à ses auteurs et incluse dans la vente, ce qui n'a pas été le cas.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [...] est la propriété des consorts Y... B... et que, par conséquent, Mme X... devait la libérer.

Alors que les consorts Y... B... ne peuvent soutenir que Mme X... les aurait dépossédé de leur parcelle à leur insu, le jugement doit être approuvé d'avoir fixé à 2 000 € les dommages-intérêts résultant de l'atteinte au droit de propriété. Semblablement, le tribunal, qui a estimé à juste raison qu'une astreinte était nécessaire pour parvenir à la libération de la parcelle, doit être approuvé quant au montant de cette astreinte.

Les demandes au titre de l'appel incident seront donc rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce que le tribunal a écarté toute indemnité de procédure à charge de Mme X.....

En équité, les intimés ne recevront pas d'indemnité de procédure au titre des frais d'appel.

Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme X... de toutes ses demandes,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure a titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette les autres demandes.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/09744
Date de la décision : 11/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/09744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-11;17.09744 ?
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