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11/01/2019 | FRANCE | N°16/00820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2019, 16/00820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2019



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2ZU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-05026





APPELANT

Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité

1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/ France

représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 substituée par Me Marie-caroline ARDOI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2ZU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-05026

APPELANT

Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/ France

représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 substituée par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS

INTIME

L'URSSAF venant aux droits du RSI, élisant domicile à :

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France

Agence Ile de France

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3],

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 novembre 2015 dans un litige l'opposant au RSI Ile de France Centre.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [N] exerce une activité de commerçant. Le 29 septembre 2014, le RSI Ile de France Centre lui a fait signifier une contrainte à hauteur de 92 464 € à titre de cotisations pour les années 2010 et 2011, le 4ème trimestre 2012, les 2ème et 4ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014.

Le 10 octobre 2014, M. [N] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 26 novembre 2015, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [N] et validé la contrainte à hauteur de 92 464 €.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et à titre principal, de constater la nullité de la contrainte, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause, de condamner le RSI à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que la caisse ne justifie pas d'une délégation à date certaine donnée à la signataire de la contraire délivrée, que les mises en demeure ne comportent aucune signature et ne mentionnent pas les nom et qualité de leur auteur, que l'origine de la dette n'y est pas mentionnée, que la nullité des mises en demeure entraîne celle de la contrainte, que le RSI est soumis à une obligation d'affiliation des assurés sociaux relevant de son régime, que devenu gérant majoritaire de la SARL [N] Grimaldi Immobilier à effet du 1er janvier 2008, il a accompli les formalités requises mais la caisse ne l'a immatriculé qu'en septembre 2012 et ne lui a pas adressé les formulaires de déclaration de revenus professionnels, que par cette double faute, elle a engagé sa responsabilité, qu'il lui a été réclamé trois ans de cotisations sans avoir pu bénéficier des prestations, qu'il émet les plus vives réserves quant au mode de calcul, au regard des calculs des cotisations définitives, des soldes créditeurs notifiés et du montant supérieur réclamé par les mises en demeure. Compte tenu de ses revenus, il sollicite des délais de paiement .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l' URSSAF venant aux droits de la caisse RSI Ile de France Centre demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de valider la contrainte pour un montant de 91 809€.

Elle expose que la signature de la contrainte ne constitue pas un vice de fond et qu'il n'est justifié d'aucun grief, que la personne signataire justifiait bien d'une délégation antérieure au titre, que l'absence de signature d'une mise en demeure n'affecte pas sa validité, contrairement aux mentions de la nature, du montant et de la période, que les mises en demeure délivrées répondent à ces critères et n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable, que la caisse a été informée du nouveau statut de gérant de M. [N] seulement par courrier adressé le 22 août 2012, que les cotisations ont bien été calculées en fonction des textes applicables et des revenus déclarés par l'affilié.

SUR CE, LA COUR,

M. [N] a formé opposition à une contrainte émise au titre des cotisations pour les années 2010 et 2011, le 4ème trimestre 2012, les 2ème et 4ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014.

S'agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l'authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré.

La contrainte en litige vise trois mises en demeure des 17 décembre 2012, 16 décembre 2013 et 14 mars 2014. La première vise les années 2010 et 2011, et le 4ème trimestre 2012, la seconde, le 4ème trimestre 2013 et la troisième, le 2ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014. La nature des cotisations y est précisée : maladie- maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite(... ) Les montants sont sont respectivement de

101 112 €, 5 284 € et 5 310 €.

En conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, les périodes et les montants réclamés, de sorte que le moyen tiré de leur nullité sera écarté.

M. [N] ne conteste pas son affiliation en sa qualité de gérant mais reproche à la caisse de ne l'avoir affilié qu'en septembre 2012 alors que son changement de statut remontait au 1er janvier 2008. Or s'agissant d'un système déclaratif, il appartenait à M. [N] de solliciter son affiliation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait avant le courrier du 22 août 2012 produit par la caisse. Il en est de même des déclarations de revenus professionnels qu'il devait établir lui-même sans que la caisse les lui réclame ou fournisse.

Quant au mode de calcul, il sera rappelé que le principe du paiement des cotisations repose sur des appels de cotisations sur une base théorique de revenus correspondant à l'année N - 2, appels qui font l'objet d'une régularisation au vu des revenus réels l'année qui suit. Sur ce point, si le terme de «crédits de régularisation» est équivoque et laisse à penser à un véritable crédit, tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit en réalité, après transmission des revenus réels de l'année visée et après calcul des cotisations définitives, de préciser la différence existant entre les appels de cotisations effectués pour cette année et les cotisations dues réellement, sans tenir compte des paiements intervenus ou non. Dès lors, si les appels de cotisations n'ont pas été intégralement réglés par l'affilié, ce crédit est purement virtuel.

En l'espèce, les cotisations réclamées à M. [N] ont été calculées sur la base de revenus de

73 027 € pour 2009, 77 358 € pour 2010, 48 061 € pour 2011, 39 389 € + 9 486 € de charges sociales pour 2012, 72 597 € + 16 270 € de charges sociales pour 2013 et 86 935€ + 20 326 € de charges sociales pour 2014.

M. [N] ne justifie pas d'une erreur ni sur ses revenus pris en compte, ni sur les calculs, ni sur les versements effectués par lui. En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant actualisé de 91 809 € compte tenu des paiements opérés.

En conséquence, tous les moyens invoqués par M. [N] étant rejetés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

La validation de la contrainte démontre l'absence de faute de la caisse dans la gestion du dossier de M. [N], sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée.

En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 - 1 devenu 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer hors le cas de force majeure.

En l'espèce, la force majeure n'est pas invoquée, la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

M. [N] qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la contrainte validée à

91 809€,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,

Déboute M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [N] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00820
Date de la décision : 11/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/00820 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-11;16.00820 ?
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