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10/01/2019 | FRANCE | N°18/04940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 janvier 2019, 18/04940


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 Janvier 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04940 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OCL



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 18/00038





APPELANTE

SAS TNM SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE

, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant

représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant





INTIMES

M. [S] [A]

[Adresse 2]

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 Janvier 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04940 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OCL

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 18/00038

APPELANTE

SAS TNM SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant

représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

INTIMES

M. [S] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615, avocat postulant et plaidant

SARL CIEL BLEU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur François LEPLAT, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Monique CHAULET, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [A] a été engagé le 1er décembre 2015 par la société à responsabilité limitée Ciel Bleu Propreté selon un contrat écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de service et affecté, en dernier lieu, à raison de 65h/mois sur le site [Localité 1] et de 65h/mois sur le site AMS [Localité 2] pour un salaire brut mensuel en son dernier état de 480,48 euros pour 65h/mois.

La société Ciel Bleu Propreté a perdu le marché du site 3F, repris le 1er septembre 2017par la société EFI Services, laquelle a repris son contrat de travail. Elle a également perdu, le 1er novembre 2017, le marché du site AMS.

M. [S] [A] soutient que le client a refusé de donner le nom de la société entrante et qu'il a ainsi travaillé jusqu'au 8 novembre 2017, date à laquelle un salarié de la société par actions simplifiée TNM Services lui aurait demandé de rendre les clefs et de rentrer chez lui, au motif que le marché n'avait été repris que pour deux mois et que son contrat de travail n'était pas transférable en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

C'est dans ces circonstances que M. [S] [A] a saisi, le 25 janvier 2018, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Créteil formant principalement des demandes de rappel de salaire à l'encontre de la société Ciel Bleu Propreté et d'autres demandes à l'encontre tant de celle-ci que de la société TNM Services pour rappel de salaires, dommages et intérêts pour non-paiement de salaires, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700.

Par ordonnance de référé entreprise du 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil a :

Dit que le contrat de travail de M. [A] [S] devait être repris pour 65h/mois par la SAS TNM Services à la date du 1er novembre 2017,

Condamné la SAS TNM Services à payer à M. [A] [S] (dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire net est 480,38 euros pour 65h/mois) :

- 960,76 euros de rappel de salaire brut de novembre et décembre 2017

- 96,08 euros de congés payés afférents au rappel de salaire

- 400 euros d'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamné la SARL Ciel Bleu à payer à M. [A] [S] (dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire net est 480,38 euros pour 65h/mois) :

- 340,34 euros de rappel de salaire brut de septembre et octobre 2017

- 34,03 euros de congés payés afférents au rappel de salaire

Dit que les intérêts légaux étaient de droit

Débouté M. [A] [S] du surplus de ses demandes

Débouté la SARL Ciel Bleu de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la SAS TNM Services

Mis les dépens à la charge de la SAS TNM Services.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2018 par la société TNM Services ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 juillet 2018 par lesquelles la société TNM Services demande à la cour de :

Vu l'article R.1455-5 du Code du travail, l'article 7.1 et 7.2 - II de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services,

Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Créteil le 12 mars 2018.

Constater l'existence d'une contestation sérieuse.

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] contre la société TNM Services.

Rejeter les demandes de Monsieur [A] contre la société TNM Services.

Condamner Monsieur [A] à payer à la société TNM Services la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 4 juillet 2018 au terme desquelles M. [S] [A] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, et notamment "à ce qu'il" a ordonné le transfert de M. [A] à compter du 1er novembre 2017 au sein des effectifs de TNM Services en application de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté,

Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de salaire,

Confirmer pour le surplus ;

Par suite, statuant à nouveau,

Condamner la SAS TNM Services à régler au salarié les sommes suivantes :

- Provision sur salaires du 1er -11-2017 au 15-11-2018 : 8.133,12 euros

- Congés payés afférents : 813, 31 euros

- Provision sur dommages et intérêts : 2.500 euros

- Article 700 du "NCPC" : 1.500 euros

Condamner la SAS TNM Services aux entiers dépens.

Vu l'absence de constitution de la société Ciel Bleu Propreté à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de la société TNM Services ont été signifiées par acte du 26 juin 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de travail de M. [S] [A] :

Il est constant que la société Ciel Bleu Propreté était titulaire du marché de propreté de la résidence [Adresse 4]) depuis le 1er septembre 2016 au moins, selon contrat de travail de M. [S] [A] mis aux débats et que ce marché a été perdu par cette société au 31 octobre 2017.

La société TNM Services a été attributaire du marché relatif à cet ensemble immobilier, géré par la société à responsabilité limitée AMS, syndic, du 1er novembre au 31 décembre 2017. Elle soutient néanmoins une absence d'identité du marché, d'une part à raison de son caractère temporaire, le syndic lui ayant précisé dans un courrier du 27 octobre 2017 : "nous reviendrons vers vous ultérieurement, après le choix final du prestataire qui assurera le contrat annuel d'entretien de la résidence" et d'autre part à raison du coût du marché, la prestation de M. [S] [A] ayant nécessité 65 heures de travail par mois pour un coût d'environ 868 euros, alors que sa prestation est facturée 518 euros par mois TTC.

Mais le premier juge a justement relevé que la notion de marché à titre temporaire était absente de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qui prévoit la reprise des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions qu'elle énonce, le coût négocié du marché par le nouveau prestataire étant indifférent à son application, dès lors que la matérialité des tâches effectuées n'est pas contestée.

Pour poursuivre l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, la société TNM Services fait par ailleurs valoir que M. [S] [A] ne remplissait pas les conditions de maintien dans l'emploi car les bulletins de salaire qu'il produit ne correspondent pas au 113 heures mensuelles de travail mentionnées dans son avenant du 28 août 2016, à effet du 1er septembre 2016, puisque ceux-ci mentionnent une base de 65 heures par mois et de 48 heures pour les mois de septembre et d'octobre 2017.

Ce faisant, la société TNM Services n'expose pas en quoi les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'opposeraient à la reprise du contrat de travail de M. [S] [A] qui était employé depuis plus de six mois sur le marché litigieux et qui effectuait au moins 30 % de son temps de travail total pour le compte de l'entreprise sortante sur le site considéré

La cour confirmera donc l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de M. [S] [A] devait être repris par la société TNM Services à compter du 1er novembre 2017.

Sur les demandes subséquentes de M. [S] [A] :

Devant la cour, M. [S] [A] demande paiement de ses salaires du 1er novembre 2017 au 15 novembre 2018 pour une somme totale de 8.133,12 euros, outre 813,31 euros de congés payés y afférents.

La société TNM Services s'y oppose en objectant le fait que M. [S] [A] n'a exercé aucun travail effectif à son service, étant demeuré à celui de la société Ciel Bleu Propreté.

Mais du fait du transfert du contrat de travail de ce salarié à la société TNM Services celle-ci devait fournir du travail à M. [S] [A], dont il n'est pas démontré qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, le fait qu'il ait continué à travailler du 1er au 8 novembre 2017 sur ce marché n'est d'ailleurs pas contesté, cette société ne contestant pas davantage le fait qu'elle n'ait pas été remplacée postérieurement au 31 décembre 2017 pour ce marché.

Confirmant l'ordonnance de référé sur ce point, la cour actualisa la demande de M. [S] [A] de ce chef, selon les calculs, non contestés, des sommes qu'il réclame.

M. [S] [A] maintient devant la cour une demande de dommages et intérêts pour sanctionner la faute de la société TNM Services dans sa perte brutale de revenus, faisant observer qu'elle n'a, en outre, pas exécuté l'ordonnance de référé par provision.

Mais il ne justifie cependant pas d'un préjudice spécifique lié à l'absence de versement de salaire, au-delà de cette simple privation de revenus, dont la cour a ordonné le rappel. L'ordonnance de référé entreprise ce donc confirmée en ce qu'elle a écarté ce chef de demande.

S'agissant des demandes de rappel de salaire formées à l'encontre de la société Ciel Bleu Propreté, dont le premier juge a relevé qu'elle ne s'y opposait pas, elles ne sont pas critiquées devant la cour qui n'en est donc pas saisie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à M. [S] [A] une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputée contradictoire, par application de l'article 474, alinéa 1 du code de procédure civile,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance de référé entreprise,

Et y ajoutant,

Condamne la société par actions simplifiée TNM Services à payer par provision à M. [S] [A] :

- 7.172,36 euros de rappel de salaire du 1er janvier au 15 novembre 2018,

- 717,23 euros de congés payés y afférents,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société par actions simplifiée TNM Services à payer à M. [S] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société par actions simplifiée TNM Services aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/04940
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°18/04940 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;18.04940 ?
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