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10/01/2019 | FRANCE | N°18/23212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 janvier 2019, 18/23212


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 JANVIER 2019



(n°10, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23212 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UE6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2018 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018026728





APPELANTES



SA SYSTEME U CE

NTRALE REGIONALE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



SCOP COOPERATIVE U ENSEIGNE agissant poursui...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 JANVIER 2019

(n°10, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23212 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UE6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2018 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018026728

APPELANTES

SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

SCOP COOPERATIVE U ENSEIGNE agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées par Me Louis-Marie ABSIL et Me Fanny ROCABOY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

INTIMEES

SAS VALMA DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 439 029 604

SAS DIVES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 337 580 385

SARL STADIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 432 519 007

SAS C 3 B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 398 589 127

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistées par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Le groupement coopératif « Systéme U » réunit des commerçants détaillants indépendants.

La société coopérative Système U Nord-Ouest est la coopérative régionale qui regroupe les associés coopérateurs dans ce secteur géographique. Elle est associée à la société coopérative U Enseigne qui intervient notamment en qualité de centrales d'achats et de services au bénéfice des associés coopérateurs.

La société Valma Distribution qui exploite un hypermarché à [Localité 4] a été associée coopérateur de Système U Nord-Ouest jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle son dirigeant s'est retiré en son nom et pour l'ensemble des sociétés associées Dives Distribution, Stadis et C3B.

Soupçonnant ces anciennes affiliées qui ont rejoint le groupe Casino de conclure des actes susceptibles de porter atteinte aux engagements souscrits auprès de la coopérative Système U Nord-Ouest, les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne ont obtenu une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris désignant un huissier de justice avec mission de se rendre au siège social des sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B situé à Dives sur Mer pour rechercher et prendre copie des documents utiles aux faits dénoncés dans la requête.

Les mesures ont été exécutées le 19 avril 2018 et les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre.

Les sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B ont fait assigner par acte du 16 mai 2018 les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne en référé rétractation de l'ordonnance sur requête devant le président du tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance contradictoire rendue le 30 octobre 2018 a rétracté son ordonnance du 26 février 2018 au motif qu'il n'était pas territorialement compétent pour connaître de cette requête.

Les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne ont interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2018 et ont été autorisées par ordonnance du 6 novembre 2018 à assigner à jour fixe pour plaider le 29 novembre 2018.

Selon leurs conclusions récapitulatives d'appel communiquées par voie électronique le 28 novembre 2018 les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne demandent à la cour d' :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris incompétent pour ordonner la mesure d'instruction du 26 février 2018 et partant, en ce qu'elle a :

- rétracté l'ordonnance du 26 février 2018 ayant autorisé les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne à pratiquer des mesures d'instruction in futurum à l'encontre des intimées ;

- déclaré nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution de cette ordonnance;

- ordonné la restitution immédiate aux intimées de l'ensemble des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 26 février 2018 ;

- condamné in solidum les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne à payer à chacune des intimées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne aux entiers dépens ;

et statuant à nouveau,

- déclarer que le président du tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour ordonner la mesure d'instruction in futurum le 26 février 2018;

- rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 26 février 2018;

- rétablir l'ordonnance rendue le 26 février 2018 et la mesure d'instruction in futurum qu'elle ordonne, cette dernière étant conforme aux dispositions des articles 145 et 495 et suivants du code de procédure civile;

- ordonner la mainlevée du séquestre et, le cas échéant, de l'ensemble des mesures conservatoires prononcées et ordonner à l'huissier instrumentaire de communiquer aux sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne l'ensemble des éléments appréhendés lors de la réalisation des mesures d'instruction;

- débouter les sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner solidairement les intimées à verser à chacune des sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B, par conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2018, demandent à la cour sur le fondement des articles 42, 43, 46,75, 145 et 493 du code de procédure civile et la loi du n°2018-670 du 30 juillet 2018, de:

à titre liminaire,

- dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent territorialement pour statuer sur une requête aux fins de mesures d'instruction du 23 février 2018, laquelle aurait dû être déposée devant le président du tribunal de commerce de Lisieux, territorialement compétent;

- en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes en dispositions;

au fond,

- dire et juger que ni la requête ni l'ordonnance du 26 février 2018 n'ont justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et ce en parfaite violation des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile;

- dire et juger que les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne n'ont pas satisfait aux conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne justifient pas d'un 'motif légitime' au sens dudit article et que la mesure d'instruction ordonnée n'est pas une mesure d'instruction légalement admissible au sens de l'article précité;

en conséquence et en tout état de cause,

- rétracter l'ordonnance du 26 février 2018 ;

- déclarer nuls et de nul effet, les actes accomplis en exécution de cette ordonnance;

- ordonner la restitution immédiate aux intimées de l'ensemble des documents saisis en exécution de cette ordonnance ;

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne aux entiers dépens.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

sur la compétence

Les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne soutiennent en substance au visa des articles 1449, alinéa 2, et 145 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour ordonner la mesure d'instruction in futurum en application de la règle de compétence territoriale dégagée par la jurisprudence relative aux mesures d'instruction ordonnées qui prévoit une option entre le tribunal du lieu d'exécution de la mesure et celui de l'éventuel procès au fond.

Elles font valoir qu'elles ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête aux fins de mesure d'instruction avant d'introduire le litige qui relèvera de la compétence d'un tribunal arbitral situé à Paris selon une clause compromissoire contractuelle incluse dans leurs engagements.

Elles soutiennent que le siège de l'arbitrage étant situé à [Localité 5], le lieu potentiel du procès est [Localité 5] et qu'en conséquence elles avaient le choix de saisir le juge des requêtes de cette ville qui était compétent.

Les intimées font valoir en résumé de leur côté que le tribunal de commerce de Paris n'étant en tout état de cause pas la juridiction territorialement compétente pour juger d'une éventuelle action au fond, les appelantes devaient déposer leur requête devant le tribunal de commerce de Lisieux, dans le ressort duquel se trouve leur siège social, lieu d'exécution de la mesure.

L'article 1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent même partiellement être exécutées.

En l'espèce le président du tribunal de commerce de Paris saisi par requête des sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne a désigné un huissier avec mission de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B dont l'adresse est sis [Adresse 4].

Il n'est pas contesté que les sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B sont situées en province et qu'aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne.

Les appelantes soutiennent que c'est à tort que le président du tribunal a réduit l'option de compétence à la seule compétence territoriale du président du tribunal du lieu d'exécution de la mesure alors que le lieu potentiel du procès est à Paris, lieu de l'arbitrage.

Toutefois la circonstance selon laquelle le siège du tribunal arbitral serait à Paris et le juge d'appui le président du tribunal de commerce de Paris est inopérante pour retenir la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dés lors que ni le tribunal de commerce de Paris ni le juge d'appui ne sont susceptibles de connaître de l'instance au fond, de telle sorte que cette attribution ne peut justifier la saisine du tribunal de commerce de Paris pour ordonner les mesures d'instruction contestées.

Il convient donc de confirmer la décision dans toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mainlevée de séquestre formée par les appelantes.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne parties perdantes doivent supporter la charge des dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure mais doivent payer à ce titre aux sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B la somme indiquée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 30 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamne les sociétés Système U Nord-Ouest et Coopérative U Enseigne aux dépens et à payer aux sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/23212
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/23212 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;18.23212 ?
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