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11/01/2019 | FRANCE | N°16/03672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2019, 16/03672


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2019



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYK7I



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12/00743





APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représe

nté par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

La RégieAutonome des Transports Parisiens (RATP) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYK7I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12/00743

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

La RégieAutonome des Transports Parisiens (RATP) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances sociales (CCAS de la RATP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 15 janvier 2016 dans un litige l'opposant à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a été victime d'un accident le 31 août 2000, reconnu accident du travail par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (ci-après la caisse).

Consolidé le 1er avril 2005 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, il a présenté à la caisse le 5 mars 2012 une demande de prise en charge de nouvelles lésions à titre de rechute de cet accident. Celle-ci lui a été refusée.

Contestant cette décision, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au Dr [Z], lequel a estimé qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre l'accident du 31 août 2000 et les troubles invoqués le 5 mars 2012. La caisse a maintenu sa décision de rejet le 26 septembre 2012.

M. [Y] a alors saisi le 21 novembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.

Par un premier jugement du 13 décembre 2013, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise.

Par jugement rendu le 15 janvier 2016, ce tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de contre expertise et rejeté sa contestation.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant,

M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ,

* à titre principal,

- de constater qu'une rechute du 9 février 2012 ,mentionnant les mêmes lésions que celles décrites dans le certificat de rechute du 5 mars 2012, a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 31 août 2000,

- de constater que la pathologie nommée "remaniement psychique" dont il était victime le 5 mars 2012 a déjà fait l'objet d'une discussion en 2005 et a été prise en charge au titre de l'accident du 31 août 2000,

- de dire que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 5 mars 2012 doivent être prises en charge au titre de l'accident du 31 août 2000,

* à titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un médecin psychiatre aux frais avancés par la CPAM

Il fait valoir que le 31 août 2000, il a subi une agression sur son lieu de travail et développé ensuite un stress post-traumatique, qu'il a rechuté en 2002 et 2006 suite au développement d'une névrose obsessionnelle sévère, qu'il a rechuté le 5 mars 2012 avec une "rechute anxio-dépressive", que le Dr [R] ,désigné par le tribunal, remarque que la rechute du 5 mars 2012 s'inscrit "dans les remaniements de sa personnalité" tout en précisant que ces remaniements existent "du fait de l'impact du retentissement traumatique lié à la répétition des agressions cumulées", que sans cet accident, il n'aurait jamais développé d'état anxieux, que la rechute est donc en lien avec l'accident, que celle du 9 février 2012 pour des lésions similaires, refusée initialement, a ensuite été acceptée par la caisse, que l'expert n'a pas répondu à la question relative à la consolidation et au fait médical nouveau, que le Dr [G] indiquait le 20 mars 2012 que l'arrêt de travail du 9 au 24 février 2012 est en rapport en partie avec l'accident du 31.08.2000, que cela justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP demande à la cour la confirmation du jugement déféré , le rejet de toutes les demandes de M. [Y], et subsidiairement, que soit ordonnée une expertise aux frais avancés de M. [Y].

Elle fait valoir que tant le médecin conseil de la caisse que les experts techniques retiennent qu'il n'y a aucun lien entre l'accident du 31 août 2000 et les troubles invoqués le 5 mars 2012, que le Dr [Z] relevait une pathologie psychiatrique indépendante du stress post-traumatique consécutif à l'agression de 2000, que les différents experts ont unanimement conclu que l'avis du Dr [G], médecin traitant de l'assuré, n'était pas concluant, que la rechute alléguée ne fait pas apparaître d'aggravation de la lésion ou de lésion nouvelle, qu'elle n'est que la manifestation de l'état constaté en 2005 ayant conduit à un taux d'incapacité de 10 %, qu' aucun document médical nouveau ne remet en question ces avis pertinents.

SUR CE, LA COUR,

En vertu des articles L.443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.

En conséquence, si des lésions jusqu'alors restées muettes, asymptomatiques, révélées par l'accident peuvent constituer une rechute, c'est à la condition qu'elles soient en lien direct et certain avec l'accident et n'évoluent pas pour leur propre compte.

L'article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse.

Enfin, l'article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'expert technique désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [Z], a clairement énoncé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du 31 août 2000 et les troubles invoqués le 5 mars 2012. Il s'en explique en indiquant qu' il existe une pathologie psychiatrique indépendante du stress post-traumatique consécutif à l'agression de 2000.

L'expert judiciaire, le Dr [R] concluait que l'analyse de l'état de santé de M. [Y], de ses antécédents et des documents remis à l'expert, ainsi que l'examen de l'évolution de la situation médicale permettent de considérer que les lésions médicalement constatées le 5 mars 2012 ne sont pas à prendre en compte au titre de la rechute de l'accident du travail du 31 août 2000. Il expliquait , ayant pris connaissance notamment des certificats établis par le Dr [G] (notamment certificat du 17 avril 2012), que celui-ci atteste que(..).ce patient fait parfois des rechutes anxio-dépressives en rapport avec une fragilisation structurelle de sa personnalité, depuis ses trois agressions à son travail,... et (dans un autre certificat) au total, personnalité fragile, devenu sinistrosique post-traumatique. 3 accidents du travail. Fait des rechutes partiellement liées à ses AT, mais en rapport avec la personnalité fragile.

Il considérait que la répétition des accidents du travail dans le contexte d'agression a contribué au développement d'une vulnérabilité psychique qui a généré des modifications de la personnalité entrant dans le cadre de remaniements de la personnalité.

Dès lors, il établit bien un lien direct et certain entre la succession d'accidents du travail, dont le dernier du 31 août 2000, et les rechutes successives dont celle du 5 mars 2012. C'est donc à tort qu'il en déduit que la rechute anxio-dépressive n'est pas à prendre en compte au titre de l'accident. Il ajoute même que ces rechutes s'inscrivent dans les remaniements de sa personnalité du fait de l'impact du retentissement post-traumatique lié à la répétition des agressions cumulées. Le lien de causalité est ainsi confirmé.

Cela est d'ailleurs à rapprocher des autres lésions présentées par M. [Y] qui prétend sans être démenti qu'elles ont bien été prises en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 31 août 2000.

Ainsi, par des termes clairs, précis ,bien que contraires à sa conclusion, il caractérise une situation de rechute. Sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, la prise en charge des nouvelles lésions présentées par M. [Y] le 5 mars 2012 sera ordonnée et le jugement entrepris infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,

Ordonne la prise en charge par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP. des nouvelles lésions présentées par M. [Y] le 5 mars 2012 au titre d'une rechute de son accident du travail du 31 août 2000.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/03672
Date de la décision : 11/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/03672 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-11;16.03672 ?
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